La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2021 | FRANCE | N°20DA01482

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 02 février 2021, 20DA01482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2002498 du 12 août 2020, la vice-présidente désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, M. D..., représenté par Me C... E..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 du préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2002498 du 12 août 2020, la vice-présidente désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, M. D..., représenté par Me C... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2 020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... B..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... D..., ressortissant angolais né le 29 octobre 1970, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 mars 2020 muni d'un visa délivré le 14 octobre 2019 par les autorités portugaises, valable du 2 novembre 2019 au 29 avril 2020. M. D... a sollicité le bénéfice de l'asile le 23 juin 2020. Son visa étant périmé depuis moins de six mois à la date de sa demande, les autorités portugaises ont été saisies, le 24 juin 2020, sur le fondement de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de prise en charge et ont donné leur accord le 6 juillet 2020. M. D... fait appel du jugement du 12 août 2020 par lequel la vice-présidente désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert vers le Portugal.

2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger dont la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. (...) ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (...) ".

3. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. En l'espèce, M. D... fait valoir qu'il dispose d'un diplôme de médecin spécialiste en gérontologie et qu'il est père de deux enfants scolarisés qui résident sur le territoire français depuis 2014. S'il soutient s'occuper de leur suivi scolaire et produit, à l'appui de ses allégations, des captures d'écran d'échanges de courriels entre lui et les professeurs de ses enfants, ces pièces, très récentes, ne permettent pas d'établir l'existence de liens stables et durables entre l'intéressé et ses enfants. En outre, s'il se prévaut de tickets de caisse, ces preuves d'achat, dont la plupart sont postérieures à la date de l'arrêté attaqué, ne lui permettent pas de justifier d'une contribution effective à l'entretien de ses enfants, qui résident dans l'Essonne avec leur mère, alors que le requérant réside habituellement dans la Somme. Par ailleurs, s'il se prévaut de son diplôme de médecin et de la circonstance que le secteur médical connaisse une pénurie de médecins, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait de possibilités pour exercer cette profession en France. Par suite, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en désignant le Portugal comme pays de transfert.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... E....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°20DA01482 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01482
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-02;20da01482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award