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22/04/2021 | FRANCE | N°19DA00355

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 22 avril 2021, 19DA00355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nord Asphalte a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat à lui verser une somme totale de 58 248,31 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires correspondants et de la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601929 du 18

décembre 2018 le tribunal administratif de Lille a condamné l'office public de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nord Asphalte a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat à lui verser une somme totale de 58 248,31 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires correspondants et de la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601929 du 18 décembre 2018 le tribunal administratif de Lille a condamné l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat à verser à la société Nord Asphalte la somme de 22 006,40 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires à compter du 24 novembre 2013, au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. Il a décidé que les intérêts échus à compter du 7 mars 2016 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, et il a mis à la charge de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat au profit de la société Nord Asphalte une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2019, le 11 décembre 2020 et le 12 février 2021, la société Nord Asphalte, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en tant qu'il a limité à la somme de 22 006,40 euros toutes taxes comprises la condamnation de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat à lui verser une somme totale de 53 248,31 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires correspondants et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de rejeter l'appel incident de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat ;

4°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur-public ;

- et les observations de Me C..., représentant la société Nord Asphalte, de Me D..., représentant l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat, et de Me A... représentant la société Id Verde.

Considérant ce qui suit :

1. Afin de réaménager les parkings et entrées de la résidence " Trévise " à Lille, l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat a confié à la société ISS Espaces Verts, devenue la société Id Verde, l'exécution des travaux du lot n° 4 relatif à l'aménagement des espaces verts du parvis du bâtiment. Le titulaire a sous-traité à la société Nord Asphalte les prestations " fourniture et mise en oeuvre d'asphalte AG2 sur kraft - finition moucheté quartz - Cornières ", pour un montant de 158 975 euros hors taxes. Par un acte spécial signé le 22 avril 2013, l'office a accepté le recours à cette sous-traitance et agréé les conditions de paiement de la société Nord Asphalte. Les travaux du lot n° 4 se sont achevés en juin 2013. Par deux courriers datés, respectivement, des 31mai et 24 juin 2013, la société Nord Asphalte a adressé au titulaire les situations mensuelles n° 6 et 7, relatives aux travaux réalisés durant les mois de mai et juin 2013, d'un montant respectif de 18 400 euros hors taxes et de 26 122 euros hors taxes. En l'absence de réponse, la société Nord Asphalte, par lettres des 24 octobre et 6 décembre 2013, a demandé à L'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat le paiement direct d'une somme globale de 53 248,31 euros toutes taxes comprises. Par un jugement du 18 décembre 2018 le tribunal administratif de Lille a condamné l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat à verser à la société Nord Asphalte la somme de 22 006,40 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires à compter du 24 novembre 2013, au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points, avec capitalisation des intérêts. La société Nord Asphalte relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 22 006,40 euros toutes taxes comprises la condamnation de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat et demande la condamnation de l'office public précité à lui verser une somme totale de 53 248,31 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires correspondants et de la capitalisation de ces intérêts. L'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat conclut au rejet de la requête, à la réformation partielle du jugement en ce qu'il l'a condamné à la somme de 22 006,40 euros pour le paiement de la situation n° 6 et par la voie de l'appel incident, il demande la condamnation solidaire de la société Id Verde et de la société Nord Asphalte au paiement de la somme de 72 288,28 euros en réparation des préjudices subis pour les désordres, malfaçons et non conformités constatées, et la condamnation de la société Id Verde au paiement de la somme de 17 600 euros sur le fondement des pénalités de retard sur le chantier.

Sur l'appel principal de la société Nord Asphalte et l'appel incident de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat portant sur les situations n° 6 et n° 7 :

2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) / Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 précitée : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. (...) ". Aux termes de l'article 116 du code des marchés publics dans sa version applicable au présent litige : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l'article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct.

En ce qui concerne la situation n° 7 :

4. La société Nord Asphalte soutient avoir adressé le 24 juin 2013 à la société ISS Espaces Verts, devenue la société Id Verde, titulaire du marché, la situation n° 7 des travaux exécutés pour son compte pour valoir demande de paiement direct par le maître d'ouvrage d'une somme de 26 122,00 euros hors taxes, soit 31 241,91 euros toutes taxes comprises. Elle indique que la société ISS Espaces Verts n'a pas répondu dans le délai de quinze jours fixé par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 116 du code des marchés publics, malgré l'envoi de plusieurs courriels de relance et d'un nouveau courrier du 6 décembre 2013. La société Nord Asphalte soutient, en l'absence de réponse de la société ISS Espaces Verts, avoir rempli les obligations fixées par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et du code des marchés publics mentionnées au point 2 ci-dessus, et être en situation de bénéficier d'un paiement direct.

5. Mais d'une part, la demande adressée le 24 juin 2013, réitérée le 6 décembre 2013 dans les mêmes formes, adressée à la société ISS Espaces Verts n'était pas libellée au nom du pouvoir adjudicateur comme l'exige l'article 116 du code des marchés publics mais au nom de la société titulaire, et se bornait à comporter une mention " valeur en paiement direct " qui ne comportait pas même le nom du maître d'ouvrage. Par suite, ce courrier doit être regardé comme une demande de paiement adressée à la société titulaire et non comme une demande de paiement direct adressée au pouvoir adjudicateur sens des dispositions précitées au point 2. D'autre part, si la société Nord Asphalte a produit la preuve du dépôt du courrier adressé avec avis de réception, elle ne produit pas l'avis de réception lui-même. Le seul avis de réception produit du 6 juin 2013 ne pouvait eu égard à sa date se rapporter à ce courrier. Les courriers électroniques adressés les 19 septembre et le 6 décembre 2013 ne sauraient tenir lieu par leur teneur et leur nature de preuve de réception de ce courrier du 24 juin 2013. La société Nord Asphalte n'établit donc pas à quelle date le délai de quinze jours imparti à l'entreprise titulaire pour manifester un refus aurait commencé à courir. De plus, la société Nord Asphalte n'établit pas que sa demande du 24 octobre 2013 de paiement de la situation n° 7 adressée à l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat était dûment accompagnée de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Le respect de cette double prescription permettait le déclenchement du délai de quinze jours au terme duquel en cas d'accord ou d'absence de refus du titulaire, le pouvoir adjudicateur doit procéder au paiement direct.

6. Par suite, la société Nord Asphalte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au paiement direct par le maître d'ouvrage de la somme de 31 241,91 euros toutes taxes comprises, se rapportant à la situation n° 7.

En ce qui concerne la situation n° 6 :

7. L'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat demande la réformation du jugement en ce qu'il a fait droit aux conclusions de la société Nord asphalte s'agissant de la situation n° 6. Comme indiqué au point 1, l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat a accepté, par un acte spécial signé le 22 avril 2013, que la société ISS Espaces Verts sous-traite à la société Nord Asphalte la réalisation des travaux d'aménagement du parvis de la résidence " Trévise ", et a agréé à ses conditions de paiement. L'office ne conteste pas la réalité des travaux réalisés, ni leur consistance, ni leur montant de 22 006,40 euros toutes taxes, pour lesquels la société ISS Espaces Verts a signé l'attestation de paiement direct le 31 juillet 2013. L'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, les premiers juges l'ont condamné à verser à la société Nord Asphalte la somme de 22 006,40 euros toutes taxes comprises.

Sur les autres conclusions d'appel de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat :

8. Alors que l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat n'a pas produit en première instance, ses conclusions tendant à ce que la société Id Verde et la société Nord Asphalte soient condamnées à lui verser la somme de 72 288,28 euros en réparation des préjudices subis pour les désordres, malfaçons et non conformités constatées, et à la condamnation de la société Id Verde au paiement de la somme de 17 600 euros au titre de pénalités de retard sur le chantier, constituent des demandes nouvelles en appel. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions de l'office présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société Id Verde et de la société Nord Asphalte doivent également être rejetées.

Sur les frais d'instance :

9. Les conclusions de la société Nord Asphalte présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat et par la société Id Verde sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Nord Asphalte est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Id Verde présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour la société Nord Asphalte, à Me E... pour l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat et à Me A... pour la société Id Verde.

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N° 19DA00355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00355
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CABINET INDIVIDUEL DIMITRI DEREGNAUCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-22;19da00355 ?
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