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24/11/2020 | FRANCE | N°17DA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 24 novembre 2020, 17DA00689


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 8 octobre 2019, la cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête du centre hospit

alier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer tendant à l'annulation du jugement n° 1406043 du 8 mars 2017 par lequel le...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 8 octobre 2019, la cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer tendant à l'annulation du jugement n° 1406043 du 8 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. C... une somme de 12 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, une somme de 31 020,55 euros, a ordonné une expertise en vue d'apprécier si les conditions de prise en charge de M. C... le 8 décembre 2011 pouvaient être qualifiées de fautives. L'expert a déposé son rapport le 20 février 2020.

Sur la responsabilité :

2. Il résulte de l'instruction et, notamment, des conclusions du rapport de l'expertise remis le 20 février 2020 par le docteur Luc Richard que, contrairement à ce qui avait été admis par les parties et les premiers juges sur le fondement du rapport d'expertise diligenté par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Nord-Pas-de-Calais, aucune tentative de sondage vésical interrompue en raison des vives douleurs ressenties par l'intéressé n'a été pratiquée le 8 décembre 2011 lorsque M. C... s'est présenté au service d'accueil des urgences du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer. Seule la pose d'un cystocathéter a été réalisée ce jour, en urgence et pour parer au risque mortel à très court terme d'une rétention urinaire majeure. Cet acte médical a été réalisé conformément aux règles de l'art. La responsabilité du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer ne saurait, par suite, être engagée à l'égard de M. C... en raison des conditions de sa prise en charge le 8 décembre 2011.

3. Il résulte par ailleurs de l'expertise du docteur Richard que M. C... était déjà porteur, le 8 décembre 2011, d'une sténose de l'urètre qui avait été identifiée dès le 2 décembre précédent. L'expert relève, à cet égard, que " ce point est le plus important du dossier puisqu'on ne peut pas reprocher au praticien du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer d'avoir créé une sténose postérieure pré-sphinctérienne puisque celle-ci existait déjà avant les faits. Les tissus de M. C... au niveau de son urètre antérieur et surtout postérieur n'étaient pas sains au début de la prise en charge par le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer. Dès lors ses tissus avaient la possibilité de mal cicatriser après sa première intervention du 2 décembre 2011 avec risque de récidive de sa sténose rapidement même en l'absence de tout geste par la suite ". L'expert relève également que le risque de récidive de ce type de sténose urétrale est très élevé, de l'ordre de 20 à 50 %, et que le dommage subi par M. C... trouve son origine non dans la réalisation d'un acte médical mais dans le développement connu d'une " pathologie évolutive du bas appareil urinaire (adénome de prostate et sténose de l'urètre persistants) évoluant vers la récidive avec un traitement au coup par coup en fonction des événements et en particulier rétention aiguë d'urine sur récidive de sténose de l'urètre nécessitant des urétrotomies itératives ". La prise en charge des préjudices subis par M. C... au titre de la solidarité nationale ne peut, dans ces conditions, et en tout état de cause, qu'être écartée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de diligenter la nouvelle expertise demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, que le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. C... une somme de 12 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, une somme de 31 020,55 euros. Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale tendant à ce que le montant de 1 055 euros mis à la charge du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit porté à 1091 euros doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la cour à la charge du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. C... la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale soient mises à la charge du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1406043 du tribunal administratif de Lille du 8 mars 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés par l'ordonnance du président de la cour du 10 mars 2020 à hauteur de 1 000 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, à M. D... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie sera adressée pour information au docteur Luc Richard.

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N°17DA00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA00689
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP TOULET DELBAR BONDUE FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-24;17da00689 ?
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