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26/11/2020 | FRANCE | N°17DA01635

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 novembre 2020, 17DA01635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La métropole Rouen Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement la société Systra, le bureau d'études techniques Bailly, la société Le Foll TP, la société Sogeti, la société Ingerop, la société Garcia-Diaz, la société Sogea Nord-Ouest et la société Eiffage construction Haute-Normandie à lui verser une somme de 1 998 629,76 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 et capitalisation la

première fois le 29 août 2015.

Par un jugement n° 1402942 du 13 juin 2017, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La métropole Rouen Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement la société Systra, le bureau d'études techniques Bailly, la société Le Foll TP, la société Sogeti, la société Ingerop, la société Garcia-Diaz, la société Sogea Nord-Ouest et la société Eiffage construction Haute-Normandie à lui verser une somme de 1 998 629,76 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 et capitalisation la première fois le 29 août 2015.

Par un jugement n° 1402942 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a condamné les sociétés Sogeti, Le Foll TP, Garcia-Diaz, Sogea Nord-Ouest, Ingerop, Eiffage construction Haute-Normandie, Systra et le bureau d'études techniques Bailly à verser à la métropole Rouen Normandie la somme de 2 282 710,05 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 et capitalisation la première fois, le 29 août 2015. Il a condamné chacune des parties condamnées à garantir les autres parties à hauteur de 30 % pour la société Le Foll TP, pour le bureau d'études techniques Bailly à hauteur de 25%, pour la société Systra à hauteur de 15 %, pour la société Ingerop à hauteur de 13 %, pour les sociétés Sogeti et Garcia-Diaz à hauteur de 7% chacune, et pour les sociétés Sogea Nord-Ouest et Eiffage construction Haute-Normandie à hauteur de 1,5% chacune. Il a mis à la charge des parties condamnées, outre les frais non liés aux dépens, la somme de 43 619,68 euros toutes taxes comprises au titre des dépens. Il a condamné par ailleurs la métropole Rouen Normandie à verser la somme de 26 722,02 euros au bureau d'études techniques Bailly au titre du solde de son marché et a rejeté le surplus des conclusions reconventionnelles de ce bureau d'études

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2017, la société Le Foll TP, représentée par Me C... I..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2017 ;

2°) de rejeter les demandes de la métropole Rouen Normandie ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A titre subsidiaire, elle conclut à ce que les sociétés Systra, bureau d'études techniques Bailly, Garcia Diaz, Ingerop, Sogeti, Sogea Nord-Ouest et Eiffage construction Haute-Normandie la garantissent in solidum de toutes condamnations prononcées à son encontre et que soit mise à leur charge in solidum la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... I... pour la société Le Foll TP, de Me K... N... pour la société Systra. De Me B... F... pour la société Ingerop conseil ingénierie, de Me G... D... pour les sociétés Sogea Nord-Ouest et Eiffage construction Haute-Normandie

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération rouennaise, aux droits de laquelle vient la métropole Rouen Normandie, a décidé de la réalisation d'un réseau de trois lignes de transports en commun, dit " Transports Est-Ouest rouennais " (TEOR). Elle a conclu avec la société Sogeti, un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage par acte d'engagement du 17 novembre 1998. Ce réseau supposait l'aménagement et la réfection de l'ensemble de la voirie sur laquelle circulaient les véhicules de transports en commun. Par un acte d'engagement du 2 avril 1998, elle a passé un marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de la réfection de la voirie, avec un groupement composé des sociétés Systra, mandataire, Attica, Artefact, Sogelerg, Outside et du bureau d'études techniques Bailly. Dans ce cadre, la société Le Foll TP est titulaire du lot " tapis ", consistant en la réalisation du revêtement de la plateforme de voirie par acte d'engagement du 20 juin 2000.

2. Ce projet comprend également un pôle d'échange au Mont Riboudet, sur la commune de Rouen, consistant en une station assurant la connexion des trois lignes de transport et la correspondance avec d'autres lignes de transport en commun. Ce pôle d'échange est situé en surface au-dessus d'un parking d'un niveau de sous-sol et comprend également un immeuble de parking sur cinq niveaux. Il est traversé par la voirie attribuée aux constructeurs mentionnés au point 1. La maîtrise d'oeuvre de ce pôle d'échange a été confiée, par un acte d'engagement du 17 mai 1999, à un groupement constitué par les sociétés Ingerop et Garcia-Diaz. Les sociétés Sogea Nord-Ouest et Quillery bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la société Eiffage construction Haute-Normandie, ont été chargées de la construction de ce pôle par acte d'engagement du 21 mars 2000.

3. Des désordres sont apparus sur la plateforme de la voirie de ce réseau. L'établissement public intercommunal a saisi le tribunal administratif de Rouen qui, par ordonnance du 17 février 2004, a désigné un expert. Les opérations d'expertise ont été étendues au pôle d'échange par ordonnance du tribunal administratif de Rouen du 16 septembre 2004. L'expert a rendu son rapport le 30 mars 2006. La métropole Rouen Normandie a saisi au fond le tribunal administratif d'une demande d'indemnisation des désordres constatés. Par jugement du 13 juin 2017, les sociétés Le Foll TP, Systra, Ingerop, Garcia-Diaz, Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute Normandie, Sogeti et le bureau d'études techniques Bailly ont été condamnés à verser à la métropole Rouen Normandie, la somme de 2 282 710,05 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 et capitalisation la première fois, le 29 août 2015. Le jugement a également condamné chacune des parties condamnées à garantir les autres parties, à hauteur de 30 % pour la société Le Foll TP, à hauteur de 25% pour le bureau d'études techniques Bailly, à hauteur de 15 % pour la société Systra, à hauteur de 13 % pour la société Ingerop, à hauteur de 7% chacune pour les sociétés Sogeti et Garcia-Diaz, à hauteur de 1,5% chacune pour les sociétés Sogea Nord-Ouest et Eiffage construction Haute-Normandie. Il a mis à la charge des parties condamnées au principal, outre les frais non liés aux dépens, la somme de 43 619,68 euros toutes taxes comprises au titre des dépens. Il a condamné par ailleurs la métropole Rouen Normandie à verser la somme de 26 722,02 euros au bureau d'études techniques Bailly au titre du solde de son marché et a rejeté le surplus des conclusions reconventionnelles de ce bureau d'études. La société Le Foll TP relève appel de ce jugement et demande à titre principal le rejet des demandes indemnitaires de la métropole Rouen Normandie.

Sur l'irrecevabilité opposée en première instance aux demandes de la métropole Rouen Normandie :

4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que l'assurance souscrite par le maître de l'ouvrage ne couvrait pas en matière de génie civil, le préfinancement des travaux de réfection des désordres. L'établissement public intercommunal n'a pu obtenir en conséquence une indemnisation préalable de son assureur. Par suite, la société Le Foll TP, qui n'apporte aucun élément nouveau sur ce point en cause d'appel alors qu'elle ne produisait aucune pièce en première instance laissant présumer une indemnisation de l'intercommunalité par son assureur, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen, par le jugement contesté a écarté l'irrecevabilité qu'elle avait ainsi soulevée.

Sur la garantie décennale des constructeurs :

5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

En ce qui concerne la nature des désordres :

6. Le rapport d'expertise fait état des très nombreuses dégradations de la voirie, constituées de fissures longitudinales et de faïençage, d'affaissements et de fissures transversales ainsi que de remontées de laitance. Le rapport de la société ScetAuroute produit par la société Le Foll confirme l'ampleur et la diversité des désordres, soulignant par exemple un orniérage important. Si les désordres n'ont à aucun moment interrompu la circulation des bus sur les lignes de transport en commun, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, qu'ils ont empêché le bon fonctionnement du système de guidage optique des véhicules qui permet l'accessibilité parfaite aux quais, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Or, cette accessibilité constituait une caractéristique essentielle du Transport Est-Ouest rouennais par rapport à une ligne classique d'autobus. Par ailleurs, un constat d'huissier du 9 avril 2003 atteste de l'importance des affaissements de voiries au niveau du pôle d'échanges et note qu'une couche d'asphalte supplémentaire a été posée par la métropole afin de rétablir l'ouverture des portes des véhicules vers l'extérieur, celle-ci n'étant plus possible du fait des affaissements. Ce défaut a d'ailleurs justifié une reprise en urgence, autorisée par l'expert. Un autre constat d'huissier du 10 août 2004 fait état de désordres affectant la chaussée du pôle d'échanges tels que des trous parfois de neuf centimètres de profondeur, d'autres moins profonds de l'ordre de 3,5 à 4 centimètres à proximité de passages piétons, ce qui démontre des problèmes de sécurité pour les piétons amenés à traverser la voie. Un troisième constat d'huissier établi le 10 mars 2008 fait état de nids de poule de dix à douze centimètres de profondeur pour l'un de cinq centimètres pour d'autres. Il résulte en outre de l'instruction que les fissures, même si elles sont pour la plupart d'ampleur limitées, affectent l'ensemble des voies dans l'emprise du pôle d'échange et compromettent à terme la pérennité de l'ensemble de la voirie. Le rapport de ScetAuroute, déjà cité, produit par la société Le Foll TP, note ainsi une dégradation de l'orniérage entre 2003 et 2005. Les constats d'huissier précités établissent également une aggravation des désordres. Enfin, l'expert a admis que la métropole Rouen Normandie entreprenne des travaux de reprise en urgence pour rendre les ouvrages propres à leur destination. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Le Foll TP n'est pas fondée à soutenir que les désordres ne rendraient pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'affecteraient pas sa solidité et par suite n'auraient pas une nature décennale.

7. Par ailleurs, si l'expert a distingué entre trois niveaux de défectuosités, il résulte de son rapport que même les dommages de plus faible ampleur, ceux de niveau 1, ont la même origine que les autres désordres, à savoir le décollement des couches de la chaussée. Il en a conclu que tous les désordres qu'il a recensés, qu'ils soient de niveau 1, 2 ou 3 ne permettaient pas à la chaussée de supporter les sollicitations du trafic de véhicules de transport en commun qu'elle était censée accueillir. Il résulte également de l'instruction que les fissures, même si elles sont pour la plupart d'ampleur limitée, affectent l'ensemble des voies et compromettent à terme sa pérennité. Le rapport de ScetAuroute déjà cité produit par la société Le Foll TP, note ainsi une dégradation de l'orniérage du revêtement entre 2003 et 2005. Il résulte ainsi des conclusions de l'expert que les désordres les moins graves de niveau 1 et 2, apparus dans le délai de la garantie décennale, évolueront de manière certaine en niveau 3 dans un délai prévisible. Ils engagent donc la garantie décennale des constructeurs de la même manière que les désordres de niveau 3. L'expert préconisait en conséquence une réfection totale de la voirie. Compte tenu de ces éléments, la société Le Foll TP ne peut prétendre que seuls les défauts de niveau 3 pouvaient engager sa garantie décennale.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

8. Les désordres affectent la ligne de transports en commun, y compris la voirie du pôle d'échange qui comprend cette plateforme dans son emprise. Le rapport d'expertise constate des défauts d'exécution de la couche de roulement, en particulier des performances mécaniques de la couche de roulement en béton bitumineux inférieures à celles de la fiche produit, un accrochage médiocre de cette couche de roulement sur la couche de base, des pourcentages de vides de la couche de base parfois supérieur aux tolérances de la norme en la matière, une tenue médiocre de cette couche et une liaison fragile entre cette couche et la couche de fondation. Ces défauts sont de la responsabilité directe de la société Le Foll TP, chargée de la réalisation de la couche de roulement et de la couche de base.

9. Si cette société se fonde sur l'étude qu'elle a commandée à la société Scetauroute pour contester sa responsabilité, cette étude critique uniquement la méthode d'investigation retenue par l'expert en ce que le dimensionnement du carottage ne permet pas d'établir les défauts de collage entre les différentes couches de voirie, mais ne remet pas en cause le rapport d'expertise sur les autres défauts d'exécution constatés. La société Le Foll TP ne peut donc s'exonérer pour ce motif de sa responsabilité décennale, engagée dès lors qu'elle participait en tant que constructeur, à la réalisation de la voirie de la plate-forme située dans l'emprise du pôle d'échange.

En ce qui concerne le montant des réparations :

10. L'expert désigné par le tribunal administratif a conclu à la nécessité de la réfection complète de la plateforme. Cette reprise totale était le seul moyen d'obtenir un ouvrage conforme aux prévisions du marché et par suite de réparer intégralement le préjudice de la métropole Rouen Normandie. Les sommes demandées par cet établissement public correspondent aux montants des marchés passés pour cette réfection, sans que le détail de ces coûts soit sérieusement discuté. Si le montant des réparations n'a pas été évalué avec précision dans le cadre de l'expertise contradictoire ordonnée par le tribunal administratif, il a néanmoins été soumis au contradictoire dans le cadre du débat de première instance. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a fixé l'indemnisation de la métropole Rouen Normandie à la somme de 2 282 710,05 euros, toutes taxes comprises.

En ce qui concerne la répartition de l'indemnisation entre les différents constructeurs :

11. Ainsi qu'il a été dit, les désordres sont dus pour partie à des défauts d'exécution, à savoir un compactage insuffisant, des défauts d'accroches entre les différentes couches, une mauvaise qualité de la couche de béton bitumineux. Une part de ces défauts incombe à la société Le Foll TP, titulaire du lot " tapis ". Le rapport ScetAuroute produit par cette société et déjà cité ne vient pas contredire le rapport de l'expert judiciaire, reconnaissant une pluralité de causes dont des défauts d'exécution. S'il estime que le carottage effectué par le CEBTP à l'appui de l'expertise judiciaire ne permet pas de démontrer le défaut d'accroche des couches, ce rapport produit par la société appelante indique que le compactage de l'enrobé de surface est souvent inférieur à la norme NF. Enfin, la société Le Foll TP, chargée de l'ensemble du revêtement du projet, avait un devoir de conseil si elle estimait que le dimensionnement de la structure était insuffisant. Cette société n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé sa part de responsabilité à 15% dans l'indemnisation de la métropole. Compte tenu de ces éléments, le tribunal administratif de Rouen a ainsi procédé à une juste appréciation des faits de l'espèce.

12. Pour le même motif, la société Le Foll TP ne saurait soutenir qu'elle doit être garantie par l'ensemble des autres constructeurs. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel principal de la société Le Foll TP tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 juin 2017 et au rejet des demandes de la métropole Rouen Normandie ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions de la société Sogeti ingénierie :

14. La société Sogeti qui formule des conclusions d'appel en garantie de la société Le Foll TP doit être regardée comme ayant formulé des conclusions d'appel incident à son encontre. Mais il résulte du rapport d'expertise que les désordres ont une pluralité de causes parmi lesquelles une insuffisante coordination entre les équipes de maîtrise d'oeuvre chargées de la plateforme et de celles responsables du pôle d'échange, ainsi qu'une insuffisante vérification des spécifications retenues pour la structure en béton styrène du plafond du parking souterrain, support de la plateforme. Or, précisément, ces missions incombaient à la société Sogeti en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. La société Sogeti n'apporte aucun élément probant en cause d'appel de nature à remettre en cause l'analyse opérée par les premiers juges. Par suite, son appel incident ne peut qu'être rejeté.

Sur les conclusions des sociétés Ingerop, Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute Normandie et Garcia Diaz :

15. En premier lieu, les sociétés Systra, Garcia-Diaz, Ingerop, Sogeti, Sogea Nord-Ouest et Eiffage construction Haute-Normandie, constructeurs du pôle échange, formulent des conclusions d'appel incident à l'encontre de la société Le Foll TP en demandant que sa part de responsabilité soit augmentée. Il résulte de l'instruction et notamment du contrat de maîtrise d'oeuvre de la plateforme que, si le bureau d'études techniques Bailly avait en charge la voirie notamment le contrôle qualité et l'exécution des travaux, la société Systra assurait la direction des travaux. Il appartenait donc à la société Systra de contrôler l'exécution des travaux et en particulier l'épaisseur et le compactage des différentes couches de voirie. Il n'y a donc pas lieu, compte tenu des fautes propres de la société Systra, de modifier la part de responsabilité de la société Le Foll TP fixée par une juste appréciation des faits de l'espèce à 15% par le jugement du tribunal administratif de Rouen

16. De la même manière, il résulte de l'instruction que la couche de fondation en béton styrène, constituant le plafond du parking souterrain était inadaptée au trafic de véhicules de transport en commun qu'elle supportait. Si ce défaut de conception relève à titre principal de la responsabilité de l'équipe chargée de la maîtrise d'oeuvre du pôle d'échanges, la responsabilité des sociétés en charge de l'exécution de ce plafond est engagée au titre de leur devoir de conseil, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges. Les constructeurs du pôle échange, concepteurs et exécutants, comme la société Le Foll TP en charge de l'exécution de la voirie, n'apportent aucun élément en cause d'appel de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges. Par suite, les appels incidents des sociétés Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute-Normandie et Garcia Diaz visant à ce que la part de la société Le Foll soit augmentée ne peuvent qu'être rejetés.

17. En deuxième lieu, les sociétés Ingerop, Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute-Normandie et Garcia Diaz ainsi que la société Sogeti demandent la réformation du jugement en ce qu'il a retenu leur condamnation et les a condamnées à indemniser la métropole Rouen Normandie. Ces conclusions ne sont pas dirigées contre l'appelant principal et constituent donc des conclusions d'appel provoqué. Le rejet de l'appel principal n'étant pas susceptible d'aggraver leur situation, ces conclusions doivent donc être rejetées comme irrecevables.

18. En troisième lieu, les sociétés Ingerop, Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute-Normandie et Garcia Diaz demandent à titre subsidiaire à être garanties de toutes condamnations prononcées contre elles. Les appels incidents sur appels provoqués ainsi formés par ces parties doivent être rejetés comme irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des appels provoqués.

Sur les conclusions des sociétés Attica et Artefact :

19. Les sociétés Attica et Artefact, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre de la plateforme, n'ont fait l'objet d'aucune condamnation en première instance et aucune demande n'est dirigée contre elles dans la présente instance. Le présent arrêt ne remettant pas en cause le jugement du tribunal administratif du 13 juin 2017, il y a lieu de faire droit à leurs demandes d'être mises hors de cause.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole Rouen Normandie, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux sociétés Le Foll TP, Ingerop, Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute-Normandie, Attica, Artefact et Garcia Diaz les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par ces sociétés doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés Attica, Artefact, Systra Garcia Diaz, Ingerop, Sogeti, Sogea Nord-Ouest et Eiffage construction Haute-Normandie la somme réclamée par la métropole Rouen Normandie sur ce même fondement. Il n'y a pas plus lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à charge des parties perdantes, les sommes réclamées par la société Sogeti et par la société Systra sur ce même fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Le Foll TP la somme de 2 000 euros à verser à la métropole Rouen Normandie.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Le Foll TP est rejetée.

Article 2 : La société Le Foll TP versera à la métropole Rouen Normandie, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les sociétés Artefact et Attica sont mises hors de cause dans les trois instances mentionnées à l'article 1er.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... I... pour la société Le Foll TP, à Me H... J... pour la société Sogeti Ingénierie, à Me B... F... pour la société Ingerop, à Me H... O... pour les sociétés Garcia Diaz, Attica et Arteffact, à Me M... N... pour la société Systra, à Me G... D... pour les sociétés Sogea Nord-Ouest et Eiffage construction Haute-Normandie, à Me A... en qualité de liquidateur judiciaire du bureau d'études techniques Bailly, à la société Outside et à Me L... E... pour la métropole Rouen Normandie .

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N°17DA01635

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01635
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-26;17da01635 ?
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