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15/10/2020 | FRANCE | N°19DA02024

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 15 octobre 2020, 19DA02024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de

réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1901618 du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille, après avoir admis M. B... à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil de M. B... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2019, le préfet du Nord, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n °91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 janvier 2019, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant que M. B..., ressortissant tunisien né le 17 avril 1981, lui avait présentée. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 23 juillet 2019 du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé cet arrêté, a enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " étudiant " et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. M. B..., après avoir obtenu un brevet de mécanicien aéronautique B.1 en Tunisie et y avoir exercé une activité professionnelle dans le secteur aéronautique, est entré régulièrement en France, le 1er octobre 2017, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa " étudiant " valable jusqu'au 27 juillet 2018, afin de compléter sa formation en préparant, au sein de l'institut aéronautique Amaury de la Grange (IAAG) la certification de maintenance aéronautique d'avions à turbines " licence Part66 B.1.1 ". A cette fin, l'intéressé s'est vu délivrer par le préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 31 décembre 2018. Estimant, au vu des résultats obtenus par l'intéressé aux épreuves de contrôle depuis son entrée en formation et des appréciations portées par les formateurs, que M. B..., ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de la préparation de cette certification ni de la perspective de son obtention à court terme, le préfet du Nord, par un arrêté du 22 janvier 2019, a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

3. Il ressort des pièces du dossier que la formation suivie par M. B..., dispensée sur une durée d'un an, conduit à l'attribution de la licence Part66 B.1.1 aux élèves qui obtiennent, au besoin après plusieurs tentatives, une évaluation au moins égale à 75 % à chacun des dix-sept modules qui la composent. Au 22 janvier 2019, M. B... justifiait, à l'issue de ses tentatives, de la satisfaction aux exigences de l'examen de base de cette licence en ayant validé huit de ces modules, avec une évaluation d'au moins 70 % pour cinq des neuf modules restant. Si, ayant échoué à trois reprises aux examens sanctionnant les modules 2 et 6, il n'était pas autorisé à se présenter de nouveau aux épreuves correspondantes avant le mois de septembre 2019, l'intéressé s'est toutefois inscrit à des préparations complémentaires spécifiques au module 6 ainsi qu'au module QO 7 pour lequel il avait initialement obtenu, avec une évaluation de 40 %, son moins bon résultat. Dans ces conditions, compte tenu de la technicité particulière de la formation, et en dépit du fait que deux de ses enseignants avaient fait part, à l'issue de l'année 2007/2018, d'un absentéisme et d'une implication insuffisante de l'intéressé, M. B... ne peut être regardé comme ne poursuivant pas, à la date de l'arrêté en litige, l'enseignement considéré, de manière réelle et sérieuse. Par suite, le préfet du Nord, en refusant pour ce motif le renouvellement du titre de séjour de M. B..., a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et a privé de fondement légal les autres décisions, contenues dans l'arrêté du 22 janvier 2019, qu'il a prises en conséquence de ce refus.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 22 janvier 2019, lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " étudiant " et a fait application des dispositions l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il s'ensuit que la requête du préfet du Nord doit être rejetée. Les premiers juges ayant fait droit aux conclusions, que M. B... réitère devant la cour, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution, ni davantage le prononcé d'une astreinte. Enfin, il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... devant la cour est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

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N°19DA02024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02024
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-15;19da02024 ?
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