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05/11/2020 | FRANCE | N°18DA01465

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 05 novembre 2020, 18DA01465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration, d'une part, de lui restituer les crédits de taxe sur la valeu

r ajoutée générés par son activité agricole au cours de la période en litige, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration, d'une part, de lui restituer les crédits de taxe sur la valeur ajoutée générés par son activité agricole au cours de la période en litige, d'autre part, de procéder à l'imputation des déficits agricoles sur les autres revenus de son foyer fiscal.

Par un jugement nos 1600829, 1600830 du 24 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint ces demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'administration de procéder à l'imputation des déficits agricoles sur les autres revenus de son foyer fiscal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... exerce, à titre individuel, d'une part, une activité agricole, d'autre part, une activité de terrassement. Il a fait l'objet, en ce qui concerne cette seconde activité, d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014 et, en matière d'impôt sur le revenu, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux générés par cette activité, sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Le vérificateur ayant constaté que M. A... avait omis, en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées, de déposer dans les délais impartis les déclarations de chiffre d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux qu'il était tenu de souscrire au titre de cette activité, a estimé, au terme du contrôle, que les montants acquittés par l'intéressé, au cours de la période vérifiée, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser, étaient insuffisants et que cette situation lui avait fait indûment bénéficier d'un profit sur le Trésor qu'il y avait lieu d'intégrer dans les bénéfices imposables des exercices correspondants. L'administration a fait connaître à M. A..., par une proposition de rectification qui lui a été adressée le 12 mai 2015, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires qu'il était envisagé de mettre à sa charge au titre des bénéfices industriels et commerciaux en conséquence de ces constats. Par une autre proposition de rectification en date du même jour, l'administration a informé M. A... des conséquences susceptibles de résulter, sur ses revenus imposables des années correspondantes, des rehaussements notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mis en recouvrement le 23 septembre 2015. M. A... relève appel du jugement du 24 mai 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant notamment, à titre principal, à la décharge de ces impositions et, à titre subsidiaire, à l'imputation de ses déficits agricoles sur les autres revenus de son foyer fiscal.

Sur la charge de la preuve :

2. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les suppléments d'impôt sur le revenu que M. A... conteste ont été établis d'office, faute pour l'intéressé d'avoir déposé ses déclarations de chiffre d'affaires et de résultat dans les délais qui lui étaient impartis. En soutenant avoir souscrit, comme il en avait l'habitude, ses déclarations en fin d'année civile et non, comme il lui incombait, à la clôture, le 30 juin, des exercices comptables de son activité de terrassement et en ajoutant que les déclarations qu'il a ainsi souscrites comportaient des données fidèles à la réalité de son activité, M. A... ne conteste pas la situation de retard qui lui est imputée, ni, par suite, la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet. Il supporte, dès lors, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste.

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

3. En vertu de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. L'article L. 205 de ce livre précise que la compensation de droits ainsi prévue à l'article L. 203 est opérée dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. Enfin, en vertu de l'article L. 257 B du même livre, le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci.

4. M. A... soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014 ont été établis par l'administration sans tenir compte des crédits de taxe générés par l'activité agricole qu'il exerce parallèlement et qui lui permettaient de payer chaque année, par compensation, la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au titre de l'activité de terrassement. Toutefois, M. A..., qui supporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de l'omission qu'il impute à l'administration dans la détermination du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Au surplus, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir, en défense, que la prise en compte des crédits de taxe sur la valeur ajoutée générés par l'activité agricole exercée par M. A... a donné lieu, au titre des périodes couvrant les années 2012 et 2014, à des décisions de remboursement, en dates, respectivement, du 26 juin 2013, pour un montant de 14 146 euros, et du 18 juin 2015, pour un montant de 11 717 euros. Le ministre ajoute qu'au titre de la période suivante, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 14 109 euros, dont le remboursement avait été demandé le 28 avril 2014 par M. A..., a donné lieu à une compensation, à concurrence de 4 200 euros, ainsi qu'à une décision de remboursement du surplus, soit 9 909 euros, en date du 29 avril 2016. M. A..., qui n'a pas répliqué aux éléments de réponse circonstanciés ainsi avancés par le ministre, ne peut, dans ces conditions, être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'il conteste. Par suite, son moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

5. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. A..., en se bornant à réitérer ses allégations quant à l'existence de crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont l'administration aurait omis de tenir compte, ne peut être tenu comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2012 à 2014, en conséquence des rehaussements qui lui ont été notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en ce qui concerne le profit réalisé par lui sur le Trésor pour avoir différé le dépôt de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite et alors, au demeurant, que la déduction en cascade des rappels de taxe a permis de neutraliser leur incidence sur les bénéfices imposables des exercices correspondants, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur les pénalités :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

6. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / (...) ".

S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

7. En vertu du 3. de l'article 287 du code général des impôts, les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. En outre, en vertu du III de l'article 302 septies A du même code, la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice.

8. Pour justifier l'application, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, de la majoration de 10 % prévue par les dispositions, citées au point 6, du a. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts, le ministre fait valoir que l'entreprise de terrassement de M. A..., qui est placée sous le régime simplifié d'imposition, clôt ses exercices comptables le 30 juin et disposait donc, en application des dispositions combinées des articles 287 et 302 septies A du code général des impôts, d'un délai expirant le 30 septembre de chaque année pour souscrire ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et régler le montant dû à ce titre, n'a déposé aucune de ces déclarations dans le délai ainsi imparti. Or, M. A..., qui avait été rendu destinataire d'une mise en demeure, remise en main propre, le 6 mars 2015, par le vérificateur au début du contrôle, d'avoir à souscrire ces déclarations dans un délai de trente jours, ce qu'il ne conteste pas, a remis à ce dernier, le 24 mars 2015, soit dans le délai de trente jours qui lui avait ainsi été imparti par cette mise en demeure, l'ensemble des déclarations requises. En avançant ces éléments, que M. A... ne conteste pas sérieusement en se bornant à alléguer qu'il aurait souscrit ces déclarations à la fin de chaque année civile, le ministre établit que la majoration de 10 % prévue par les dispositions précitées du a. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts a été appliquée à bon droit aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

S'agissant des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux :

9. D'une part, en vertu du I de l'article 38 bis de l'annexe II au code général des impôts, les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis de ce code souscrivent, chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, la déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent, telle que prévue à l'article 53 A du même code. D'autre part, l'article 175 du code général des impôts impose aux contribuables de faire parvenir à l'administration leur déclaration de revenus au plus tard le 1er mars de chaque année. Toutefois, le même article précise que le délai du 1er mars est prolongé jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée. Enfin, pour l'application de ces dernières dispositions, l'article 344 I-0 bis de l'annexe III au code général des impôts fixe cette date au deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

10. Pour justifier l'application, aux rehaussements notifiés à M. A... en matière de bénéfices industriels et commerciaux, de la majoration de 40 % prévue par les dispositions, citées au point 6, du b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts, le ministre fait valoir que l'intéressé, en premier lieu, a déposé le 24 janvier 2014 seulement, soit plus de trente jours après la réception, le 14 juin 2013, de la mise en demeure, qui lui avait été adressée sous pli recommandé le 12 juin 2013, la déclaration de résultat afférente à l'exercice clos le 30 juin 2012, en deuxième lieu, a déposé le 28 novembre 2014 seulement, soit plus de trente jours après la réception, le 30 juillet 2014, de la mise en demeure, qui lui avait été adressée sous pli recommandé le 29 juillet 2014, la déclaration de résultat relative à l'exercice clos le 30 juin 2013, en troisième lieu, a déposé le 24 janvier 2014 seulement, soit plus de trente jours après la réception, le 17 septembre 2013, de la mise en demeure qui lui avait été envoyée sous pli recommandé le 13 septembre 2013, sa déclaration de revenus relative à l'année 2012, en dernier lieu, a fait parvenir au service le 28 novembre 2014 seulement, soit plus de trente jours après la réception, le 5 août 2014, de la mise en demeure qui lui avait été adressée par envoi recommandé le 4 août 2014, sa déclaration de revenus afférentes à l'année 2013. M. A... ne conteste pas les retards qui lui sont ainsi imputés, mais soutient avoir rencontré, au moment de la clôture de l'exercice 2012 de son activité de terrassement, des difficultés, indépendantes de sa volonté, liées à un problème informatique et au cambriolage des locaux du cabinet de son expert-comptable, ce qui aurait fait obstacle à ce qu'il soit en mesure de déposer dans le délai imparti les déclarations afférentes à cet exercice comptable. Toutefois, l'attestation émise le 20 juin 2013 par le cabinet d'expertise comptable qui gère la comptabilité des entreprises de M. A..., laquelle attestation situe d'ailleurs le cambriolage des locaux dans la nuit du 9 au 10 juin 2013, n'est pas de nature, à elle seule, à justifier de la réalité des difficultés alléguées, ni à établir que ces dernières, à les supposer avérées, pourraient expliquer, à elles seules, le dépôt tardif de ses déclarations par M. A..., à qui il était d'ailleurs loisible de solliciter une prolongation de délai. Dès lors, par les éléments qu'il avance, le ministre établit que la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts a été appliquée à bon droit aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

En ce qui concerne l'invocation d'une prise de position formelle de l'administration :

11. Le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales impose à l'administration de ne procéder à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Le 1° de l'article L. 80 B de ce livre autorise le contribuable à se prévaloir de la garantie ainsi énoncée au premier alinéa de l'article L. 80 A lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal.

12. M. A... soutient que l'administration lui avait donné un accord de principe pour qu'il dépose les déclarations de chiffre d'affaires et de résultat afférentes à son activité de terrassement non pas dans les délais impartis par les dispositions, rappelées aux points 7 et 9, du 3. de l'article 287 du code général des impôts et du I de l'article 38 bis de l'annexe II au code général des impôts, mais au terme de chaque année civile, et qu'il aurait pratiqué ainsi, durant les périodes précédentes à celle vérifiée, sans se voir infliger aucune majoration. Toutefois, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ces allégations, qui sont expressément contredites par le ministre, en défense. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions, rappelées au point précédent, de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle qu'il prête à l'administration.

Sur l'imputation des déficits agricoles :

13. En vertu du 1. de l'article 1731 bis du code général des impôts, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés au I de l'article 156 de ce code, notamment ceux, visés au 1° de ce I, provenant d'exploitations agricoles, ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b. et c. du 1. de l'article 1728 du même code.

14. Les rehaussements notifiés à M. A... en matière de bénéfices industriels et commerciaux ayant, ainsi qu'il a été dit au point 10, été assortis à bon droit de la majoration de 40 % prévue au b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts, il ne peut, en application des dispositions susmentionnées du 1. de l'article 1731 bis de ce code, être fait droit à la demande de l'intéressé tendant à l'imputation, sur ces rehaussements, ni, dans le cadre de la présente instance, sur ses autres revenus, des déficits issus de son exploitation agricole.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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