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15/10/2020 | FRANCE | N°18DA00758

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 15 octobre 2020, 18DA00758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, d'une part, de la somme de 8 227 euros, correspondant à des intérêts moratoires dont l'administration leur a demandé le remboursement à la suite de l'annulation, par un arrêt du 31 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Douai, du jugement du 3 juin 2010 du tribunal administratif de Lille leur accordant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été ass

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, d'une part, de la somme de 8 227 euros, correspondant à des intérêts moratoires dont l'administration leur a demandé le remboursement à la suite de l'annulation, par un arrêt du 31 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Douai, du jugement du 3 juin 2010 du tribunal administratif de Lille leur accordant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis, d'autre part, de la majoration de recouvrement pour non-paiement, s'élevant à la somme totale de 823 euros, enfin, des frais d'huissier, s'élevant à la somme de 452 euros.

Par un jugement n°1608394 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2018 et le 4 décembre 2018, M. et Mme B..., représentés par le cabinet d'avocats Coulon et compagnie, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des sommes en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... étaient associés de la société à responsabilité limitée (SARL) Optique B..., qui relevait du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts. L'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération sous lequel la SARL Optique B... avait placé la plus-value réalisée par elle en 2006 à l'occasion de la gestion du fonds de commerce qu'elle exploitait en location gérance. Des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en ont résulté pour M. et Mme B.... Ceux-ci ayant porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, ce tribunal a, par un jugement du 3 juin 2010, prononcé la décharge des impositions contestées. Afin d'assurer l'exécution de ce jugement, l'administration a, d'une part, remboursé à M. et Mme B... les sommes qu'ils avaient versées en paiement des impositions en cause, d'autre part, leur a accordé des intérêts moratoires, s'élevant à 8 227 euros, sur ces sommes. Dans le même temps, l'administration a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt du 31 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et remis les impositions contestées à la charge de M. et Mme B.... A la suite de cet arrêt, devenu irrévocable, l'administration a demandé à M. et Mme B... de lui reverser la somme de 8 227 euros, correspondant aux intérêts moratoires perçus par eux en exécution du jugement annulé, augmentée de la majoration de recouvrement pour non-paiement, s'élevant à la somme de 823 euros et à laquelle se sont ajoutés des frais d'huissier, s'élevant à la somme de 452 euros. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 16 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à être déchargés de ces sommes.

2. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. / (...) ".

3. Si les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales n'autorisent pas l'administration fiscale, lorsqu'elle rétablit, par une nouvelle décision, des impositions qu'elle a antérieurement dégrevées, à exiger du contribuable la restitution des intérêts moratoires que l'Etat lui a versés à l'occasion du dégrèvement, il n'en est toutefois pas de même lorsque l'administration se limite à assurer l'exécution d'un arrêt par lequel le juge d'appel annule un jugement prononçant la décharge d'impositions et remet celles-ci à la charge du contribuable. Dans cette hypothèse, il résulte nécessairement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales que les intérêts perçus à tort par le contribuable en exécution du jugement annulé doivent être reversés par lui à la demande de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont perçu de la part de l'administration, outre le remboursement des sommes qu'ils avaient acquittées en paiement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis, des intérêts moratoires en exécution du jugement du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille leur a accordé la décharge de ces suppléments d'impôt. Il résulte des principes énoncés au point précédent que M. et Mme B... doivent, en conséquence de l'annulation de ce jugement par l'arrêt du 31 janvier 2012 de la cour, devenu irrévocable, remettant ces suppléments d'impôt à leur charge, reverser ces intérêts, assortis des majorations et frais qui en sont l'accessoire. L'administration était, par suite, fondée à leur demander ce reversement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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2

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00758
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Intérêts pour retard.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL COULON et CIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-15;18da00758 ?
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