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22/12/2020 | FRANCE | N°19DA02108

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 décembre 2020, 19DA02108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 14 mai 2018 du directeur du groupe hospitalier public du sud de l'Oise rejetant sa demande tendant à la requalification des astreintes réalisées par les infirmiers anesthésiques diplômées d'Etat affectés sur le site de Senlis.

Par un jugement n° 1802050 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

les 7 septembre 2019 et 4 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me D... C..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 14 mai 2018 du directeur du groupe hospitalier public du sud de l'Oise rejetant sa demande tendant à la requalification des astreintes réalisées par les infirmiers anesthésiques diplômées d'Etat affectés sur le site de Senlis.

Par un jugement n° 1802050 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2019 et 4 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 14 mai 2018 du directeur du groupe hospitalier public du sud de l'Oise ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l'Oise une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- l'arrêt n° C-518/15 du 21 février 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., infirmière anesthésiste en fonction depuis 2012 au groupe hospitalier public du sud de l'Oise exerçant ses fonctions en maternité sur le site de Senlis, a saisi le 27 avril 2018 le directeur de l'établissement d'une demande tendant à la requalification des astreintes réalisées en gardes. Mme A... relève appel du jugement du 16 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2018 du directeur du groupe hospitalier public du sud de l'Oise rejetant sa demande tendant à cette requalification.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 5 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. / Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis (...) ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. / Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d'accueil et de prise en charge des personnes. / Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu'il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l'établissement (...) ". Aux termes de l'article 24 de ce décret : " Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention. " Enfin, aux termes de son article 25 : " Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation (...) ".

3. La rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé distingue ainsi notamment les périodes de travail effectif, durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, et les périodes d'astreinte, durant lesquelles les agents ont seulement l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. S'agissant de ces périodes d'astreinte, la seule circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit requalifié en temps de travail effectif, dès lors que cet agent n'est pas tenu de rester à la disposition permanente et immédiate de son employeur et qu'il peut ainsi, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles.

4. Il ressort des pièces du dossier que le groupe hospitalier public du sud de l'Oise met à la disposition des infirmiers anesthésistes, dont Mme A..., une chambre dans l'enceinte de l'établissement dans le cadre des urgences, notamment obstétricales et des astreintes. La fiche de déclenchement de l'astreinte sur le site de Senlis précise que la nuit, le week-end et les jours fériés, les infirmiers anesthésistes sont appelés par un " bipper " via le standard de l'établissement. Le groupe hospitalier fait valoir que la circonstance que le logement mis à disposition de ces personnels soit situé dans l'enceinte de l'établissement, est sans incidence sur la liberté dont disposait Mme A... de vaquer à ses occupations personnelles dès lors, notamment, que rien ne s'opposait à ce que celle-ci effectue ses astreintes à son domicile si sa localisation lui permettait d'intervenir dans les délais requis. Si Mme A... soutient qu'étant infirmière anesthésiste en service de maternité, elle était à tout moment à la disposition du service, il ressort des pièces du dossier qu'elle disposait d'un " bipper ", soit un récepteur téléphonique par lequel elle avait la possibilité d'être contactée pendant toute la durée de sa permanence et il n'est ni allégué, ni démontré que ce " bipper " nécessitait un fonctionnement à proximité d'un émetteur situé dans l'établissement. En outre, aucune instruction du centre hospitalier n'obligeait l'intéressée à demeurer à disposition immédiate de son employeur dans l'enceinte de la maternité, ni à intervenir dans un temps déterminé dès lors qu'une première équipe d'intervention sur place était en mesure de débuter la prise en charge médicale requise. Mme A... avait, ainsi, la possibilité d'effectuer sa permanence à son domicile et de pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles. Il en résulte que les périodes d'astreinte concernées ne peuvent être regardées comme correspondant pour leur totalité à des heures de travail effectif. Par suite, c'est à bon droit que le directeur du groupe hospitalier a rejeté la demande de Mme A... de requalification de ces astreintes en gardes.

5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Le groupe hospitalier du Sud de l'Oise n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement au groupe hospitalier public du sud de l'Oise d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au groupe hospitalier public du sud de l'Oise.

1

2

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02108
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-11-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel paramédical. Infirmiers et infirmières.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SZYMANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-22;19da02108 ?
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