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06/04/2021 | FRANCE | N°19DA01918

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 06 avril 2021, 19DA01918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... H... épouse B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme H... la somme de 332 928,70 euros et à M. B... la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme B... qu'ils imputent à une transfusion sanguine, avec intérêts au taux légal

à compter de la date de réception de leur demande préalable.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... H... épouse B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme H... la somme de 332 928,70 euros et à M. B... la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme B... qu'ils imputent à une transfusion sanguine, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable.

Par un jugement n° 1603823 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir mis hors de cause le centre hospitalier de Beauvais, a rejeté leur demande ainsi que les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise tendant au remboursement des débours exposés en faveur de Mme B.... Il a également mis à la charge de M. et Mme B... les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 768 euros au profit du docteur Gisselbrecht et à la somme de 1 550,35 euros au profit du docteur Parois, par les ordonnances respectives des 22 août 2014 et 12 mars 2019 de la présidente de ce tribunal.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2019 et 11 juin 2020, M. et Mme B..., représentés par Me F... G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme B... la somme totale de 332 928,70 euros en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices et à M. B... la somme totale de 60 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la contamination de son épouse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me E... C..., représentant les consorts B... et de Me D... I..., représentant le centre hospitalier de Beauvais.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une ovariectomie bilatérale pratiquée au centre hospitalier de Beauvais, le 23 février 1996, Mme B... a subi une transfusion de deux culots globulaires. Présentant en début d'année 2010 une mycose buccale récidivante nécessitant un bilan biologique, elle s'est vu diagnostiquer le 11 février 2010 le virus de l'hépatite C. Après une première expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens dont le rapport a été déposé le 5 août 2014, l'intéressée et son époux ont saisi le 16 décembre 2016 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande préalable d'indemnisation des préjudices résultant de sa contamination. Cet office, après avoir diligenté une enquête transfusionnelle et un complément d'enquête, a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. et Mme B..., par une décision du 24 juillet 2017. Les consorts B... relèvent appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à les indemniser au nom de la solidarité nationale de l'ensemble des préjudices subis à raison de la contamination de Mme B... par le virus de l'hépatite C qu'ils estiment imputables à la réalisation de la transfusion réalisée le 23 février 1996.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C (...) sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / (...) / Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise judiciaire du docteur Gisselbrecht du 5 août 2014 que Mme B... s'est vu transfuser deux culots globulaires portant les numéros d'identification 1708585 et 1728424. Si Mme B... remet en cause l'existence d'une transfusion par le culot globulaire n° 1728424, l'existence de la transfusion par ce culot globulaire précis est démontrée par le bon d'attribution du poste de transfusion de Beauvais, daté du 26 février 1996, ainsi que par la fiche de transmission infirmière figurant au dossier médical de la patiente.

5. Ensuite, il résulte de l'enquête transfusionnelle diligentée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, substitué à l'Etablissement français du sang, à la suite de la demande d'indemnisation de Mme B... formulée le 18 juin 2010, que le culot globulaire n° 1708585 présentait une sérologie négative au moment du don du sang effectué le 1er février 1996. Si cette enquête n'a alors pas permis de déterminer l'innocuité du second culot globulaire n° 1728424, les résultats de l'enquête transfusionnelle complémentaire concernant celui-ci, connus en 2017 et qui ont été portés à la connaissance des consorts B... par un courrier du 7 mars 2017, ont permis également d'établir avec certitude une sérologie négative au virus de l'hépatite C au 1er février 1996. En outre, il ressort des rapports d'expertise judiciaire qu'à la date à laquelle la transfusion a été effectuée, soit en février 1996, des précautions étaient prises lors des collectes de sang et qu'à la suite de la transfusion de Mme B..., aucun symptôme tel qu'une fatigue, un contexte grippal, des douleurs musculaires ou articulaires, voire une jaunisse pouvant témoigner d'une hépatite virale aiguë post-transfusionnelle, n'a été constaté. Selon les dires du premier expert, une autre source de contamination pourrait être d'origine nosocomiale dès lors que Mme B... a subi plusieurs interventions chirurgicales en 1978, 1989 et 1994. Il suit de là que les résultats de l'enquête transfusionnelle menée par l'Office ont permis d'établir que la contamination de Mme B... par le virus de l'hépatite C, apparue quatorze ans après la transfusion du 26 février 1996, n'était pas imputable à celle-ci.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les époux B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... H... épouse B..., à M. A... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Beauvais.et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

4

N°19DA01918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01918
Date de la décision : 06/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Solidarité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET LE PRADO-GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-06;19da01918 ?
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