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21/01/2021 | FRANCE | N°19DA01246

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 21 janvier 2021, 19DA01246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Régie normande de publicité, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée FHB, commissaire à l'exécution du plan de la société par actions simplifiée Régie normande de publicité, Me Eugène Beillard, commissaire à l'exécution du plan de la société par actions simplifiée Régie normande de publicité, et Me E... A..., mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée Régie normande de publicité ont demandé au tribunal administratif de

Rouen d'annuler la décision du 31 mai 2017 par laquelle le ministre du travail a refusé d'auto...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Régie normande de publicité, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée FHB, commissaire à l'exécution du plan de la société par actions simplifiée Régie normande de publicité, Me Eugène Beillard, commissaire à l'exécution du plan de la société par actions simplifiée Régie normande de publicité, et Me E... A..., mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée Régie normande de publicité ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 31 mai 2017 par laquelle le ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. F... D... et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702317 du 28 mars 2019 le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande et mis à la charge de la société par actions simplifiée Régie normande de publicité au profit de M. D... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, la société par actions simplifiée Régie normande de publicité, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 31 mai 2017 par laquelle le ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. F... D... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Régie normande de publicité, spécialisée dans le secteur d'activité de la régie publicitaire de médias, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 1er avril 2016. Le 5 juillet 2016, le juge commissaire a, sur le fondement de l'article L. 631-17 du code de commerce et à la requête des administrateurs judiciaires de la société par actions simplifiée Régie normande de publicité, autorisé la suppression de sept emplois, dont deux dans une catégorie dénommée " responsable commercial terrain ". Les administrateurs judiciaires ont demandé, par lettre du 29 juillet 2016, à l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité territoriale de la Seine-Maritime l'autorisation de licencier pour motif économique M. F... D..., recruté le 2 février 2004 en qualité de chef de produits des Journaux du Dimanche. Celui-ci exerce au sein de la société par actions simplifiée Régie normande de publicité les mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise. L'inspecteur du travail a fait droit à cette demande par une décision du 27 septembre 2016. Le recours hiérarchique de M. D... a été rejeté le 30 mars 2017 par décision implicite. Puis, le ministre chargé du travail a, par une décision explicite du 31 mai 2017, respectivement, retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé d'autoriser le licenciement de M. D.... Par un jugement du 28 mars 2019 le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société par actions simplifiée Régie normande de publicité tendant à l'annulation la décision du 31 mai 2017 du ministre du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. F... D.... La société par actions simplifiée Régie normande de publicité relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. La société par actions simplifiée Régie normande de publicité, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée FHB, commissaire à l'exécution du plan, Me Eugène Beillard, commissaire à l'exécution du plan et Me E... A..., mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée Régie normande de publicité ont demandé au tribunal l'annulation de la décision du 31 mai 2017 de la ministre du travail portant notification du refus d'autorisation de licenciement de M. D... sans développer de conclusions ou de moyens spécifiques contre cette décision en tant qu'elle emportait annulation de la décision de l'inspecteur du travail et retrait de la décision implicite de rejet de la ministre. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation ou d'une omission à statuer, faute d'avoir expliqué en quoi la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique devaient être considérées comme illégales, doit être rejeté comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 631-17 du code de commerce, relatif à la possibilité de procéder à des licenciements économiques lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire : " Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements (...) ".

4. En vertu de ces dispositions, lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ne peut procéder à des licenciements pour motif économique que s'ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable et après autorisation, non nominative, du juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce. Si le salarié dont le licenciement est envisagé bénéficie du statut protecteur, l'administrateur doit, en outre, solliciter l'autorisation nominative de l'inspecteur du travail qui vérifie, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que ce licenciement n'est pas en lien avec le mandat du salarié, que la suppression du poste en cause est réelle et a été autorisée par le juge-commissaire, que l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement, et qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée.

5. Par une ordonnance du 5 juillet 2016, prise au visa des dispositions de l'article L. 631-17 du code de commerce, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen a autorisé le licenciement de sept salariés, dont deux au sein de la catégorie professionnelle " responsable commercial terrain ". La période d'observation ouverte par le tribunal de commerce de Rouen le 1er avril 2016, n'avait pas expiré à la date à laquelle l'employeur a saisi l'inspecteur du travail de sa demande d'autorisation de licenciement de M. D... le 29 juillet 2016. La société par actions simplifiée Régie normande de publicité fait valoir qu'à la suite d'un arrêt de travail du mois de juillet 2015 au mois d'octobre 2015, elle a proposé à l'intéressé une affectation sur le poste de " responsable commercial nouveaux produits ". M. D... aurait accepté ce poste comme en attestent, selon elle, des courriers électroniques du 2 novembre 2015, du 9 novembre 2015 et du 7 janvier 2016 et un bulletin de salaire de janvier 2016 sans remarque de l'intéressé faisant apparaître la qualification " responsable commercial nouveaux produits ".

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D... n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail projetée par son employeur. Bien plus dans le courriel du 2 novembre 2015 il rappelait à son employeur que, rentrant d'un congé maladie, il devait être réintégré dans son poste et ses fonctions comme le prévoit la loi et qu'il était surpris par ce changement. Aussi le seul fait que M. D... ait occupé, depuis le 2 novembre 2015, le poste de " responsable commercial nouveaux produits " ne permettait pas d'en déduire qu'il avait accepté la modification de son contrat de travail, et alors qu'il avait expressément fait part de ses réserves sur l'initiative de son employeur. Dans ces conditions, M. D... ne peut donc être regardé comme ayant librement consenti à ce changement d'attributions et accepté expressément son nouveau poste. Dès lors, M. D..., selon les termes du dernier avenant à son contrat de travail, conclu le 29 octobre 2012, occupait les fonctions de " responsable des annonces légales ", poste appartenant à la catégorie professionnelle " chef relations clients ". Ce poste ne relevait pas de la catégorie professionnelle " responsable commercial terrain " visée par le juge commissaire dans son ordonnance du 5 juillet 2016. Il ne pouvait en conséquence faire l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique sur le fondement de l'ordonnance précitée. Le ministre chargé du travail a ainsi pu refuser pour ce motif, sans erreur de fait ou d'appréciation, d'autoriser le licenciement de l'intéressé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société par actions simplifiée Régie normande de publicité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la société par actions simplifiée Régie normande de publicité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Régie normande de publicité est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... B... pour la société par actions simplifiée Régie normande de publicité, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. F... D....

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N°19DA01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01246
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : LECLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-21;19da01246 ?
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