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03/12/2020 | FRANCE | N°18DA00483

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 03 décembre 2020, 18DA00483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction à concurrence de la somme de 1 082 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1407780 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2018 et le 19 décembre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction à concurrence de la som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction à concurrence de la somme de 1 082 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1407780 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2018 et le 19 décembre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction à concurrence de la somme de 1 082 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont mentionné, dans la déclaration de leurs revenus de l'année 2012, un crédit d'impôt d'un montant de 268 euros en application des dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts. Par une réclamation présentée le 2 juin 2014, qui a été rejetée le 1er septembre 2014, ils ont sollicité de l'administration que ce crédit d'impôt soit porté à un montant de 1 350 euros et que soit réduite en conséquence, à hauteur de 1 082 euros, la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2012. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réduction, dans cette mesure, de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2012.

Sur la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'année 2012 a été établie d'après les bases qu'ils ont eux-mêmes indiquées dans la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite. Par suite, il leur incombe, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré de l'imposition à laquelle ils ont été soumis.

Sur le terrain de la loi fiscale :

4. Aux termes du I de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération (...). / Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. (...)" .

5. M. et Mme A... demandent à bénéficier, sur le fondement de ces dispositions, d'un crédit d'impôt à raison des intérêts d'emprunt qu'ils ont supportés pour le financement de travaux d'extension de leur habitation principale dont ils sont propriétaires dans la commune d'Auchel (Pas-de-Calais). Toutefois, les travaux d'agrandissement d'un logement existant ne sont pas au nombre de ceux, limitativement énoncés, ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quaterdecies du code général des impôts. Dès lors, M. et Mme A... ne peuvent, en tout état de cause, prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, au bénéfice de cet avantage.

Sur le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Les appelants se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscale, de la réponse ministérielle à la question n°29089, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale daté du 29 octobre 2008, dont il résulte qu'il " est admis que les intérêts des prêts destinés au financement de travaux d'agrandissement soient éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, sous réserve que ces travaux, réalisés en vue d'agrandir un logement achevé, soient effectués sur un immeuble qui est déjà la propriété du contribuable et que l'addition de construction ainsi édifiée forme avec celui-ci une seule et même unité d'habitation. (...) ".

7. A cet effet, M. et Mme A... soutiennent qu'ils ont agrandi leur habitation principale, d'une part, par l'édification, sur une dalle en béton et avec un mur en maçonnerie, d'une véranda sur plusieurs niveaux abritant une salle de réception de 72,83 m2, un jacuzzi, un ascenseur, un couloir de dégagement et des toilettes, d'autre part, par l'aménagement, dans une ancienne dépendance, d'un spa et d'un hammam, l'ensemble formant une seule unité d'habitation avec l'existant ainsi que cela résulte des plans, produits en appel, annexés au permis de construire délivré par le maire d'Auchel le 8 décembre 2008.

8. Toutefois, cette interprétation des dispositions de l'article 200 quaterdecies, dont il résulte que des travaux portant sur des logements déjà acquis par le contribuable sont éligibles à cet avantage fiscal, n'est pas dissociable des éléments de doctrine, que le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir, énoncés au point 11 de la fiche n°5 de l'instruction 5 B-14-08 du 10 avril 2008 et repris par la suite au n° 110 du BOI-IR-RICI-350-10-40 n° 110, du 12 septembre 2012, qui indique : " Travaux d'agrandissement d'un logement achevé dont le contribuable est déjà propriétaire. Il est admis que les intérêts des prêts correspondant au financement de travaux d'agrandissement soient éligibles au crédit d'impôt, sous réserve que ces travaux, réalisés en vue d'agrandir un logement achevé, soient effectués sur un immeuble qui est déjà la propriété du contribuable et que l'addition de construction ainsi édifiée forme avec celui-ci une seule et même unité d'habitation. Ces travaux s'entendent notamment des travaux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux. Il en est notamment ainsi des travaux portant sur l'aménagement de combles ou de la transformation d'une dépendance en pièce d'habitation. / N'entrent pas dans cette catégorie les travaux de construction et/ou d'extension de dépendances affectés à un usage autre que l'habitation (garages, piscines...) ou de balcons, loggias, terrasses ou vérandas. ". Or, M. et Mme A..., qui ont fait procéder à la construction, notamment, d'une véranda, n'établissent pas, alors qu'ils supportent la charge de la preuve, que les autres travaux réalisés ont concouru, par leur nature, à accroître la surface affectée à l'usage d'habitation. Dès lors, ils n'entrent pas dans les prévisions de l'interprétation de la loi fiscale dont ils se prévalent.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réduction à concurrence de la somme de 1 082 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2012. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

N°18DA00483 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00483
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Opposabilité des interprétations administratives (art - L - 80 A du livre des procédures fiscales) - Absence.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : GUEY BALGAIRIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-03;18da00483 ?
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