La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2020 | FRANCE | N°20DA00684

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 décembre 2020, 20DA00684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Togo comme pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2000174 du 1er avril 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27

avril 2020, Mme A..., représentée par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Togo comme pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2000174 du 1er avril 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, Mme A..., représentée par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 de la préfète de la Somme ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité togolaise née le 11 novembre 1994, entrée sur le territoire français le 28 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a demandé, le 4 novembre 2019, le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré en cette qualité. Elle relève appel du jugement du 1er avril 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2019 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Togo comme pays de destination de cette mesure.

2. En vertu de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les conditions de délivrance de ces titres s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. "

3. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de ces stipulations que le renouvellement du titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Dès lors, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, si son titulaire peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.

4. Mme A... soutient qu'elle justifie de la cohérence de son parcours universitaire et du caractère sérieux de la poursuite de ses études, ayant progressé malgré les difficultés rencontrées. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., titulaire d'une licence en allemand obtenue au Togo, s'est inscrite en première année de Master " LTE-LLCE Allemand parcours général " à l'université de Picardie au titre de l'année 2017-2018, à l'issue de laquelle elle a été ajournée, ayant été défaillante. En 2018-2019, elle s'est réorientée et s'est inscrite en deuxième année de licence " Langues étrangères appliquées ", soit une formation universitaire d'un niveau inférieur à celui qu'elle détient, et a également été ajournée. Inscrite pour la deuxième fois consécutive en deuxième année de cette licence au titre de l'année universitaire 2019-2020, elle n'a validé que la moitié des unités d'enseignement. Ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme A... ne peut être regardée comme justifiant du sérieux dans le suivi de ses études. Si elle fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés du fait de son isolement en France, cette seule circonstance n'est pas de nature à infirmer l'appréciation de l'autorité administrative sur la poursuite de ses études. Par suite, la préfète de la Somme n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour préciser les modalités d'examen du caractère réel et sérieux des études dans la circulaire ministérielle IMII0800042C du 7 octobre 2008, qui n'a pas de caractère réglementaire.

5. Par ailleurs, Mme A... réitère son moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement contesté, de l'écarter.

6. Enfin, si Mme A... soutient qu'elle réside en France depuis deux ans et qu'elle est bien insérée dans la société française, elle est célibataire, sans enfant à charge et n'a pas constitué de liens familiaux en France. En outre, elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, l'arrêté du 23 décembre 2019 contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C... D....

Copie sera adressée à la préfète de la Somme.

2

N°20DA00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00684
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-22;20da00684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award