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06/04/2021 | FRANCE | N°20DA00662

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 06 avril 2021, 20DA00662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a accordé à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Bertrand Pochart l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées A 63 et ZH 5 situées sur la commune de Parpeville dans le département de l'Aisne, qu'il mettait jusque-là en valeur.

Par un jugement n° 1802750 du 6 mars 2020, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2020, l'expl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a accordé à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Bertrand Pochart l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées A 63 et ZH 5 situées sur la commune de Parpeville dans le département de l'Aisne, qu'il mettait jusque-là en valeur.

Par un jugement n° 1802750 du 6 mars 2020, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2020, l'exploitation agricole à responsabilité limitée Bertrand Pochart, représentée par la SCP C. Pinchon-S. Cacheux-A. Berthelot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée Bertrand Pochart a demandé, le 11 janvier 2018, l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées A 63 et ZH 5 situées sur la commune de Parpeville dans le département de l'Aisne qui étaient jusque-là mises en valeur par M. A... B.... L'exploitation agricole à responsabilité limitée Bertrand Pochart relève appel du jugement du 6 mars 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. B..., annulé l'arrêté du 3 juillet 2018 du préfet de la région Hauts-de-France lui accordant l'autorisation d'exploiter les terres demandées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. / Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes. / Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative (...) vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée. " L'article L. 331-3-1 du même code dispose : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; (...) ".

4. Aux termes de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en en Picardie issu de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2016 : " Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental reprennent les critères énoncés à l'article L. 312-1. Ils permettront de départager les candidats dans le même rang de priorité. "

5. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que le demandeur et le preneur en place relèvent du même rang de priorité, le préfet doit, au regard des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Picardie, faire application des critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental de l'opération. En l'espèce, si le préfet de la région Hauts-de-France a détaillé les caractéristiques des exploitations de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Bertrand Pochart et de M. B... en indiquant la superficie des surfaces exploitées et le nombre d'unités de main d'oeuvre salariée et non salariée pour en conclure que les deux exploitations relevaient du même rang de priorité, il s'est borné ensuite à indiquer qu'" il y a lieu d'apprécier l'intérêt économique, environnemental et social " de chaque exploitation sans préciser l'utilisation du ou des critères ayant servi à départager les demandes entre elles et, ainsi, sans justifier en quoi l'opération envisagée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Bertrand Pochart présentait un intérêt économique, environnemental et social supérieur à celui du preneur en place afin de lui accorder l'autorisation demandée. Dès lors, le préfet de la région Hauts-de-France a insuffisamment motivé la décision attaquée, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Bertrand Pochart n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 3 juillet 2018 lui accordant l'autorisation d'exploiter demandée.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Bertrand Pochart réclame à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Bertrand Pochart est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Bertrand Pochart, à M. A... B... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.

4

N°20DA00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00662
Date de la décision : 06/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP PINCHON - CACHEUX - BERTHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-06;20da00662 ?
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