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26/11/2020 | FRANCE | N°17DA01565

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 novembre 2020, 17DA01565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La métropole Rouen Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement la société Systra, le bureau d'études techniques Bailly, la société Le Foll TP, la société Sogeti, la société Ingerop, la société Garcia-Diaz, la société Sogea Nord-Ouest et la société Eiffage construction Haute-Normandie à lui verser une somme de 1 998 629,76 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 et capitalisation la

première fois le 29 août 2015.

Par un jugement n° 1402942 du 13 juin 2017, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La métropole Rouen Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement la société Systra, le bureau d'études techniques Bailly, la société Le Foll TP, la société Sogeti, la société Ingerop, la société Garcia-Diaz, la société Sogea Nord-Ouest et la société Eiffage construction Haute-Normandie à lui verser une somme de 1 998 629,76 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 et capitalisation la première fois le 29 août 2015.

Par un jugement n° 1402942 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a condamné les sociétés Sogeti, Le Foll TP, Garcia-Diaz, Sogea Nord-Ouest, Ingerop, Eiffage construction Haute-Normandie, Systra et le bureau d'études techniques Bailly à verser à la métropole Rouen Normandie la somme de 2 282 710,05 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 et capitalisation la première fois, le 29 août 2015. Il a condamné chacune des parties condamnées à garantir les autres parties à hauteur de 30 % pour la société Le Foll TP, pour le bureau d'études techniques Bailly à hauteur de 25%, pour la société Systra à hauteur de 15 %, pour la société Ingerop à hauteur de 13 %, pour les sociétés Sogeti et Garcia-Diaz à hauteur de 7% chacune, et pour les sociétés Sogea Nord-Ouest et Eiffage construction Haute-Normandie à hauteur de 1,5% chacune. Il a mis à la charge des parties condamnées, outre les frais non liés aux dépens, la somme de 43 619,68 euros toutes taxes comprises au titre des dépens. Il a condamné par ailleurs la métropole Rouen Normandie à verser la somme de 26 722,02 euros au bureau d'études techniques Bailly au titre du solde de son marché et a rejeté le surplus des conclusions reconventionnelles de ce bureau d'études.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2017, la société par actions simplifiées Sogeti ingénierie, représentée par Me H... J..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de la métropole Rouen Normandie à son encontre ainsi que contre les constructeurs du pôle d'échange ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A titre subsidiaire, elle conclut à ce que les sociétés Systra, Le Foll TP, Garcia Diaz, Ingerop, Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute-Normandie et le bureau d'études techniques Bailly, la garantissent in solidum de toutes condamnations prononcées à son encontre et que soit mise à leur charge in solidum la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... I... pour la société Le Foll TP, de Me K... M... pour la société Systra, de Me B... F... pour la société Ingerop et de Me G... D... pour les sociétés Sogea Nord-Ouest et Eiffage construction Haute-Normandie

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération rouennaise, aux droits de laquelle vient la métropole Rouen Normandie, a décidé de la réalisation d'un réseau de trois lignes de transports en commun, dit " Transports Est-Ouest rouennais " (TEOR). Elle a conclu avec la société Sogeti, un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage par acte d'engagement du 17 novembre 1998. Ce réseau supposait l'aménagement et la réfection de l'ensemble de la voirie sur laquelle circulaient les véhicules de transports en commun. Par un acte d'engagement du 2 avril 1998, elle a passé un marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de la réfection de la voirie, avec un groupement composé des sociétés Systra, mandataire, Attica, Artefact, Sogelerg, Outside et du bureau d'études techniques Bailly. Dans ce cadre, la société Le Foll TP est titulaire du lot " tapis ", consistant en la réalisation du revêtement de la plateforme de voirie par acte d'engagement du 20 juin 2000.

2. Ce projet comprend également un pôle d'échanges au Mont Riboudet, sur la commune de Rouen, consistant en une station assurant la connexion des trois lignes de transport et la correspondance avec d'autres lignes de transport en commun. Ce pôle d'échanges est situé en surface au-dessus d'un parking d'un niveau de sous-sol et comprend également un immeuble de parking sur cinq niveaux. Il est traversé par la voirie attribuée aux constructeurs mentionnés au point 1. La maîtrise d'oeuvre de ce pôle d'échange a été confiée, par un acte d'engagement du 17 mai 1999, à un groupement constitué par les sociétés Ingerop et Garcia-Diaz. Les sociétés Sogea Nord-Ouest et Quillery bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la société Eiffage construction Haute-Normandie, ont été chargées de la construction de ce pôle par acte d'engagement du 21 mars 2000.

3. Des désordres sont apparus sur la plateforme de la voirie de ce réseau. L'établissement public intercommunal a saisi le tribunal administratif de Rouen qui, par ordonnance du 17 février 2004, a désigné un expert. Les opérations d'expertise ont été étendues au pôle d'échange par ordonnance du tribunal administratif de Rouen du 16 septembre 2004. L'expert a rendu son rapport le 30 mars 2006. La métropole Rouen Normandie a saisi au fond le tribunal administratif d'une demande d'indemnisation des désordres constatés. Par jugement du 13 juin 2017, les sociétés Le Foll TP, Systra, Ingerop, Garcia-Diaz, Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute-Normandie, Sogeti et le bureau d'études techniques Bailly ont été condamnés à verser à la métropole Rouen Normandie, la somme de 2 282 710,05 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 et capitalisation la première fois, le 29 août 2015. Le jugement a également condamné chacune des parties condamnées à garantir les autres parties, à hauteur de 30 % pour la société Le Foll TP, à hauteur de 25% pour le bureau d'études techniques Bailly, à hauteur de 15 % pour la société Systra, à hauteur de 13 % pour la société Ingerop, à hauteur de 7% chacune pour les sociétés Sogeti et Garcia-Diaz, à hauteur de 1,5% chacune pour les sociétés Sogea Nord-Ouest et Eiffage construction Haute-Normandie. Il a mis à la charge des parties condamnées au principal, outre les frais non liés aux dépens, la somme de 43 619,68 euros toutes taxes comprises au titre des dépens. Il a condamné par ailleurs la métropole Rouen Normandie à verser la somme de 26 722,02 euros au bureau d'études techniques Bailly au titre du solde de son marché et a rejeté le surplus des conclusions reconventionnelles de ce bureau d'études. La société Sogeti relève appel de ce jugement et demande à titre principal le rejet des demandes indemnitaires de la métropole Rouen Normandie.

Sur l'irrecevabilité opposée en première instance aux demandes de la métropole Rouen Normandie :

4. La métropole Rouen Normandie a entendu demander une indemnisation sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et le tribunal administratif s'est prononcé sur cet unique fondement. Par suite l'irrecevabilité tirée du défaut de recours à une conciliation préalable prévu par l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières et opposée par la société Sogeti ne peut qu'être écartée, l'action de l'établissement public intercommunal se plaçant hors du cadre contractuel et les relations contractuelles, y compris donc l'application de l'article précité, ayant cessé du fait de la réception des ouvrages.

Sur la responsabilité décennale de la société Sogeti :

5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

En ce qui concerne les désordres :

6. Il résulte du rapport d'expertise que de très nombreuses dégradations de la voirie, constituées de fissures longitudinales et de faïençage, d'affaissements et de fissures transversales ainsi que de remontées de laitance affectent la plateforme au sein du pôle d'échange. Ces désordres résultent de défauts affectant les couches supérieures de la plate-forme, c'est-à-dire la couche de roulement et la couche de base, mais également de l'inadéquation du béton styrène qui compose le plafond du parking souterrain du pôle d'échange et constitue la couche de fondation de la plateforme de la voirie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les désordres affectant la voirie du transport en commun dans l'emprise du pôle d'échange étaient de nature à la rendre impropre à sa destination comme l'est également la voûte du parking souterrain du pôle échange qui avait également pour finalité d'en assurer le support.

En ce qui concerne l'action en garantie décennale à l'encontre de l'assistant à maîtrise d'ouvrage :

7. Lorsque le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage revêt le caractère d'un contrat de louage d'ouvrage, la qualité de constructeur doit être reconnue à l'assistant de maîtrise d'ouvrage, permettant d'exercer à son encontre une action en garantie décennale. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le cahier des clauses administratives particulières du marché passé entre la communauté d'agglomération rouennaise et la société Sogeti indiquait en son article 1er que le marché avait pour objet " le suivi technique et financier des études d'exécution et des travaux d'une part, ainsi que l'interface entre l'ensemble des intervenants d'autre part dans le cadre du projet TEOR ". L'article 3 du cahier des clauses techniques particulières de ce même marché précisait que l'assistant à maîtrise d'ouvrage " apporte une assistance pour l'ensemble de la conduite du projet ", notamment " le respect de la qualité technique des prestations ". Il mentionne encore que " l'assistant au maître d'ouvrage assurera le suivi et coordonnera l'action de l'ensemble des intervenants et partenaires du maître d'ouvrage ". Il résulte de ces stipulations que l'assistant à maîtrise d'ouvrage était lié au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, sa mission n'étant pas limitée aux seuls aspects administratif et financiers de gestion du contrat. Par suite, la société Sogeti ne peut s'exonérer de sa responsabilité décennale au motif qu'elle n'exerçait qu'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

En ce qui concerne la responsabilité de la société Sogeti :

8. La société Sogeti, assistant à maîtrise d'ouvrage, à laquelle la qualité de constructeur est reconnue compte tenu de la nature de son contrat ainsi que cela a été dit au point 7, avait une mission qui portait sur l'ensemble du projet TEOR, incluant tant le pôle échange que la plateforme de transports en commun affectée par les désordres dont la métropole Rouen Normandie demande réparation. Par suite, elle ne peut utilement soutenir qu'elle n'était pas partie prenante dans la réalisation du pôle d'échange. Elle ne saurait non plus s'exonérer de sa responsabilité décennale au motif qu'elle n'aurait commis aucune faute, sa participation à l'opération de construction à l'origine des désordres étant, ainsi qu'il a été dit, établie.

9. Il résulte du rapport d'expertise déjà cité que les désordres ont une pluralité de causes parmi lesquelles une insuffisante coordination entre les équipes de maîtrise d'oeuvre chargées de la plateforme et de celles responsables du pôle d'échange, ainsi qu'une insuffisante vérification des spécifications retenues pour la structure en béton styrène du plafond du parking souterrain, support de la plateforme. Or, précisément, ces missions incombaient à la société Sogeti en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. La société Sogeti n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause ces constats et l'appréciation faite par les premiers juges de sa part de responsabilité fixée à 7%. Pour le même motif, la demande de la société Sogeti visant à être garantie par l'ensemble des autres constructeurs ne peut qu'être rejetée, compte tenu de sa part de responsabilité propre.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel principal de la société Sogeti tendant à l'annulation du jugement du 13 juin 2017 du tribunal administratif de Rouen et au rejet des demandes de la métropole Rouen Normandie doivent être rejetées.

Sur les conclusions des sociétés Ingerop, Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute Normandie et Garcia Diaz :

11. En premier lieu, les sociétés Ingerop, Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute-Normandie et Garcia Diaz, constructeurs du pôle échange, formulent des conclusions d'appel incident à l'encontre de la société Sogeti en demandant que sa part de responsabilité soit augmentée. Or, il résulte du rapport d'expertise déjà cité que les désordres ont pour origine à la fois des défauts de conception de la plateforme, dont la responsabilité incombe à l'équipe de maîtrise d'oeuvre de cette plateforme, de défauts d'exécution de la plateforme qui engagent la responsabilité de la société Le Foll TP ainsi que d'une inadaptation de la couche de fondation en béton styrène, constituant le plafond du parking souterrain, au trafic de véhicules de transport en commun que ce plafond avait vocation à supporter et dont les insuffisances sont imputables tant au groupement de maîtrise d'oeuvre du pôle d'échanges qu'aux sociétés chargées de sa construction. Compte tenu de ces éléments et alors que les appelantes n'apportent aucun élément probant de nature à les remettre en cause, le tribunal administratif de Rouen n'a pas procédé à une inexacte appréciation des faits de l'espèce en limitant la part de la responsabilité de la société Sogeti à 7%, compte tenu de ses fautes propres rappelées au point 9. Par suite, l'appel incident des sociétés Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute-Normandie et Garcia Diaz ne peut qu'être rejeté.

12. En deuxième lieu, les sociétés Ingerop, Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute-Normandie et Garcia Diaz demandent également la réformation du jugement en ce qu'il a retenu leur responsabilité et les a condamnées à indemniser la métropole Rouen Normandie. Ces conclusions ne sont pas dirigées contre l'appelant principal et constituent donc des conclusions d'appel provoqué. Le rejet de l'appel principal n'étant pas susceptible d'aggraver leur situation, ces conclusions doivent donc être rejetées comme irrecevables.

13. En troisième lieu, les sociétés Ingerop, Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute-Normandie et Garcia Diaz demandent à titre subsidiaire à être garanties de toutes condamnations prononcées contre elles. Les appels incidents sur appels provoqués ainsi formés par ces parties doivent être rejetés comme irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des appels provoqués.

Sur les conclusions des sociétés Attica et Artefact :

14. Les sociétés Attica et Artefact, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre de la plateforme de la voirie n'ont fait l'objet d'aucune condamnation en première instance et aucune demande n'est dirigée contre elles dans la présente instance. Le présent arrêt ne remettant pas en cause le jugement du tribunal administratif du 13 juin 2017, il y a lieu de faire droit à leurs demandes visant à être mises hors de cause.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole Rouen Normandie, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux sociétés Sogeti, Ingerop, Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute-Normandie, Attica, Artefact et Garcia Diaz les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par ces sociétés doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés Attica, Artefact, Garcia Diaz , Ingerop, Sogea Nord-Ouest et Eiffage construction Haute-Normandie la somme réclamée par la métropole Rouen Normandie sur ce même fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Sogeti Ingénierie la somme de 2 000 euros à verser à la métropole Rouen Normandie.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sogeti Ingénierie est rejetée.

Article 2 : La société Sogeti Ingénierie versera à la métropole Rouen Normandie, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les sociétés Artefact et Attica sont mises hors de cause.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me H... J... pour la société Sogeti Ingénierie, à Me B... F... pour la société Ingerop, à Me H... N... pour les sociétés Garcia Diaz, Artefact et Attica, à la société Systra, à Me G... D... pour les sociétés Sogea Nord-Ouest et Eiffage construction Haute-Normandie, à Me A... en qualité de liquidateur judiciaire du bureau d'études techniques Bailly, à la société Le Foll TP, à la société Outside et à Me L... E... pour la métropole Rouen Normandie .

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N°17DA01565

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01565
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP HELLOT-ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-26;17da01565 ?
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