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20/10/2020 | FRANCE | N°19DA00159

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 20 octobre 2020, 19DA00159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Senlis à lui verser la somme totale de 73 916,42 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis à raison des fautes commises par cet établissement dans sa prise en charge médicale à la suite de l'accident dont il a été victime le 7 décembre 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016, date de sa demande préalable et capitalisation de ceux-ci.

Par un jugement n° 16016

93 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir estimé qu'il y...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Senlis à lui verser la somme totale de 73 916,42 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis à raison des fautes commises par cet établissement dans sa prise en charge médicale à la suite de l'accident dont il a été victime le 7 décembre 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016, date de sa demande préalable et capitalisation de ceux-ci.

Par un jugement n° 1601693 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir estimé qu'il y avait eu un retard de diagnostic constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Senlis, a condamné cet établissement à verser à M. D... une somme de 9 506,42 euros, après déduction de la provision d'un montant de 2 000 euros perçue par l'intéressé le 7 août 2011, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, en réparation des préjudices causés par cette faute et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Il a également mis à la charge du centre hospitalier les entiers dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2019, régularisée le 28 janvier 2019 et un mémoire, enregistré le 13 janvier 2020, M. D..., représenté par Me A... E..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Senlis à lui verser la somme totale de 62 950 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016, date de sa demande préalable et capitalisation de ceux-ci ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Senlis une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me A... E..., représentant M. D... et de Me C... F..., représentant le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., alors âgé de dix-huit ans, a été admis le 7 décembre 2006 au centre hospitalier de Senlis à la suite d'un accident de la circulation sur la voie publique. Présentant une fracture du fémur gauche, une entorse grave du genou gauche et des contusions multiples, il a subi une intervention chirurgicale le 8 décembre 2006 consistant en un enclouage médullaire statique. Après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et une arthroscopie du genou effectuées le 21 décembre 2007 et des séances de rééducation poursuivies jusqu'en juillet 2008, l'intéressé a cependant conservé des séquelles se manifestant par une claudication et des douleurs de la hanche. Un scanner effectué le 28 janvier 2009 a révélé un trouble de rotation interne du fémur de 48 degrés. Celui-ci a été traité de manière chirurgicale le 11 juillet 2010 par une ostéotomie de dé-rotation fémorale avec pose d'une vis et d'une plaque qui a été enlevée le 24 mai 2011. M. D... a alors recherché la responsabilité du centre hospitalier de Senlis à raison du manquement qu'il estime avoir subi lors de sa prise en charge médicale du fait de cette rotation fémorale. M. D... relève appel du jugement du 22 novembre 2018 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a seulement retenu l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Senlis à raison de la faute résultant du retard de diagnostic dans le cadre du suivi post-opératoire et non à raison de celle commise dans la réalisation du geste chirurgical, et a seulement mis à la charge de cet établissement le versement d'une somme de 9 506,42 euros en réparation des préjudices causés par ce retard fautif de diagnostic, après déduction de la provision de 2 000 euros qu'il a perçue le 7 août 2011 de la société hospitalière d'assurances mutuelles pour le centre hospitalier de Senlis.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Senlis :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

3. Il n'est pas contesté que la faute commise à raison du retard de diagnostic dans le suivi post-opératoire de M. D... ayant entraîné la persistance du trouble de la rotation fémorale est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Senlis pour la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 11 juillet 2010, date de l'ostéotomie pratiquée pour traiter ce trouble rotationnel.

4. Toutefois, M. D... soutient que l'acte chirurgical d'enclouage centro-médullaire verrouillé pratiqué le 8 décembre 2006 présente un caractère fautif dès lors qu'il a souffert d'un trouble de rotation fémorale de 48 degrés, très élevé par rapport à une antétorsion fémorale classique de 15 degrés. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, que M. D..., qui présentait une fracture du fémur, a subi un enclouage centro-médullaire verrouillé nécessitant un réglage de rotation fémorale par un contrôle radioscopique et un contrôle de la position de la rotule au zénith. Cependant, l'expert indique que selon la littérature, ce réglage est fréquemment imprécis et les troubles de rotation de plus de 15 degrés sont très fréquents, de l'ordre de 30 %. Si M. D... a souffert d'un trouble de rotation fémorale très élevé de 48 degrés, l'expert conclut cependant que, compte-tenu du caractère très fréquent de ces troubles de rotation et malgré les précautions prises par le chirurgien, le défaut technique dans la réalisation de l'enclouage ne doit pas être considéré comme fautif. Si M. D... se prévaut des conclusions d'une expertise médicale réalisée le 29 mars 2012, à la demande de son assureur, selon lesquelles les soins apportés dans les suites de son accident n'ont pas été conformes aux règles de l'art et aux données de la science médicale, ces conclusions ne mettent pas en exergue l'existence d'une faute technique dans la réalisation de l'acte chirurgical. Si M. D... se prévaut encore de plusieurs articles tirés de la littérature médicale selon lesquels une antétorsion fémorale classique est de 15 degrés de sorte que le trouble rotationnel de 48 degrés dont il a été atteint indique une faute technique, l'article rédigé par le docteur Lelong est relatif à des troubles rotationnels chez l'enfant et non chez l'adulte et présente un caractère ancien dès lors qu'il a été réalisé dans le cadre d'un enseignement post-universitaire à l'hôpital national de Saint-Maurice en 1997. En tout état de cause, si cet article précise que la valeur rotationnelle normale pour les personnes en fin de croissance, autour de seize-dix-sept ans, est de 15 degrés, et qu'au regard de cette valeur, M. D... estime qu'une rotation de 48 degrés est anormale, cette circonstance ne permet pas en elle-même d'en déduire qu'il y a eu une faute dans la réalisation de l'acte chirurgical le 7 décembre 2006. Il en est de même de l'article de 2015 des docteurs Chaudier, Villat et Neyret relatif à l'anomalie de torsion du squelette, notamment du membre inférieur selon lequel une antéversion fémorale de 69 degrés présente un caractère pathologique. Enfin, il ressort du dernier article rédigé par le docteur Thoresen relatif à une étude de quarante-huit cas de patients ayant subi un enclouage médullaire de la diaphyse fémorale, que les fractures dans le cinquième segment distal du fémur sont particulièrement sujettes au développement d'un désalignement axial. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le défaut technique constaté par l'expert dans la réalisation de l'enclouage médullaire de la diaphyse fémorale de M. D..., n'est pas constitutif d'une maladresse fautive dans la réalisation de l'acte chirurgical pratiqué le 8 décembre 2006, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.

Sur l'évaluation des préjudices de M. D... :

5. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'état de santé de M. D... doit être regardé comme étant consolidé à la date du 31 décembre 2011.

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

6. Il y a lieu de confirmer par adoption des motifs adoptés par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement, la condamnation du centre hospitalier de Senlis à verser à M. D... la somme de 3 246, 42 euros au titre de son préjudice professionnel et la somme de 780 euros au titre des honoraires du médecin conseil qui l'a assisté au cours de la procédure de règlement amiable du litige.

S'agissant des dépenses d'assistance par une tierce personne :

7. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que M. D... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée pour l'aide à la toilette et les tâches ménagères pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % à raison d'une heure par jour sept jours sur sept, pour la période du 20 juillet 2010 au 31 août 2010 et que l'intéressé n'a pas besoin d'une tierce personne à titre définitif. Cette assistance lui a été apportée par son père.

8. M. D... demande une somme de 860 euros au titre de ce chef de préjudice. Cependant, comme cela a été dit au point 3, la responsabilité du centre hospitalier de Senlis n'est engagée qu'au titre du retard de diagnostic dans le suivi post-opératoire de M. D... ayant entraîné la persistance du trouble de la rotation fémorale, soit uniquement pour la période du 1er avril 2008 au 11 juillet 2010, date de l'ostéotomie pratiquée pour traiter ce trouble rotationnel. Or, l'assistance par une tierce personne concernant une période postérieure à celle du 1er avril 2008 au 11 juillet 2010, M. D... n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre de ce chef de préjudice comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges.

S'agissant du préjudice scolaire :

9. M. D... soutient qu'il a dû renoncer à présenter le concours d'entrée en 2ème année de l'institut d'études politiques de Paris en 2007 et demande le versement d'une somme de 30 000 euros représentant l'équivalent d'une année d'études à raison de 2 500 euros par mois.

10. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a obtenu son baccalauréat en juin 2006 et était en classe préparatoire en 2006 et 2007. Il a été autorisé à se présenter au concours d'entrée de l'institut d'études politiques de 1ère année au lieu de celui de 2ème année à titre exceptionnel. Si l'expert judiciaire reconnaît ce préjudice en indiquant qu'en raison des soins prolongés dans le temps, M. D... a pris une année de retard, toutefois, comme cela a été dit précédemment, la responsabilité du centre hospitalier de Senlis n'est engagée qu'au titre du retard de diagnostic dans le suivi post-opératoire de M. D... ayant entraîné la persistance du trouble de la rotation fémorale, soit uniquement pour la période du 1er avril 2008 au 11 juillet 2010. L'expert précise aussi que M. D... n'a pu avoir une reprise de l'appui que le 1er mars 2007 et que le 21 décembre 2007, il a subi l'ablation du clou fémoral et une arthroscopie du genou gauche pour une ablation partielle du ménisque. Dans ces conditions, M. D... n'aurait pas pu avoir dans le courant de l'année 2007, du fait des seules conséquences de son accident, une scolarité normale. Il en résulte que le retard d'un an allégué par le requérant est imputable de manière directe et certaine aux conséquences de l'accident survenu le 7 décembre 2006 et non au retard de diagnostic. Par suite, il n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant des préjudices temporaires :

11. Il y a lieu de confirmer par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 10 du jugement, la condamnation du centre hospitalier de Senlis à verser à M. D... la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

12. M. D... a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 1er avril 2008 au 10 juillet 2010, date à laquelle il a subi une ostéotomie de correction de la rotation fémorale. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en portant la somme de 2 200 euros allouée par les premiers juges à ce titre à celle de 2 457 euros sur la base d'un taux journalier de 15 euros, à laquelle s'ajoute la somme de 800 euros au titre des préjudices d'agrément et sexuel avant consolidation alloués par les premiers juges qu'il y a lieu de confirmer, soit un total de 3 257 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Quant aux souffrances endurées :

13. Les douleurs endurées par M. D... ont été estimées par le rapport d'expertise à 3 sur une échelle de 7 correspondant à la période de boiterie durant deux ans avec des douleurs de hanches importantes imposant des antalgiques et une limitation de la marche importante. Les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros. Compte-tenu de l'importance des douleurs subies par M. D..., il convient de porter cette somme à 4 000 euros.

S'agissant des préjudices permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

14. Il ressort du rapport d'expertise que, si M. D... conserve un déficit fonctionnel permanent de 5 % du fait du trouble de rotation fémorale subi, l'existence d'un lien de causalité direct et certain avec le seul retard de diagnostic de cette rotation, qui a été traitée par une ostéotomie pratiquée le 11 juillet 2010 et alors qu'aucune maladresse fautive n'a été retenue dans la réalisation du geste chirurgical pratiqué le 7 décembre 2006, n'est pas établie. M. D... n'est ainsi pas fondé à demander une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.

Quant au préjudice esthétique permanent :

15. M. D... n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre de ce chef de préjudice, évalué à 1,5 sur 7 par l'expert, dès lors que le léger trouble de la marche et la cicatrice latérale sur son fémur gauche résultent des conséquences de son accident et, notamment, du geste chirurgical pratiqué le 7 décembre 2006 et de l'ostéotomie pratiquée le 11 juillet 2010, et non du retard de diagnostic.

Quant au préjudice d'agrément :

16. L'expert retient ce chef de préjudice en précisant que M. D... déclare avoir arrêté complètement le handball et le rugby qu'il pratiquait au niveau régional et que la course à pied reste douloureuse et n'a pas été reprise. Toutefois, ce préjudice, postérieur à la correction de la rotation fémorale, résulte directement de l'accident et non du retard de diagnostic. M. D... n'est donc pas fondé à demander une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.

Quant au préjudice sexuel :

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préjudice sexuel, qui est postérieur à la consolidation, ne résulte pas du retard de diagnostic de la rotation fémorale, seule faute commise par le centre hospitalier, mais de l'accident de la route dont a été victime M. D... et des interventions chirurgicales qui ont été rendues nécessaires en raison de la gravité de la fracture de son fémur gauche.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à demander à ce que la somme de 11 506,42 euros que le centre hospitalier universitaire de Senlis a été condamné à lui verser en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, soit portée à la somme de 12 783,42 euros, dont il convient de déduire la provision de 2 000 euros perçue le 7 août 2011.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier public du Sud de l'Oise le versement à M. D... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 11 506,42 euros que le centre hospitalier de Senlis a été condamné à verser à M. D... par l'article 2 du jugement du 22 novembre 2018 du tribunal administratif d'Amiens est portée à 12 783,42 euros, avant déduction de la provision de 2 000 euros perçue le 7 août 2011.

Article 2 : Le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise versera à M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 1601693 du 22 novembre 2018 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au groupe hospitalier public du Sud de l'Oise, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et à la mutuelle des étudiants.

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N°19DA00159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00159
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : NORMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-20;19da00159 ?
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