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16/02/2021 | FRANCE | N°20DA01026

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 16 février 2021, 20DA01026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1904340 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

17 juillet 2020, Mme F..., représentée par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1904340 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, Mme F..., représentée par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me D..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ledit versement contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... C..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 22 septembre 1977, est entrée en France le 19 août 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2019. Mme F... a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait appel du jugement du 31 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Dans son avis du 24 juillet 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme F... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre d'un état de stress post-traumatique associé à une dépression sévère, pour lequel elle fait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier. Pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, la requérante soutient qu'elle ne pourra avoir accès à des soins appropriés en raison du caractère onéreux de ce traitement dans son pays d'origine. Toutefois, aucune des pièces versées à l'instance ne permet de lister les médicaments qui composent son traitement et ainsi de déterminer si elle pourrait avoir accès à des médicaments moins onéreux. Si la requérante produit aussi deux études permettant d'établir les défaillances du système de santé de son pays d'origine et, notamment, en matière de soins psychiatriques, ces documents, de portée générale, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation du collège de médecins de l'OFII. Par suite, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen excipant de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui a été dit plus haut, que le moyen excipant de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., au ministre d'intérieur et à Me E... D....

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°20DA01026 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01026
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-16;20da01026 ?
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