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24/11/2020 | FRANCE | N°19DA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 24 novembre 2020, 19DA01277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 6 juin 2017, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Doullens a refusé de modifier sa notation et son appréciation générale au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1703245 du 3 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés l

e 3 juin 2016, le 19 décembre 2019 et le 22 janvier 2020, Mme F..., représentée par Me B... G....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 6 juin 2017, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Doullens a refusé de modifier sa notation et son appréciation générale au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1703245 du 3 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 juin 2016, le 19 décembre 2019 et le 22 janvier 2020, Mme F..., représentée par Me B... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 6 juin 2017, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, du directeur du centre hospitalier de Doullens ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Doullens de supprimer sa notation et l'appréciation générale mentionnée dans la fiche de notation de l'année 2016 et de les réviser ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Doullens la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;

- l'arrêté du 6 mai 1959 du ministre de la santé publique et de la population ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D..., présidente de chambre,

- et les conclusions de M. Bertrand H..., rapporteur public.

Considérant qui suit :

1. Mme F..., technicienne de laboratoire de classe normale affectée au centre hospitalier de Doullens, a fait l'objet d'une évaluation pour l'année 2016 par une décision du 19 décembre 2016. Sa note chiffrée a été fixée à 21,50 accompagnée d'une appréciation générale selon laquelle " Mme F... doit faire preuve d'adaptabilité dans son positionnement envers les professionnels lors de situations relationnelles difficiles ", qu'elle a contestées. Saisie le 7 février 2017 d'une demande de réexamen de sa notation et de son appréciation générale, la commission administrative paritaire a émis à l'unanimité de ses membres un avis défavorable dans sa séance du 2 juin 2017 et, par une décision du 6 juin suivant, le directeur du centre hospitalier de Doullens a maintenu la notation et l'appréciation générale de l'intéressée. Mme F... relève appel du jugement du 3 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier du 6 juin 2017, ensemble la décision implicite née le 25 septembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les vices de procédures soulevés par Mme F... :

2. Aux termes de l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics : " Les éléments (...) entrant en compte pour la détermination de la note chiffrée, attribuée chaque année aux agents des établissements d'hospitalisation (...) sont les suivants (...) C. - Personnel des services d'hospitalisation (...) 3) Personnel spécialisé (...). / 1 Connaissances professionnelles. / 2 Application dans l'exécution du travail. / 3 Esprit d'initiative. / 4 Comportement dans l'accomplissement du service. / 5 Tenue générale et ponctualité. " Il résulte de la note de service du 4 juillet 2016 que pour les agents notés au-dessus de 20, la marge d'évolution maximum est de 0,25 point et que la seule hypothèse exigeant l'établissement d'un rapport annexé à la notation initiale est celle de la demande d'abaissement de note.

3. En premier lieu, si Mme F... soutient que sa notation est inférieure de 1, 87 point par rapport à la moyenne générale de la notation de son grade, il ressort des pièces du dossier que malgré ce qui est soutenu par l'appelante, celle-ci n'a fait l'objet d'aucun abaissement de note puisque sa note chiffrée, fixée à 21,25 en 2015, a été fixée à 21,50 en 2016, correspondant donc à une augmentation de 0,25 point. Par ailleurs, le rapport circonstancié rédigé au mois de février 2017 par le cadre de santé J-P Capelle, à la demande du directeur du centre hospitalier de Doullens, a été établi afin d'étudier la demande de révision de Mme F... en vue d'éclairer la commission administrative paritaire et non dans le cadre de la fixation de la notation initiale de l'intéressée puisqu'elle n'a fait l'objet d'aucune mesure d'abaissement ce qui, comme il a été dit au point précédent, aurait été la seule hypothèse exigeant l'établissement d'un tel rapport annexé à la notation initiale. Par suite, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que sa notation au titre de l'année 2016 aurait été établie aux termes d'une procédure irrégulière au motif que le rapport circonstancié du mois de février 2017 aurait été établi postérieurement à la fixation de sa notation initiale.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. " Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le rapport circonstancié du mois de février 2017 a été établi postérieurement à la fixation de la notation initiale de Mme F... au titre de l'année 2016 en vue d'étudier la demande de révision introduite auprès de la commission administrative paritaire. Mme F... n'est donc pas fondée à soutenir que l'ajout à son dossier administratif individuel du rapport établi en février 2017, postérieurement à sa notation initiale, méconnaîtrait les règles garantissant la conservation des pièces du dossier d'un fonctionnaire, en violation des dispositions précitées.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F... a rédigé le 19 juin 2016 une fiche d'évènement indésirable à la suite d'une forte altercation ayant eu lieu la veille avec une aide-soignante du service des urgences au sujet de l'utilisation de la machine à gaz du sang, Mme F... demandant à l'aide-soignante de faire un nouveau prélèvement de sang sur une patiente fragile alors que l'aide-soignante, soutenue par l'infirmière diplômée d'Etat, souhaitait refaire l'examen de gazométrie à partir du même prélèvement. A la suite de l'établissement de cette fiche, l'aide-soignante, qui soutient que Mme F... l'aurait poussée et aurait eu une attitude peu professionnelle, a rédigé un compte-rendu et une enquête interne a été diligentée. Mme F... et l'aide-soignante ont été entendues le 6 juillet 2016 et l'infirmière diplômée d'Etat, le 11 juillet 2016. Il suit de là que le moyen tiré de ce que Mme F... n'aurait pas été mise à même de contester les faits relatés dans le rapport du mois de février 2017, alors que ces mêmes faits ont abouti à une enquête administrative interne les 6 et 11 juillet 2016 et à son audition, manque, en tout état de cause, en fait. Au surplus, aucune des dispositions précitées ne prévoit la possibilité pour Mme F... de présenter des observations sur le rapport rédigé à l'intention de la commission administrative paritaire saisie de la demande de révision de l'agent. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté.

6. Enfin, aux termes de l'article 59 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : " Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel. Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires départementales ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un agent de leur établissement est examinée. "

7. Un vice affectant une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultative, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

8. En sa qualité de directrice des soins, Mme H... a, le 2 novembre 2016, écrit l'appréciation générale litigieuse et signé la notation de Mme F... au titre de l'année 2016 sur une proposition de M. I..., cadre de santé, datée du 21 juillet 2016. Mme H... était par ailleurs secrétaire adjointe de séance de la commission administrative paritaire chargée de se prononcer, le 2 juin 2017, sur la révision de la notation de Mme F....

9. D'une part, la requérante ne saurait utilement invoquer la violation des dispositions précitées de l'article 59 du décret du 18 juillet 2003, qui ne sont applicables qu'aux commissions administratives paritaires départementales et non aux commissions locales, comme en l'espèce. D'autre part, il résulte du procès-verbal de réunion du 2 juin 2017 que l'avis défavorable à la révision de la notation et de l'appréciation générale de Mme F... pour l'année 2016 a été émis à l'unanimité des membres de la commission administrative paritaire, alors que la commission était composée de deux représentants Force Ouvrière du personnel et de deux représentants de l'administration, Mme E..., directrice de la commission et Mme H..., secrétaire adjointe de séance. Il est, en outre, constant que Mme H... n'est pas le supérieur hiérarchique direct de Mme F... et aucune des pièces versées au dossier ne laisse apparaître qu'il existait des relations empreintes d'une animosité particulière entre Mme H... et Mme F..., de nature à porter atteinte à l'impartialité de la commission administrative paritaire. Il suit de là que la circonstance que Mme H..., directrice des soins, ait été la secrétaire adjointe de séance de la commission administrative paritaire n'a pas eu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'influence sur le sens de l'avis rendu. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de fait et du détournement de pouvoir :

10. Il ressort des termes de la notation contestée que M. I..., cadre de santé et Mme H..., directrice des soins, ont affirmé que Mme F... possédait les compétences techniques nécessaires et s'investissait dans de nombreuses missions. Cette appréciation a été tempérée par l'indication selon laquelle " Mme F... doit faire preuve d'adaptabilité dans son positionnement envers les professionnels lors de situations relationnelles difficiles ".

11. D'une part, la remarque sur le sens des relations humaines de l'appelante constitue l'un des éléments à prendre en compte dans l'appréciation professionnelle d'un agent, qui porte une appréciation globale de sa manière de servir. D'autre part, comme il a été dit au point 5, Mme F... a eu une forte altercation avec une aide-soignante le 18 juin 2016 qui a donné lieu à une enquête administrative et à différents entretiens les 6 et 11 juillet 2016. Si Mme F... conteste la teneur du rapport circonstancié du mois de février 2017, ce rapport ne comprend qu'un rappel des faits et des différents entretiens effectués à l'occasion de cet événement et est corroboré par la fiche d'évènement indésirable qu'elle a elle-même rempli le 19 juin 2016 et par les entretiens qui ont été menés. Il ne ressort pas d'avantage des pièces du dossier que l'altercation du 18 juin 2016 aurait été " instrumentalisée " afin de minorer sa notation dès lors que Mme F... a bénéficié d'une augmentation de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que sa notation serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté.

12. Enfin, si Mme F... considère que la décision du 11 décembre 2017 prononçant le retrait de la décision du 7 novembre 2017 la nommant au grade de technicien de classe supérieure constitue une sanction déguisée, décidée en réponse à son recours juridictionnel à l'encontre de la notation litigieuse de 2016, elle ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de cette décision, son recours étant uniquement dirigé contre la décision du 6 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Doullens a refusé de modifier sa notation et son appréciation générale au titre de l'année 2016 et la décision implicite rejetant son recours gracieux. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2017 du directeur du centre hospitalier de Doullens refusant de modifier sa notation et son appréciation générale au titre de l'année 2016, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et au centre hospitalier de Doullens.

N°19DA01277 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01277
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL LAMARCK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-24;19da01277 ?
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