Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 26 mai 2020, la cour administrative d'appel, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... tendant à l'annulation du jugement n° 1504146 du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 février 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a reconnu imputable au service l'accident survenu le 14 mai 2012 en fixant la date de la guérison au 19 novembre 2014 et refusé de reconnaître l'existence d'une incapacité permanente partielle, ensemble la décision du 12 mars 2015 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de fixer a minima l'incapacité permanente partielle dont elle souffre à 10 % et de prendre en charge les soins jusqu'à la date de la consolidation, a ordonné une expertise en vue d'apprécier s'il existe un lien de causalité entre l'accident de service survenu le 14 mai 2012 et les douleurs ressenties par Mme C... dans l'épaule, le bras et l'avant-bras gauche depuis cette date, si un état antérieur de Mme C... peut expliquer ces douleurs et, le cas échéant, de fixer la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle dont demeure atteinte Mme C.... Le rapport de l'expert a été enregistré le 3 novembre 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment du rapport d'expertise remis par le docteur Jarde le 3 novembre 2020 qui, bien que postérieur à la date de la décision attaquée, avait précisément pour objet de porter une appréciation sur le lien de causalité entre les douleurs ressenties par Mme C... à cette date et l'accident de service survenu le 14 mai 2012, d'une part, que ces douleurs sont en lien direct et certains avec cet accident et, d'autre part, que la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée doit être fixée au 2 mars 2015.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 13 février 2015 en tant qu'elle refusait la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l'accident de service au-delà du 19 novembre 2014.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 mai 2012 et décidant la prise en charge des honoraires médicaux et frais exposés par Mme C... jusqu'au 2 mars 2015.
7. En revanche, aucun texte ni aucun principe ne prévoit que l'autorité hiérarchique, lorsqu'elle adopte une décision reconnaissant l'imputabilité au service d'un accident, se prononce sur le taux d'incapacité permanente partielle dont demeure atteinte l'intéressée. Par suite, si, dans le cadre d'une demande que Mme C... se croirait fondée à formuler sur le fondement des dispositions du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, le directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer ne pourrait retenir un taux d'incapacité permanente partielle inférieure à 25 %, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, l'exécution du présent arrêt n'implique pas que, dans le cadre de la nouvelle décision relative à la seule reconnaissance d'imputabilité qu'il devra prendre, le directeur du centre hospitalier détermine le taux d'incapacité permanente partielle dont demeure atteinte Mme C....
Sur les frais d'expertise :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise fixés à la somme de 1 800 euros par l'ordonnance de taxation en date du 17 novembre 2020 du président de la cour, à la charge définitive du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 avril 2018 et la décision du directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer du 13 février 2015, ensemble la décision du 12 mai 2015 rejetant le recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme C... et décidant la prise en charge des honoraires médicaux et frais exposés par Mme C... jusqu'au 2 mars 2015.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 1 800 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Article 4 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Copie sera adressée pour information au docteur Olivier Jarde.
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N°18DA01285