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15/10/2020 | FRANCE | N°18DA02533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 15 octobre 2020, 18DA02533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Genetech a demandé au tribunal administratif de Rouen de fixer à 653 868 euros le montant du déficit reportable constaté à l'issue de son exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1603185 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018, la SAS Genetech, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Genetech a demandé au tribunal administratif de Rouen de fixer à 653 868 euros le montant du déficit reportable constaté à l'issue de son exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1603185 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018, la SAS Genetech, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de fixer à 653 868 euros le montant du déficit fiscal reportable constaté à l'issue de l'exercice clos le 30 juin 2013 ;

3°) d'imputer ce déficit sur les résultats des exercices clos en 2014, 2016 et 2017, à hauteur, respectivement, de la somme de 21 873 euros, de 132 575 euros et de 557 157 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Genetech relève appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à ce que le montant du déficit reportable constaté à l'issue de l'exercice comptable clos en 2013, soit fixé à 653 868 euros. Elle demande, à la cour, en outre, que ce déficit soit imputé sur les résultats bénéficiaires des exercices clos en 2014, 2016 et 2017, à hauteur, respectivement, de la somme de 21 873 euros, de 132 575 euros et de 557 157 euros.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (...) ".

3. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent qu'une société ne peut critiquer devant le juge de l'impôt le montant d'un déficit déclaré qu'à l'occasion du premier exercice bénéficiaire sur lequel ce déficit serait reportable, hormis le cas où le montant de ce déficit procède d'une erreur commise par l'administration.

4. La SAS Genetech fait valoir qu'après avoir constaté son omission, résultant d'une erreur involontaire, de déclarer en charge déductible du résultat de l'exercice clos en 2013 l'abandon de créance d'un montant de 585 116 euros qu'elle avait consenti à sa filiale, la société Promat Sécurité, elle a fait parvenir à l'administration, le 22 décembre 2015, une réclamation, accompagnée d'une déclaration rectificative faisant apparaître un déficit reportable d'un montant de 653 868 euros.

5. En premier lieu, la société Genetech, n'est pas recevable à demander, pour la première fois en cause d'appel, l'imputation de ce déficit pour l'établissement des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2016 et 2017, qui porte sur un litige distinct de celui relatif à la détermination du résultat de l'exercice clos en 2013 qu'elle a soumis aux premiers juges. Au surplus, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir, sans être contredit, que la société appelante, qui a imputé ce déficit sur les résultats déclarés de ces trois exercices, n'a été assujettie à aucune cotisation d'impôt sur les sociétés au titre des années correspondantes.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la société Genetech, dont le résultat initialement déclaré était déficitaire, n'a fait l'objet d'aucune cotisation d'impôt sur les sociétés mise en recouvrement au titre de l'exercice clos en 2013. Aussi, comme les premiers juges l'ont relevé à juste titre, la société appelante ne pourrait critiquer le montant de ce déficit, dès lors qu'il ne procède pas d'une erreur commise par l'administration, qu'à l'occasion de la contestation de l'imposition réclamée au titre du premier exercice bénéficiaire soumis à l'impôt sur les sociétés sur lequel ce déficit serait reportable. Il s'ensuit que la société Genetech, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande, qui, eu égard aux dispositions rappelées au point 2, n'est pas au nombre de celles pouvant être soumises au juge de l'impôt.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Genetech doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Genetech est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Genetech et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°18DA02533


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