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15/04/2021 | FRANCE | N°19DA00196

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 15 avril 2021, 19DA00196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Les Vins du Tunnel a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1602183 du 21 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2019, la SARL Les Vins du Tunnel, repré

sentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Les Vins du Tunnel a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1602183 du 21 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2019, la SARL Les Vins du Tunnel, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Les Vins du Tunnel, qui exerce à Calais (Pas-de-Calais) l'activité d'entrepositaire agréé, a conclu avec la société irlandaise Spencers Consultancy Ltd, à qui elle avait confié depuis l'année 2007 une mission d'apporteur d'affaires, deux contrats, en date du 16 juillet 2010 et du 1er novembre 2010, en vue de la fourniture par cette société de prestations de conseil en restructuration des entreprises. Le 1er août 2011, la SARL Les Vins du Tunnel a également conclu, avec la société irlandaise Opale Total Negoce (Group) Ireland Ltd, un contrat ayant pour objet la réalisation de prestations de même nature, tandis que, par un avenant du 10 novembre 2011 au contrat du 1er novembre 2010, le volume horaire des interventions de la société Spencers Consultancy Ltd auprès de la SARL Les Vins du Tunnel était réduit. La SARL Les Vins du Tunnel a déduit de ses résultats imposables les honoraires facturés par la société Spencers Consultancy Ltd et par la société Opale Total Negoce (Group) Ireland Ltd, pour des montants respectifs de de 708 153,23 euros et de 92 787,68 euros, au titre de l'exercice qu'elle a clos le 31 octobre 2011, et pour des montants respectifs de 138 663 euros et de 136 369,24 euros, au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2012.

2. A la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Les Vins du Tunnel, l'administration a estimé, d'une part, que celle-ci ne rapportait pas la preuve de l'absence de caractère exagéré des honoraires que lui avait facturés la société Spencers Consultancy Ltd, et, d'autre part, qu'elle ne justifiait pas de la réalité des prestations qu'elle avait rémunérées à la société Opale Total Negoce (Group) Ireland Ltd, alors que ces deux dernières sociétés étaient soumises en Irlande à un régime fiscal privilégié, au sens des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 9 décembre 2013, l'administration a informé la SARL Les Vins du Tunnel de ce que les charges qu'elle avait déduites au titre des honoraires facturés par la société Spencers Consultancy Ltd, au cours, respectivement, des exercices clos en 2011 et en 2012, devaient être ramenées à 105 060,31 euros et à 37 800 euros, et que les honoraires facturés par la société Opale Total Negoce (Group) Ireland Ltd au cours de ces deux exercices ne pouvaient être déduits de ses résultats imposables. Les rectifications ainsi envisagées ont été maintenues par l'administration dans une réponse, en date du 13 mars 2014, aux observations présentées par la SARL Les Vins du Tunnel, le 31 janvier 2014, et ont fait l'objet, le 18 mai 2015, d'un avis favorable de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Les Vins du Tunnel a, en conséquence, été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ont été mises en recouvrement par un avis du 17 août 2015. Cette société relève appel du jugement du 21 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur les dispositions applicables et la charge de la preuve :

3. Aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : " Les (...) rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. / Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. / (...) ".

4. En application de ces dispositions, il appartient à la SARL Les Vins du Tunnel, qui ne conteste pas que la société Spencers Consultancy Ltd et la société Opale Total Negoce (Group) Ireland Ltd étaient soumises en Irlande à un régime fiscal privilégié, d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré, alors même qu'elle a contesté les rehaussements qui lui ont été notifiés par la proposition de rectification du 9 décembre 2013 et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les honoraires versés à la société Spencers Consultancy Ltd :

5. Il résulte de l'instruction, en particulier des indications, non contestées par la SARL Les Vins du Tunnel, figurant dans la proposition de rectification du 9 décembre 2013, que le contrat qu'elle avait signé avec la société Spencers Consultancy Ltd, le 16 juillet 2010, prévoyait une rémunération horaire de 90 euros pour une quotité de temps de travail d'au moins quatre jours par semaine, soit cent-vingt-huit heures mensuelles et que le second contrat signé le 1er novembre 2010 avec la même société prévoyait la fourniture de prestations identiques selon la même quotité de temps de travail, en portant à 325,50 euros la rémunération horaire de ces prestations, avant que cette quotité horaire ne soit ramenée à soixante heures mensuelles par l'avenant du 10 novembre 2011. L'administration fiscale, qui n'a pas remis en cause la réalité des prestations fournies à la SARL Les Vins du Tunnel par la société Spencers Consultancy Ltd, estime néanmoins que le taux de rémunération horaire de 325,50 euros convenu entre les deux sociétés à partir du 1er novembre 2010 est exagéré en ce qu'il excède le taux de rémunération horaire de 90 euros initialement convenu, le 16 juillet 2010, et que le volume horaire facturé du 1er novembre 2010 au 10 novembre 2011 est exagéré en ce qu'il excède les soixante heures mensuelles prévues par l'avenant du 10 novembre 2011.

6. En premier lieu, la société requérante soutient que l'augmentation de la rémunération horaire de la société Spencers Consultancy Ltd, à partir du 1er novembre 2010, était justifiée en raison, tant des tarifs pratiqués par d'autres cabinets en matière de conseil ou de réorganisation, que du développement exceptionnel de son chiffre d'affaires constaté au terme des exercices clos le 30 octobre 2010 et le 30 octobre 2011. Toutefois, la SARL Les Vins du Tunnel ne fournit aucun élément sur les tarifs habituellement pratiqués dans la profession. Elle n'apporte pas davantage de précision sur les conditions dans lesquelles les effets des prestations de conseils en organisation fournies par la société Spencers Consultancy Ltd, durant la période de moins de quatre mois suivant la prise d'effet, le 24 juillet 2010, du contrat signé le 16 juillet 2010, distinctes des prestations d'apporteur d'affaires fournies par la même société depuis l'année 2007, ont pu justifier l'augmentation du tarif horaire décidée dans le contrat du 1er novembre 2010. En outre, l'administration observe sans être contredite, dans la réponse à la réclamation de la société requérante, qu'une diminution de 27 % du bénéfice réalisé par la SARL Les Vins du Tunnel est concomitante à l'augmentation de 37 % de son chiffre d'affaires constatée entre les années 2010 et 2011.

7. En deuxième lieu, la société requérante ne fait état d'aucun élément de nature à établir la réalité du nombre d'heures facturé par la société Spencers Consultancy Ltd, que l'administration a remis en cause au regard, en particulier, des éléments relatifs aux frais de déplacement des intervenants de cette société qui lui ont été fournis lors des opérations de vérification, et qui ne permettaient d'établir qu'une présence ponctuelle de ces derniers auprès de la SARL Les Vins du Tunnel.

8. En troisième lieu, l'administration fait valoir, sans être contredite, que ce n'est que de manière superfétatoire qu'elle a relevé l'existence de liens entre la SARL Les Vins du Tunnel et la société Spencers Consultancy Ltd, en constatant notamment que la directrice de cette dernière société est également administratrice de la société holding luxembourgeoise qui détient le capital de la société requérante. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la SARL Les Vins du Tunnel, le service pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, prendre en compte l'existence de liens de cette nature pour apprécier si celle-ci établissait l'absence de caractère exagéré des honoraires versés par la SARL Les Vins du Tunnel à la société Spencers Consultancy Ltd.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux trois points précédents que la SARL Les Vins du Tunnel ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de caractère exagéré des honoraires versés par elle à la société Spencers Consultancy Ltd.

En ce qui concerne les honoraires versés à la société Opale Total Negoce (Group) Ireland :

10. L'administration fiscale a également remis en cause la réalité des prestations effectuées par la société Opale Total Negoce (Group) Ireland en vertu du contrat signé le 1er août 2011, aux motifs que celles-ci étaient les mêmes que les prestations réalisées par la société Spencers Consultancy Ltd, que ces deux sociétés avaient facturé à l'identique certains frais à la SARL Les Vins du Tunnel et que la société Spencers Consultancy Ltd était en réalité la seule destinataire des courriels envoyés à la société Opale Total Negoce (Group) Ireland. Or, la SARL Les Vins du Tunnel n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de ces prestations. La seule circonstance que le volume horaire des prestations assurées par la société Spencers Consultancy Ltd a été réduit, par l'avenant du 10 novembre 2011, ne saurait démontrer la réalité des prestations fournies à la SARL Les Vins du Tunnel par la société Opale Total Negoce (Group) Ireland. Il s'ensuit que la société requérante ne rapporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, de la réalité des prestations en contrepartie desquelles elle a versé des honoraires à la société Opale Total Negoce (Group) Ireland.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Vins du Tunnel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Les Vins du Tunnel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Les Vins du Tunnel et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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No19DA00196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00196
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP DEGUINES-THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-15;19da00196 ?
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