Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à la SELARL Mary et Inquimbert, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2003087 du 15 septembre 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, M. B... C..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à la SELARL Mary et Inquimbert, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 12 décembre 1992, de nationalité marocaine, entré irrégulièrement en France courant novembre 2019, a fait l'objet d'une interpellation au cours d'un contrôle au sein d'un garage dans lequel il travaillait en qualité de mécanicien depuis le 21 juillet 2020 en utilisant de faux documents d'identité espagnole. Le 30 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime par deux arrêtés, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. C... relève appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. C... affirme que le jugement est irrégulier en ce qu'aucun élément ne permettait au premier juge d'affirmer que le préfet de la Seine-Maritime avait respecté le droit pour l'intéressé d'être entendu le 30 juillet 2020 sur la mise en oeuvre d'une éventuelle mesure d'éloignement, en ce qu'il soutient que l'arrêté comporterait les éléments de droit et de fait suffisants à répondre à l'exigence de motivation imposée par les décisions individuelles faisant grief, en ce que le premier juge ne recense ni n'expose les pièces du dossier concernées, en ce que le préfet de la Seine Maritime n'aurait pas porté un examen attentif à la situation personnelle de l'intéressé, en ce que le jugement attaqué retient que M. C... aurait deux enfants en bas âge, ce qui est erroné, toutefois, de tels moyens ont trait non à la régularité du jugement mais à son bien-fondé.
3. En répondant, aux points 4 et 12, que la décision attaquée " énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent l'obligation de quitter le territoire ", et que la décision fixant le pays de destination " comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent et est suffisamment motivée ", le premier juge a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, irrégulier.
4. Par les points 15 à 19 du jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a répondu aux moyens soulevés par le requérant à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier en ce qu'il a été omis de répondre aux moyens en question manque en fait.
5. En relevant notamment que M. C... pourra se faire représenter dans le cadre de l'instance pénale engagée contre lui pour détention de faux documents administratifs, nonobstant l'absence de délai de départ volontaire, le premier juge n'a pas insuffisamment motivé les raisons pour lesquelles il considérait que le préfet de la Seine Maritime avait fondé sa décision de ne pas accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire.
6. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre du refus de délai de départ volontaire, le magistrat délégué par le point 14 de son jugement a renvoyé au point 6 quant aux motifs pour lesquels il rejetait ce moyen. Par suite, le premier juge n'a pas insuffisamment motivé son jugement.
7. Le magistrat délégué a noté que M. C... n'a pas été interrogé spécifiquement sur la possibilité que le préfet de la Seine-Maritime prenne à son encontre une mesure l'assignant à résidence, il a toutefois relevé que ses observations avaient été recueillies sur son hébergement en France et son éventuel éloignement du territoire français, que M. C... n'avait fait état d'aucune observation qu'il aurait souhaité émettre sur l'assignation. Par suite, le moyen tiré de ce que le premier juge n'a tiré aucune conséquence de ses propres constatations manque en fait et doit être écarté comme tel.
8. En relevant que la mesure d'assignation à résidence comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent le premier juge, qui n'était pas tenu de relever quelles étaient les considérations de faits et de droits figurant dans l'arrêté contesté, a suffisamment motivé son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le fait que les visas de l'arrêté attaqué mentionnent uniquement une délégation de signature du 13 mars 2020 au profit de Monsieur G... D..., directeur des migrations et de l'intégration est sans incidence dès lors qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime n° 20-30 du 13 mars 2020, publié au recueil des actes administratifs n° 76-2020-46 du même jour, Mme A... E..., chef du bureau de l'éloignement a reçu délégation à l'effet de signer les mesures d'éloignement dont font partie les interdictions de retour sur le territoire français et leur prolongation, de mise en rétention administrative et d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 30 juillet 2020 attaquée n'est pas fondé.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont elle a fait application. Elle fait état des conditions de son entrée sur le territoire français, de l'absence de démarche visant à la régularisation de sa situation et de sa volonté de rester en France. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté.
11. Il ne ressort, ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
12. M. C... est entré en novembre 2019 en France, son séjour est donc récent. M. C... fait valoir la présence en France de nombreux membres de sa famille, notamment sa soeur et son cousin qui l'hébergent, toutefois il n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc où, suivant ses déclarations du 30 juillet 2020, résident son épouse et ses deux enfants en bas âge. Il n'établit pas la régularité de son entrée sur le territoire français. En dépit de perspectives d'insertion professionnelle de M. C... en qualité de mécanicien, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13. M. C... n'a engagé aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation depuis son arrivée sur le territoire national. De plus, le préfet a relevé qu'il se trouvait dans un garage automobile dans lequel il a indiqué travailler comme mécanicien depuis le 21 juillet 2020, avoir utilisé sa carte nationale d'identité espagnole falsifiée afin de se faire embaucher de manière frauduleuse, qu'en situation irrégulière il n'avait pas d'autorisation pour travailler, il était dépourvu de ressources légales, il n'avait aucune assurance maladie, ou garantie de rapatriement, et ne remplissait donc pas les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire telles que prévues à l'article L 211·1 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
14. La circonstance que l'interpellation de M. C..., au cours d'un contrôle au sein de ce garage n'a donné lieu à aucune suite pénale est sans incidence sur le constat de la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
15. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C..., le préfet de la Seine-Maritime a relevé qu'il existait un risque de fuite, l'intéressé ne pouvant, d'une part, justifier être entré sur le territoire en possession des documents et visa exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et s'étant, d'autre part, maintenu dans la clandestinité et ne pouvant présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. En outre, le requérant, qui ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, M. C... entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. L'arrêté attaqué vise comme pays de destination le pays d'origine de M. C... ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le Maroc est donc bien envisagé comme pays de destination. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est écarté pour les motifs exposés au point 9.
19. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
20. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'en particulier, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi.
21. Il résulte des énonciations de faits précises et circonstanciées reprises dans les motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte les circonstances que M. C... n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement avant celle résultant de l'arrêté en litige, que sa présence constitue une menace à l'ordre public, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches hors de France et que sa présence y est extrêmement récente. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se soit cru lié par la mesure d'éloignement qu'il avait prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être rejeté.
23. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
24. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est écarté pour les motifs exposés au point 9.
25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée (...) ".
26. La décision ordonnant l'assignation à résidence de M C... indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les dispositions du 7° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, qu'il justifie d'un domicile mais qu'il n'a présenté aucun document de voyage ou d'identité non falsifié. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
27. En troisième lieu aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) ".
28. A supposer même que l'arrêté attaqué mentionne à tort l'attente du rétablissement des liaisons aériennes, une telle circonstance que le préfet de la Seine-Maritime n'entache pas pour autant la décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que d'autres dispositions sont également nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
29. Si l'intéressé a dit, lors de son audition retranscrite par procès-verbal du 30 juillet 2020, qu'il détenait un passeport marocain supportant son identité au domicile de sa soeur, la circonstance que l'intéressé n'ait pas effectivement présenté ce passeport permettant l'exécution de la mesure d'éloignement n'entache pas d'erreur de droit l'assignation à résidence contestée.
30. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de ce qui a été dit au point 26, M. C... se trouvait dans une situation, prévue par les dispositions du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant que le préfet de la Seine-Maritime prenne à son encontre une mesure d'assignation à résidence. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être rejeté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en litige. Doivent par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... pour M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°20DA01574