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30/12/2020 | FRANCE | N°19DA00241

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 décembre 2020, 19DA00241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée Cometik a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 juin 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais lui a enjoint de se conformer à la règlementation sur les contrats hors établissements entre professionnels.

Par un jugement n° 1506550 du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019, la société anony...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée Cometik a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 juin 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais lui a enjoint de se conformer à la règlementation sur les contrats hors établissements entre professionnels.

Par un jugement n° 1506550 du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019, la société anonyme à responsabilité limitée Cometik, représentée par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 11 juin 2015 ainsi que la décision du 28 juillet 2015 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la consommation ;

- la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... B... pour la société Cometik.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cometik a pour activité la conception de sites internet à destination des professionnels. A la suite d'un contrôle réalisé le 20 avril 2015, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais lui a enjoint, par une décision du 11 juin 2015, que ses contrats avec les professionnels dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq et dont le champ d'activité n'inclut pas les services vendus par la société Cometik, comprennent un bordereau de rétractation et les informations légales sur ce droit. Cette décision lui a également enjoint de s'abstenir de recueillir auprès de ces mêmes clients tout paiement avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la signature du contrat. La société Cometik a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Elle relève appel du jugement du 28 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation dans sa version alors en vigueur, désormais codifiée à l'article L. 221-5 du même code : " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. / Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. / Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. ". Les dispositions de l'article L. 121-17 alors applicable prévoient que : " I. Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : /.../ 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;... ". Par ailleurs, l'article L. 121-18-2 alors applicable du même code dispose que : " Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. ". Selon les dispositions de l'article L. 116-1 du même code dans la numérotation alors en vigueur : constitue un " "Contrat hors établissement" tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : / a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; / b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; /... ". L'ensemble de ces dispositions ont été étendues par l'article 34 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, codifié à l'article L. 121-16-1 du code de la consommation à la date de la décision, " aux relations entre consommateurs et professionnels, [...] aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ".

3. Le contrôle effectué dans les locaux de la société Cometik par les inspectrices de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi portait sur des contrats individuels conclus entre le 13 février et le 26 mars 2015, avec seize entreprises distinctes comptant chacune moins de cinq salariés. Ce contrôle établissait, sans que ce soit contesté par l'appelante, que le modèle unique de contrat-type proposé par la société ne comportait pas de bordereaux de rétractation, alors qu'il s'agissait de contrats hors établissement, puisque non souscrits au siège de la société Cometik.

4. En premier lieu, l'injonction du 11 juin 2015 rappelle à la société ses obligations légales en termes généraux, mais en précisant que l'obligation d'une remise d'un bordereau de rétractation et des informations légales sur ce droit et le respect d'un délai avant la perception de tout paiement, n'ont vocation à s'appliquer qu'aux seuls contrats ressortant du champ des dispositions législatives citées au point 2, c'est-à-dire aux " clients professionnels dont le champ d'activité principale n'inclut pas les services vendus par " la société Cometik, ayant au plus cinq salariés . Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi était fondé à rappeler ainsi à la société ses obligations légales et n'a commis, ce faisant, aucune erreur de droit.

5. En deuxième lieu, la conception d'un site internet permet de porter à la connaissance du public une activité. Il a donc un rapport direct avec celle-ci, dont il a vocation à faciliter l'exercice, mais il n'entre toutefois pas nécessairement dans le champ de cette activité, contrairement à ce que soutient la société appelante. En effet, le champ d'activité d'une société n'est pas défini par l'utilité du site internet pour celle-ci, mais bien par les caractéristiques propres au service proposé, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir. Ainsi, si le service proposé par la société Cometik accroit la visibilité des professionnels, il n'entre pas dans le champ de l'activité principale de ses clients qui consistait, pour les contrats examinés au cours du contrôle, par exemple, dans l'entretien et la réparation de véhicules légers, la menuiserie, la plomberie, la maçonnerie ou les soins infirmiers. L'activité principale de la graphiste citée notamment à l'appui de ses écritures par l'appelante, était, d'après les pièces fournies, de gérer les projets de communication de la création jusqu'à l'impression et la livraison de flyers, logos, plaquettes et autres. Il ne peut être considéré que des contrats ayant pour objet de concevoir et de réaliser un site internet, tels ceux proposés par la société Cometik, entrent dans le champ de l'activité d'une telle professionnelle qui conçoit des solutions de communication visuelle sur tous types de supports à l'aide de formes graphiques. Par suite, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 2 en considérant, pour les contrats contrôlés, que le service proposé par la société Cometik ne rentrait pas dans le champ d'activité principale des sociétés qui les avaient souscrits.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-21-8 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, le droit de rétractation ne s'appliquait pas pour les " fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ". La société Cometik n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à démontrer que les contrats qu'elle propose rentreraient dans le champ de cette exception. Par ailleurs, elle ne saurait se prévaloir de décisions juridictionnelles, au demeurant en grande partie antérieures à la loi du 17 mars 2014, dont l'objectif était justement d'étendre le droit de rétractation aux très petites entreprises.

7. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que la société Cometik n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 juin 2015. Pour les mêmes motifs, la société Cometik n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que son recours gracieux a été rejeté par décision du 28 juillet 2015, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cette décision. Sa requête, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 doit en conséquence être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Cometik est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour la société Cometik et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

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N° 19DA00241

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00241
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Réglementation de la protection et de l'information des consommateurs.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DELFLY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-30;19da00241 ?
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