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15/10/2020 | FRANCE | N°18DA00398

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 15 octobre 2020, 18DA00398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1503476 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 25 juin 2018, M. et Mme D..., représentés en d

ernier lieu par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ou de réformer ce jugement ;

2°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1503476 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 25 juin 2018, M. et Mme D..., représentés en dernier lieu par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ou de réformer ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de 9 633 euros payée au titre des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... C..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D... et Mme E... D..., d'une part, leur fille Line D..., d'autre part, sont associés pour moitié au sein de la société civile immobilière Gaudinvest. Cette société a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration lui a adressé une proposition de rectification, se traduisant notamment par la remise en cause du déficit foncier déclaré pour l'année 2013 à raison de travaux effectués dans un immeuble dont la société est propriétaire à Braine. L'administration a ensuite tiré les conséquences de ce contrôle sur les revenus déclarés par M. et Mme D..., en les assujettissant, au titre de l'année 2013, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités. M. et Mme D... relèvent appel du jugement rendu le 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° pour les propriétés urbaines : / a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) / b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.

3. Les travaux menés par la SCI Gaudinvest ont porté sur la transformation d'une ancienne gare ferroviaire en un immeuble comportant quatre appartements destinés à la location. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations rédigées par SNCF Réseau et SCNF Immobilier que cette gare avait abrité le logement du chef de gare, qui se situait, pour partie, au rez-de-chaussée et à l'étage, et dont la superficie habitable couvrait 62 m² selon l'administration. Il ne résulte en revanche ni de ces attestations, ni d'aucune autre pièce versée au dossier, que le bâtiment ayant fait l'objet des travaux en litige aurait constitué en son entier un local destiné à l'habitation, alors même que la famille du chef de gare l'aurait quelque temps utilisé à cette fin, après la fermeture de la gare ferroviaire de Braine. Ainsi, l'immeuble, qui était initialement affecté en partie à un usage autre que l'habitation, est désormais entièrement affecté à l'habitation à la suite de l'exécution des travaux. Ces travaux ont donc emporté la création de nouvelles surfaces d'habitation. Ces nouvelles surfaces d'habitation peuvent être estimées à 141 m² au minimum, alors que, s'agissant des mezzanines créées dans trois appartements, l'affirmation de M. et Mme D... selon laquelle la hauteur de plafond de ces mezzanines serait inférieure à 1,80 mètre et ne permettrait donc pas de considérer qu'il s'agit de surface habitable, n'est, en tout état de cause, pas corroborée par les pièces du dossier.

4. Par ailleurs, il ressort d'une pièce jointe à leur requête par M. et Mme D... qu'avant les travaux, plus aucune ouverture du bâtiment - porte ou fenêtre - ne comportait de châssis, et que toutes celles du rez-de-chaussée avaient été murées par des parpaings, pour des " raisons de sécurité ", selon l'attestation du maire de la commune de Braine en date du 12 janvier 2016. Par une autre attestation, datée du 19 février 2015, le maire indique avoir envisagé d'acheter, pour la commune, le bien finalement acquis par la SCI Gaudinvest, et avoir constaté, lors de sa visite du bâtiment avec le directeur des services techniques de la commune, que l'état général de la bâtisse " nécessitait de grosses réparations, notamment la toiture et la charpente ". Ces éléments n'étayent pas l'affirmation de M. et Mme D... selon laquelle le gros oeuvre n'aurait en aucune manière été affecté par les travaux. Il résulte à l'inverse de ces éléments, du triplement de la surface habitable de l'immeuble comme des plans sommaires des appartements créés et des quelques photos montrant les travaux effectués que ces travaux, qui ont permis la reconstruction de planchers, la création d'escaliers et l'installation de salles de bains et de cuisines dans chacun des appartements, ont concerné le gros oeuvre en entraînant une redistribution totale de l'aménagement intérieur du bâtiment. Ce réaménagement complet de surfaces qui n'étaient, antérieurement, qu'en partie destinées à l'habitation au rez-de-chaussée et à l'étage, ne permet pas de distinguer des travaux qui consisteraient en des travaux de réparation et d'entretien ou des travaux d'amélioration, correspondant à des dépenses déductibles, et qui seraient dissociables de l'ensemble de l'opération. Il s'ensuit qu'au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, tous les travaux effectués, y compris ceux relatifs à la réfection de 180 m² de toiture, doivent être regardés comme des travaux de de construction ou de reconstruction, et les dépenses y afférentes, dans lesquelles doivent être inclus les salaires et charges versés à M. G... pour le suivi des travaux, ne constituent pas des charges déductibles pour la détermination du revenu net de M. et Mme D....

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Blandine D... et au ministre de de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

N°18DA00398 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00398
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Hélène Busidan
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MALFILATRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-15;18da00398 ?
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