La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2021 | FRANCE | N°18DA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 11 février 2021, 18DA01162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société Electricité Réseau Distribution France, désormais dénommée Enedis, à leur verser respectivement la somme de 2 778 659,64 euros, sous déduction de la provision déjà versée, et la somme de 287 028,03 euros, en réparation des conséquences dommageables causées à M. B... par sa chute d'un pylône métallique appartenant à cette société et des débours supportés à

ce titre par la caisse.

Par un jugement n° 1503756 du 6 avril 2018, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société Electricité Réseau Distribution France, désormais dénommée Enedis, à leur verser respectivement la somme de 2 778 659,64 euros, sous déduction de la provision déjà versée, et la somme de 287 028,03 euros, en réparation des conséquences dommageables causées à M. B... par sa chute d'un pylône métallique appartenant à cette société et des débours supportés à ce titre par la caisse.

Par un jugement n° 1503756 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, donné acte du désistement de M. B... de l'instance, d'autre part, condamné la société Enedis à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 374,40 euros et à rembourser à celle-ci, sur présentation de justificatifs, la moitié des dépenses de soins engagées chaque année pour M. B.... Il a, en outre, mis à la charge de la société Enedis le versement à la caisse d'une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité de gestion ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2018, la société Enedis, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Lille a mis à sa charge le versement à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut d'une somme excédant le montant total de 22 274,28 euros ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut en ce qu'elles excèdent la somme de 22 274,28 euros ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Binand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Aruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la société Enedis.

Considérant ce qui suit :

1. Par un premier jugement du 7 juillet 1994, revêtu de l'autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de Lille a condamné la société EDF, à laquelle a succédé la société ERDF désormais dénommée Enedis, à supporter la moitié des conséquences dommageables imputables à la chute de M C... B... d'un pylône électrique survenue en 1989, alors qu'il était âgé de cinq ans. Par un second jugement du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions tendant à l'indemnisation complémentaire de son préjudice et a condamné la société Enedis à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 374,40 euros, correspondant à la moitié des frais de l'hospitalisation de M. B... du 16 décembre 2013 au 20 décembre 2013 ainsi que la moitié des frais de santé qui seront exposés pour la prise en charge de ce dernier, sur justification annuelle de leur montant. Le tribunal a, en outre, mis à la charge de la société Enedis le versement à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut d'une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Enedis, estimant qu'elle a déjà entièrement désintéressé la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut par le versement, en 2016, de la somme de 22 274,28 euros au titre du remboursement des débours et de l'indemnité de gestion auxquels cette dernière peut prétendre, relève appel de ce jugement, en tant que, par celui-ci, le tribunal a fait droit aux conclusions de la caisse à son encontre.

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du relevé de débours définitif daté du 30 juin 2015 versé au dossier, que des frais d'hospitalisation de M. B... du 16 décembre 2013 au 20 décembre 2013 ont été supportés par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments produits en cause d'appel, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'assureur de la société Enedis a réglé à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut le 9 septembre 2016 la moitié de ces débours, soit la somme de 1 374,40 euros. Aussi, à la date du jugement attaqué, la caisse ne disposait plus à l'encontre de la société Enedis d'un recours subrogatoire au titre de ces débours. Il s'ensuit que la société Enedis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 374,40 euros.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport en date du 6 octobre 2014 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, versé au dossier de première instance, que M. B..., qui a été amputé, en raison des dommages corporels consécutifs à son accident, du membre supérieur droit et de l'avant-bras gauche, avec un coude enraidi non fonctionnel, doit être appareillé, d'une part, d'une prothèse myo-électrique du côté gauche, qui permet de retrouver une certaine motricité par l'usage des muscles du bras, d'autre part, d'une prothèse de vie sociale du côté droit. La société Enedis fait valoir que la caisse primaire, par le seul relevé de débours du 30 juin 2015 qu'elle a produit à l'instance, qui fait état d'une prothèse myo-électrique cotée PSMA2, correspondant à une prothèse du bras et non de l'avant-bras cotée PSMA1, ne justifie pas que les débours qui excéderaient le montant de ceux déjà remboursés le 9 septembre 2016, à hauteur de la somme de 19 852,88 euros, au titre de l'appareillage de M. B... par une prothèse de vie sociale, seraient imputables à l'accident. Toutefois, si la caisse primaire n'a présenté ni devant les premiers juges ni davantage en cause d'appel une attestation de son médecin conseil relative à l'imputabilité des débours dont elle demande le remboursement à l'accident dont M. B... a été victime, la société Enedis ne conteste ni la nécessité, constatée par l'expert, de l'appareillage de la victime par une prothèse myo-électrique de l'avant-bras, en sus d'une prothèse de vie sociale, ni la cotation des dépenses accessoires portées sur le relevé de débours, se rapportant à la mise en place et au fonctionnement d'une prothèse myo-électrique, qu'elle soit de bras ou d'avant-bras. Dès lors, la société Enedis n'établit pas que l'indemnité déjà versée à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, à hauteur de la part de débours correspondant à une prothèse de vie sociale, serait au moins égale aux frais exposés par cette caisse ou qui devront l'être, pour l'appareillage complet de M. B... à la suite de l'accident dont il a été victime, et dont la réparation incombe, pour moitié, à la société Enedis. Il s'ensuit que la société appelante, qui ne conteste par les modalités du remboursement des débours décidées par le tribunal administratif, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée, par l'article 3 du jugement attaqué, d'une part, à rembourser les débours d'appareillage de M. B..., sans déduire l'indemnité déjà versée au titre de ces débours, d'autre part, à supporter la moitié des dépenses de soins qui seront engagées pour M. B..., sans les limiter aux dépenses d'appareillage des membres supérieurs, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut serait amenée, de manière certaine, à supporter d'autres débours.

4. En troisième lieu, compte tenu du montant des sommes dont la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à obtenir le remboursement, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2017, applicable à la date de leur jugement, en fixant à la somme de 1 066 euros le montant de l'indemnité forfaitaire mise à la charge de la société Enedis en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Aussi, la société Enedis est seulement fondée à demander que cette somme soit minorée du montant de 1 047 euros déjà versé à ce titre à la primaire d'assurance maladie du Hainaut le 9 septembre 2016.

5. En quatrième et dernier lieu, la société Enedis doit être regardée comme la partie perdante, en dépit de la satisfaction partielle obtenue en cause d'appel. Par suite, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à sa charge le versement à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, d'une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et dès lors qu'aucun autre moyen susceptible d'être examiné par l'effet dévolutif de l'appel n'a été soulevé par les parties, que la société Enedis est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 6 avril 2018 du tribunal administratif de Lille, la réformation de l'article 3 et de l'article 4 de ce jugement dans la mesure de ce qui a été dit, respectivement, au point 3 et au point 4 du présent arrêt. Le surplus des conclusions de la requête de la société Enedis doit être rejeté, y compris les conclusions présentées par elle devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Enedis la somme que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande au titre des dispositions de cet article.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 6 avril 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La société Enedis est condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, à échéance annuelle et sur justificatifs, la moitié des dépenses de soins engagées pour l'appareillage de M. B... par une prothèse de vie sociale et une prothèse myo-électrique de l'avant-bras, sous déduction de la somme de 19 852,88 euros déjà versée.

Article 3 : La société Enedis versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1 066 euros, sous déduction de la somme de 1 047 euros déjà versée.

Article 4 : L'article 3 et l'article 4 du jugement du 6 avril 2018 du tribunal administratif de Lille sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Enedis est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enedis et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

4

N°18DA01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01162
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP MASSON et DUTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-11;18da01162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award