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16/03/2021 | FRANCE | N°19DA01298

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 16 mars 2021, 19DA01298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 9 février 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a fixé le règlement d'eau et les prescriptions complémentaires relatives à la mise en conformité des ouvrages hydrauliques du Moulin Sainte-Catherine.

Par un jugement n°1700045 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, M. D..., représen

té par Me F... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 9 février 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a fixé le règlement d'eau et les prescriptions complémentaires relatives à la mise en conformité des ouvrages hydrauliques du Moulin Sainte-Catherine.

Par un jugement n°1700045 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, M. D..., représenté par Me F... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il renvoie à ses écritures de première instance et soutient en outre que :

- l'arrêté est entaché d'illégalité externe pour avoir été pris à l'issue d'une procédure menée par l'inspection des installations classées et non par le service de la police de l'eau ;

- compte tenu de son classement au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, le moulin est dispensé de mise en conformité au titre des obligations de continuité écologique en application de l'article L.214-18-1 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ;

- l'arrêté ministériel du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

- l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France du 4 décembre 2012 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Seine-Normandie ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Busidan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me C... E..., substituant Me F... A... représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Le moulin de Sainte-Catherine, dont M. D... est propriétaire, est installé sur le cours d'eau " La Durdent " dans la commune d'Oherville (Seine-Maritime) et fait partie des installations hydrauliques d'une puissance ne dépassant pas 150 kilowatts qui étaient autorisées à la date du 18 octobre 1919 et qui le demeurent, en application du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydroélectrique aujourd'hui codifié à l'article L. 511-9 du code de l'énergie, conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l'environnement.

2. Les ouvrages hydrauliques du moulin de Sainte-Catherine sont par ailleurs regardés comme fondés en titre sur le fondement de l'ordonnance royale du 13 novembre 1822 qui a réglementé son droit d'eau.

3. Par arrêté du 9 février 2017, la préfète de la Seine-Maritime a fixé le règlement d'eau et les prescriptions complémentaires relatives à la mise en conformité des ouvrages hydrauliques du moulin de Sainte-Catherine. M. D... relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement et la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne le moyen tiré d'un vice de procédure :

4. Il résulte de la lecture même de l'arrêté en litige, ainsi que des pièces produites en appel par le ministre, que la procédure au terme de laquelle l'arrêté contesté a été signé par la préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime, a été menée, conformément aux dispositions alors applicables des articles L. 214-1 et R. 214-11 du code de l'environnement, par le " bureau de la police de l'eau " faisant partie du " service ressources milieux et territoires " au sein de la direction départementale des territoires et de la mer et que ce service de la police de l'eau a rédigé le rapport du 12 décembre 2016 qui a été examiné par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), sur présentation de la direction des territoires et de la mer, lors de sa réunion du 12 janvier 2017.

5. Dans ces conditions, et en tout état de cause, c'est par une simple erreur de plume que le courrier daté du 27 décembre 2016 par lequel M. D... a été invité à présenter ses observations devant le CODERST a mentionné que le rapport était proposé par l'inspection des installations classées.

6. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :

7. D'une part, il est constant que le moulin de M. D... crée une différence de niveau des eaux de 90 centimètres, de sorte que l'appelant est réputé bénéficier de l'autorisation régie par les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement et prévue par le a) du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du même code, qui soumet à autorisation les installations sur les eaux créant un obstacle à la continuité écologique due à une différence de niveau supérieure ou égale à 50 centimètres.

8. D'autre part, parmi les éléments que l'article L. 211-1 du code de l'environnement se donne pour mission de protéger pour parvenir à une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et auxquels renvoie l'article L. 181-3 du même code, figure notamment " le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques ".

9. Le représentant de l'Etat est compétent pour prendre des arrêtés complémentaires fixant les prescriptions additionnelles nécessaires à la protection des éléments susmentionnés, en vertu de dispositions qui figuraient à l'article R. 214-17 du même code à la date de l'arrêté en litige et qui se trouvent désormais à l'article L. 181-14 de ce code selon lequel : " L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ".

10. Les prescriptions complémentaires que la préfète de la Seine-Maritime a fixées par l'arrêté en litige ont consisté à demander à M. D..., d'une part, de " mettre à jour " son " dossier initial " " de manière que l'administration soit en possession d'informations actualisées sur le moulin et ses installations, ce que l'intéressé ne saurait utilement contester et ne conteste d'ailleurs pas, d'autre part, de fournir deux études relatives à la franchissabilité de ces installations par l'anguille et par plusieurs espèces migratrices de poissons.

11. Cette dernière prescription, prise sur le fondement conjugué des dispositions citées aux points précédents et de celles de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2015, relève des mesures destinées à protéger la continuité écologique du cours d'eau, en vue de la bonne circulation des espèces concernées, en particulier au moment de leur reproduction, en permettant au préfet, le cas échéant, d'imposer la mise en place de dispositifs de franchissement à la montaison et à la dévalaison.

12. Pour contester la légalité de cette prescription, M. D... soutient qu'il est exonéré des obligations prévues à l'article R. 214-17 du code de l'environnement pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs dès lors que la rivière de La Durdent est un cours d'eau classé au titre du 2° du I de cet article et que l'article L. 214-18-1 du même code, créé par la loi du 24 février 2017 ratifiant deux ordonnances et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, a prévu que " Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires (...) pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2° ".

13. Toutefois, l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2012 susvisé inclut La Durdent, de sa source à la mer, dans la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Seine-Normandie et ce 1° prévoit que " Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ".

14. Dès lors, quand bien même l'autorisation dont bénéficie M. D... n'est pas formellement soumise à renouvellement puisque fondée en titre, la préfète est légalement fondée, en vertu des dispositions conjuguées de ce 1° et de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, à formuler à tout moment des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux de La Durdent et d'assurer la protection des poissons migrateurs.

15. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachées les prescriptions complémentaires fixées par l'arrêté en litige doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués en première instance :

16. Si M. D... a déclaré, dans sa requête d'appel, reprendre l'ensemble des autres moyens déjà invoqués par lui en première instance, il s'est s'abstenu d'assortir cette reprise des précisions indispensables à l'appréciation du bienfondé de ces moyens, ne les a pas même énoncés sommairement et n'a pas non plus joint sa demande de première instance. M. D... n'a ainsi pas mis la cour en mesure de se prononcer sur le point de savoir si c'est à tort que le tribunal administratif les a écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

18. La demande présentée par M. D..., partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... A... pour M. B... D... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

N°19DA01298 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01298
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Hélène Busidan
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-16;19da01298 ?
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