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10/11/2020 | FRANCE | N°19DA00407

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 novembre 2020, 19DA00407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Hetsika a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la région Hauts-de-France à lui verser, d'une part, la somme de 38 624 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014, correspondant au solde dû de la subvention allouée par la région dans le cadre d'une convention conclue le 24 octobre 2013 et, d'autre part, la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices issus du refus fautif de la région de lui allouer ce solde de subvention.

Par un

jugement n° 1508999 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Hetsika a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la région Hauts-de-France à lui verser, d'une part, la somme de 38 624 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014, correspondant au solde dû de la subvention allouée par la région dans le cadre d'une convention conclue le 24 octobre 2013 et, d'autre part, la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices issus du refus fautif de la région de lui allouer ce solde de subvention.

Par un jugement n° 1508999 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à sa demande. Il a condamné la région Hauts-de-France à verser à l'association Hetsika une somme de 17 134,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2014 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, l'association Hetsika, représentée par Me C... A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 38 624 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014, correspondant au solde dû de la subvention allouée par la région dans le cadre d'une convention conclue le 24 octobre 2013 ;

3°) de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 7 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me D... B..., représentant la région Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. La région Nord-Pas-de-Calais a conclu le 24 octobre 2013 une convention avec l'association Hetsika pour le financement d'un programme de coopération décentralisée avec Madagascar ayant pour objet, notamment, de " créer des appariements et des jumelages entre les quatre lycées restant à jumeler de la région Analanjirofo et des lycées de la région Nord-Pas-de-Calais " et d'" accompagner l'ouverture à la connaissance des nouvelles technologies de l'information et de la communication des lycéens de la région Analanjirofo ". Elle a dans ce cadre attribué une subvention à l'association d'un montant total de 92 248 euros, dont 77 248 euros de dépenses financées par la direction des partenariats internationaux régionaux. Après avoir obtenu le versement des deux acomptes de 25 % prévus par l'article 4 de la convention, l'association Hetsika a sollicité, le 20 mai 2014, le versement du solde de la subvention d'un montant de 38 624 euros. Elle relève appel du jugement du 18 décembre 2018 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir condamné la région Hauts-de-France à lui verser une somme de 17 134,79 euros, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La région Hauts-de-France demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du même jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser cette somme de 17 134,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2014 et une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le paiement du solde de la convention :

2. Aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention relative au projet de jumelage des classes numériques " Sankoré 2 " : " Par délibération n° 20131908 en date du 24 juin 2013, le conseil régional a décidé d'accorder à l'association Hetsika à Hellemmes Lille un montant total de subventions de 92 248 euros destinées à financer les dépenses de fonctionnement (frais de mission, pilotage projet, frais de structure...) liées au projet de jumelage de classes numériques (volet 2) ". L'article 3 de la convention stipule : " Le coût de cette opération s'élève à 196 238 euros toutes taxes comprises. Le montant de la dépense subventionnable s'élève à 115 758,00 euros toutes taxes comprises. Le montant de la subvention est fixé à 92 248 euros, soit un taux de participation de 79,69 % du montant de la dépense subventionnable. Pour la DPIR, l'imputation budgétaire est effectuée à la ligne budgétaire 930.048/6574 pour un montant de 77 248 euros ". Aux termes des stipulations de l'article 4 de cette même convention intitulé " modalités de paiement de la subvention DPIR " : " Le versement de la subvention sera effectué selon les conditions suivantes : - le premier acompte de 25 %, soit 19 312 euros, sera mandaté en 2013, après réception d'un certificat de commencement d'exécution de l'opération signé par le représentant légal. Ce document doit nous parvenir avant le 4 novembre 2013, - le deuxième acompte de 25 %, soit 19 312 euros, sera mandaté en 2013, après réception d'un état récapitulatif des dépenses engagées à hauteur de 60 % du montant de la dépense subventionnable, soit 69 455 toutes taxes comprises, et d'un rapport intermédiaire. (...) - le solde de 50 %, soit 38 624 euros sera mandaté en 2014, sur présentation : d'un certificat d'achèvement de l'opération, d'un état récapitulatif des dépenses acquittées TTC (conformément au budget fourni à l'appui de la demande de subvention) à hauteur de 115 758 euros TTC (...) ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 6 relatif aux " modalités d'attribution de la subvention " : " Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de participation sur le montant de la dépense subventionnable de l'opération. En cas de réduction du montant définitif du montant de la dépense subventionnable, le montant de la subvention sera réduit par application du taux de participation. En cas de dépassement, le montant de la subvention restera inchangé ".

3. L'association Hetsika demande la condamnation de la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 38 624 euros au titre de l'exécution financière de la convention conclue le 24 octobre 2013, comprenant 16 178,47 euros que la région reconnaîtrait devoir payer et 22 445,53 euros que la région refuserait de payer au titre de sa part sur le montant de 30 863,53 euros correspondant à trente-et-une factures qu'elle estimerait injustifiées, faute de lien suffisant avec la mission.

4. Il résulte de l'instruction que la région Hauts-de-France s'est fondée sur les résultats d'un audit financier du cabinet Deloitte afin de vérifier la réalité des dépenses engagées dans le cadre de la mission réalisée par l'association Hetsika pour estimer que les trente-et-une factures représentant la somme de 30 863,53 euros ne pouvaient être prises en compte en raison de diverses anomalies constatées dans leur imputation à l'opération subventionnée et de l'insuffisance ou de l'absence de certains justificatifs. Si l'association produit des éléments en réponse aux demandes de justification des dépenses qui lui ont été faites, ceux-ci, constitués par les seules allégations de l'association qui ne sont corroborées par aucun justificatif probant, ne permettent pas d'établir que les dépenses en litige ont été écartées à tort par la région Hauts-de-France, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges. Il s'ensuit que la décision refusant d'allouer à l'association Hetsika la somme en litige ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de la région Hauts-de-France. Par suite, les conclusions présentées par l'association Hetsika doivent être rejetées.

En ce qui concerne la demande indemnitaire :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la région Hauts-de-France, que la région Hauts-de-France n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires de l'association Hetsika doivent être rejetées.

Sur les conclusions d'appel incident de la région Hauts-de-France :

6. Il ressort du budget détaillé remis par l'association que quatre factures datées du 15 avril 2014, soit une date correspondant au planning de la mission, font état de frais de pilotage pour les différentes étapes du projet, soit un montant de 4 500 euros pour la mission technique n° 1, de 4 000 euros pour la mission française à Analanjirofo, de 5 000 euros pour la mission malgache en région Nord-Pas-de-Calais et de 6 500 euros pour la mission technique n° 2, soit une somme totale de 20 000 euros. Cependant, l'association n'établit pas par les seuls éléments qu'elle produit que ces frais, dont une partie a été versée au directeur de l'association sous forme de salaire et pour l'autre partie en factures d'auto-entrepreneur, se rattachent à la mission confiée à l'association et seraient ainsi des dépenses subventionnables. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la région Hauts-de-France, la facture du 1er mai 2014 correspondant à des frais de pilotage de projet d'un montant de 5 585 euros a été exclue par les premiers juges dès lors qu'il n'a pas été possible de rattacher celle-ci à l'une des phases du projet et il en est de même d'une autre facture d'un montant de 2 500 euros du 17 février 2014. En outre, la somme de 1 807 euros due au titre des cotisations URSSAF n'a également pas été prise en compte ainsi que les frais de structure d'un montant de 2 556,42 euros constitués par les salaires du directeur de l'association dès lors que les fiches de paie produites concernent les mois de mai et juin 2014, soit des dépenses postérieures au planning de réalisation de la mission. Enfin, s'agissant des crédits skype d'un montant de 23 euros facturés le 5 février 2014, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'audit financier mentionné au point 4, que cette somme correspondant à des crédits achetés au profit du lycée d'enseignement général de Maroentsetra pour la mise en oeuvre du projet de jumelage avec le lycée de Sin-le-Noble, a été exposée en dehors du planning de la mission. Elle n'est donc pas une dépense éligible, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. Il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à tort que la somme de 20 000 euros inscrite dans le budget prévisionnel de l'opération au titre des frais de pilotage, insuffisamment justifiées par l'expert-comptable de l'association, a été retenue par les premiers juges dans les dépenses éligibles, ainsi que les crédits skype d'un montant de 23 euros.

7. Il résulte de ce qui précède que le montant des dépenses éligibles et subventionnables au titre de la convention conclue le 24 octobre 2013 s'élève à la somme de 68 770,07 euros. Après application du taux de participation de 79,69 % défini à l'article 3 de la convention, il y a lieu de fixer le montant de la subvention à la somme de 54 802,87 euros. Compte tenu de la part de subvention prise en charge par la direction de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la santé (anciennement DRESSTIC) (15 000 euros) et des acomptes déjà réglés par la direction des partenariats internationaux régionaux (38 624 euros), le solde de la subvention doit être arrêté à la somme de 1 178,87 euros. La région Hauts-de-France est, ainsi, fondée à soutenir que sa créance doit être ramenée à la somme de 1 178,87 euros. Il y a ainsi lieu de ramener la somme de 17 134,79 euros arrêtée par les premiers juges, à la somme de 1 178,87 euros que la région Hauts-de-France est condamnée à verser à l'association Hetsika.

Sur les intérêts :

8. L'association Hetsika qui, contrairement à ce que soutient la région Hauts-de-France, n'a pas demandé le versement d'intérêts moratoires, a cependant droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 178,87 euros à compter du 20 mai 2014, date à laquelle elle a demandé pour la première fois à la région Hauts-de-France de lui régler le solde de la subvention.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 17 134,79 euros que la région Hauts-de-France a été condamnée à verser à l'association Hetsika par le jugement attaqué est ramenée à 1 178,87 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014.

Sur les frais liés à l'instance :

10. La région Hauts-de-France n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par l'association Hetsika au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Hetsika le versement, au même titre, à la région Hauts-de-France d'une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Hetsika est rejetée.

Article 2 : L'association Hetsika versera à la région Hauts-de-France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La somme de 17 134,79 euros que la région Hauts-de-France a été condamnée à verser à l'association Hetsika par l'article 1er du jugement attaqué est ramenée à 1 178,87 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de la région Hauts-de-France est rejeté.

Article 5 : Le jugement n° 1508999 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

2

N°19DA00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00407
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-04-03-02 Collectivités territoriales. Région. Finances régionales. Dépenses.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-10;19da00407 ?
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