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12/11/2020 | FRANCE | N°20DA00501

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 novembre 2020, 20DA00501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 mai 2019 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que d'enjoindre sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter d

u jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1908517 du 14 février 2020, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 mai 2019 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que d'enjoindre sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1908517 du 14 février 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du préfet du Nord en date du 21 mai 2019 et a enjoint audit préfet de délivrer à M. H... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2020, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M. H....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. H..., de nationalité camerounaise, est entré en France le 18 janvier 2017, selon ses déclarations. Confié à l'aide sociale à l'enfance en raison de sa minorité présumée, il a demandé, le 15 janvier 2019, un titre de séjour. Le préfet du Nord lui a refusé ce titre par un arrêté du 21 mai 2019 portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 14 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour " salarié " à M. H....

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

3. D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil dispose d'autre part que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. Pour annuler le refus de titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Lille a considéré, contrairement à la décision préfectorale, que M. H... était âgé de moins de dix-huit ans, lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait produit un acte de naissance établi le 7 avril 2001 et attestant d'une naissance au 31 mars 2001. Toutefois, le rapport d'analyse documentaire réalisé par la direction interdépartementale de la police aux frontières de Calais donne un avis défavorable en ce qui concerne l'authenticité de ce document. Il relève notamment les fautes d'orthographe en français comme en anglais dans les formules pré-imprimées, ainsi que la mauvaise qualité des timbres humides. Par ailleurs, l'ambassade de France à Yaoundé, également interrogée par le préfet, a été informée par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé IV que l'officier d'état-civil, signataire de l'acte de naissance, était décédé le 11 juin 1998 et que son fils qui lui a succédé dans ses fonctions n'est en poste que depuis le 25 novembre 2004. Si M. H... a présenté un passeport délivré à Paris le 28 mars 2018, ce document a pu être établi sur la base de l'acte de naissance précité et par suite, aucune force probante particulière ne peut lui être attribuée ou refusée par principe. De plus, la circonstance que l'intéressé ait été confié à l'aide sociale à l'enfance par décisions juridictionnelles, ne saurait établir l'état-civil de l'intéressé. Le préfet du Nord, qui pouvait remettre en cause la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact, était donc fondé à considérer que le demandeur, auquel il appartenait de justifier qu'il remplissait les conditions d'octroi du titre qu'il sollicitait, n'établissait pas qu'il avait entre seize et dix-huit ans à la date à laquelle il avait été confié à l'aide sociale à l'enfance, ni qu'il avait eu dix-huit ans dans l'année qui précède sa demande de titre. M. H... n'a produit aucun nouvel élément, en cause d'appel, permettant de justifier de son âge. Le préfet du Nord est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision du 21 mai 2019 refusant un titre de séjour à M. H....

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en appel que devant le tribunal administratif de Lille par M. H....

Sur les autres moyens soulevés par M. H... :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :

6. Par un arrêté du 21 décembre 2018, produit en première instance et régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le 4 janvier 2019, le préfet du Nord a donné délégation à M. A... F..., sous-préfet de Dunkerque, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment les refus de titre ainsi que les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire ainsi que celles fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre :

7. Le refus de titre de séjour cite les textes dont il fait application, notamment l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, y compris, contrairement à ce que soutient l'appelant, le rappel des mesures juridictionnelles le confiant à l'aide sociale à l'enfance ainsi que son parcours scolaire. Le moyen tiré du défaut de motivation doit en conséquence être écarté.

8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ainsi que de celles de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

9. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". Pour justifier qu'il remplissait les conditions d'âge prévues par l'article L. 313-15 du même code, M. H... a présenté son passeport ainsi que l'acte de naissance déjà mentionné. Il n'a produit aucun autre document établi par les autorités de son pays d'origine justifiant de son état-civil et en particulier de son âge. Par suite, le préfet s'étant prononcé sur les seuls documents produits et exigés par les dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

10. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. H... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé ne peut qu'être écarté.

11. M. H... a été scolarisé en seconde " technicien chaudronnerie industrielle " en 2017/2018 et a poursuivi en première professionnelle dans la même filière en 2018/2019. Il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle en juin 2019, postérieurement à la décision contestée. Ses professeurs attestent de sa capacité d'intégration et de ses bons résultats. Par ailleurs, il a participé bénévolement à des activités d'entretien du patrimoine communal et fait partie d'un club de football en tant que joueur et éducateur. La structure qui le suit au titre de l'aide sociale à l'enfance témoigne également de sa volonté d'insertion. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. H... n'établit pas être entré en France entre 16 et 18 ans. Par ailleurs, il ne séjournait en France que depuis deux ans à la date de sa demande, et n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère. Par suite, compte tenu des conditions de séjour et de vie en France de M. H..., les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre qu'il n'avait pas demandé un titre sur ce fondement, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de titre, base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

13. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait permettant de la comprendre à sa simple lecture. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés également au point 11, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, base légale de la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.

16. Si M. H... est scolarisé en France, il a pu passer l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, à l'issue de l'année scolaire 2018/2019 au cours de laquelle la décision contestée a été prise. Il n'évoque aucun autre motif justifiant qu'un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lui soit accordé et n'est donc pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. Cette décision cite les textes dont elle fait application et considère que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays, ni qu'il y serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. M. H... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet est insuffisamment motivée.

18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, base légale de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.

19. M. H... n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Par ailleurs, il a fait état de la présence dans son pays de sa mère. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 21 mai 2019 et lui a enjoint d'attribuer un titre de séjour à M. H.... Par voie de conséquence, les demandes de première instance de ce dernier ainsi que ses conclusions en cause d'appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 février 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. H... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. H... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. G... H..., et à Me Emilie Dewaele.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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2

N° 20DA00501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00501
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-12;20da00501 ?
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