Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le département de la Somme à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison des fautes commises par le service du département chargé de la protection de l'enfance, qui a procédé à un signalement au procureur de la République sur la base de fausses accusations ayant porté atteinte à sa réputation, l'a publiquement mis en cause et l'a dissuadé de défendre ses droits et de mettre à la charge du département de la Somme la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1700253 du 22 mars 2019 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions présentées par M. A... tendant à la condamnation du département de la Somme à réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des agissements de ses agents en lien avec le signalement adressé au procureur de la République d'Amiens et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai, 16 septembre et 3 décembre 2019, M. B... A..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler partiellement ce jugement ;
2°) de condamner le département de la Somme à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison des fautes commises par le service du département chargé de la protection de l'enfance, qui a procédé à un signalement au procureur de la République sur la base de fausses accusations ayant porté atteinte à sa réputation, l'a publiquement mis en cause et l'a dissuadé de défendre ses droits ;
3°) de mettre à la charge du département de la Somme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, le département de la Somme, représenté par la SCP E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;
- et les observations de Me E... pour le département de la Somme.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., éducateur, a fait l'objet d'un courrier anonyme adressé au directeur de l'école de Poix de Picardie au mois de mai 2016 au terme duquel étaient dénoncés des faits à caractère sexuel à l'encontre d'une enfant âgée de huit ans. Le département de la Somme, chargé de la protection de l'enfance, après avoir ouvert une enquête interne, en a informé le procureur de la République d'Amiens sur le fondement des articles L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles et 40 du code de procédure pénale. Ce dernier a décidé d'ouvrir une information judiciaire. Par sa requête d'appel, M. A... doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 22 mars 2019 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur la faute du département de la Somme.
2. Aux termes de l'article L 226-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'Etat et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.... Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire.... ". Aux termes de l'article R 226-2-2 du même code applicable aux faits de l'espèce : " L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être. La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. ".
3. Il résulte de l'instruction, qu'à la suite d'un signalement communiqué au département de la Somme, celui-ci a ouvert une enquête interne. Compte tenu de ce que l'information portée ainsi à sa connaissance pouvait raisonnablement être considérée comme préoccupante au sens de l'article précité, les services sociaux ont réalisé une évaluation de la situation de la jeune mineure de huit ans, notamment en l'auditionnant ainsi que ses parents. Les services ont estimé que le signalement était justifié, compte-tenu de la déclaration de la jeune enfant.
4. M. A... fait valoir que les services sociaux ont commis une faute en ce qu'ils savaient que les accusations portées à son encontre étaient inexactes, notamment après avoir eu connaissance de la lettre de madame C... D... du 4 août 2016, qui comportait des informations de nature à le disculper totalement. Toutefois, il n'est pas démontré que le département ait eu connaissance de ce courrier, d'ailleurs postérieur de plusieurs mois au signalement reçu. M. A... soutient également qu'une assistante sociale aurait tenté de le dissuader de poursuivre les démarches qu'il avait engagées pour faire valoir ses droits et qu'une assistante sociale aurait indiqué publiquement que son comportement était honteux. Il affirme qu'il s'agirait là de fautes personnelles non détachables du service. Mais ces allégations ne sont pas établies. Il ne résulte pas plus de l'instruction, à défaut d'élément permettant d'étayer les dires de M. A..., que les agents du département auraient manifesté une animosité personnelle à son égard ou auraient fait preuve de partialité à son encontre.
5. Par suite, il n'est pas établi que le département de la Somme ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin s'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de la Somme que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions indemnitaires en lien avec une faute du département de la Somme.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Somme, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par le département de la Somme et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... pour M. A... et à Me E... pour le département de la Somme.
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N°19DA01148