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20/10/2020 | FRANCE | N°19DA02358

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 20 octobre 2020, 19DA02358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1901937 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 21 octobre 2019, M. E..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1901937 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2019, M. E..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " parent d'un enfant français " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... C..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant algérien né le 9 décembre 1990, est entré en France le 22 août 2016, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 4. au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ".

3. Si l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, il n'appartient pas au juge, en l'absence d'une demande en ce sens de l'administration, de procéder d'office à une substitution de motifs, qui n'est pas d'ordre public.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. E... s'est marié à une ressortissante française le 5 août 2015 en Algérie, ce mariage a été retranscrit sur les registres français par l'Officier d'état civil de Nantes le 1er mars 2016 et M. E... est entré en France le 22 août 2016 pour rejoindre son épouse. Le couple s'est séparé quatre mois plus tard, le 24 décembre 2016. Cependant, M. E... a obtenu en janvier 2017 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française d'une durée d'un an et, le 28 juillet 2017, l'épouse de M. E... a donné naissance à un enfant. Le 15 janvier 2018, M. E... a demandé le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien en qualité de parent d'un enfant français. Pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence, la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée, dans sa décision du 3 avril 2019, sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas reconnu le fils de son épouse et qu'il ne pouvait établir sa filiation avec cet enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du jugement du tribunal de grande instance du Havre rendu le 3 octobre 2019, versé pour la première fois en appel, qu'au terme d'une action en recherche de paternité initiée par M. E..., celui-ci s'est vu confier l'autorité parentale à l'égard de son fils. Ce jugement en reconnaissance de paternité rétablit de manière rétroactive la présomption de paternité du requérant à l'égard de son fils. Dès lors, en retenant le seul motif tiré de ce que M. E... n'établissait pas être le père de cet enfant, sans invoquer dans l'arrêté attaqué l'absence de justification de sa participation à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et sans demander devant la cour une substitution de motif tiré de cette absence de justification, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement de prescrire au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me D..., avocate de M. E..., peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au profit de Me D..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901937 du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 3 avril 2019 de la préfète de la Seine-Maritime sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me D... au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à Me B... D....

N°19DA02358 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02358
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SEYREK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-20;19da02358 ?
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