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08/10/2020 | FRANCE | N°20DA00559

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 08 octobre 2020, 20DA00559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 avril 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il a également demandé qu'il soit enjoint sous astreinte, à l'autorité préfectorale, de lui délivrer une carte de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa s

ituation dans le délai quinze jours à compter du jugement à intervenir.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 avril 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il a également demandé qu'il soit enjoint sous astreinte, à l'autorité préfectorale, de lui délivrer une carte de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai quinze jours à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1904567 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, M. A... D..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 avril 2018 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, se disant né le 22 novembre 1999, est entré en France le 10 octobre 2015 selon ses déclarations. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Lille du 23 décembre 2015, puis par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 15 février 2016. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par arrêté du préfet du Nord du 2 avril 2018, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que cet arrêté soit annulé et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte, à l'autorité préfectorale, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille dans son jugement du 23 janvier 2020, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de chacune des décisions contenues dans l'arrêté du 2 avril 2018, M. D... n'apportant en cause d'appel aucun élément nouveau sur ces points.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". Le premier alinéa de l'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil prévoit que : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D... a produit son passeport, établi le 8 septembre 2017 et un acte de naissance. Cet acte de naissance fait état d'une date de naissance, le 22 novembre 1999, postérieure à la date mentionnée comme étant celle de l'établissement de l'acte, le 9 juillet 1999. L'analyse de cet acte, effectuée par l'ambassade de France en République démocratique du Congo, qui a été produite par le préfet du Nord en première instance, contrairement à ce que soutient l'appelant, confirme le caractère peu probant de cet acte en indiquant qu'il n'a pas été dressé conformément à la législation congolaise. Par ailleurs, le passeport produit a pu être établi au vu de l'acte de naissance et constitue un document de voyage et non d'état-civil. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Nord, qui pouvait remettre en cause l'acte d'état-civil étranger par tous moyens sans être tenu de saisir les autorités congolaises, était fondé à considérer que M. D... ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. L'intéressé ne remplit donc pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 3 ne peut qu'être écarté.

5. M. D... est entré en France le 10 octobre 2015 selon ses déclarations. S'il a été scolarisé en France et y a obtenu son baccalauréat scientifique et si l'éducatrice qui le suit témoigne de son bon comportement, il ne produit aucun autre élément attestant de l'intensité de son insertion dans la société française. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée de séjour en France et du fait qu'il a produit un acte apocryphe pour justifier de sa minorité, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, au surplus, ne constituait pas le fondement de la demande de l'intéressé, et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est donc écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

6. Il ne résulte, ni de ce qui précède, ni des termes mêmes de la décision contestée et des pièces du dossier, que le préfet du Nord n'ait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. D....

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7, que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, base légale de l'obligation de quitter le territoire français, ne pourra qu'être écarté.

9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

10. Il résulte de ce qui a été dit aux point 8 et 9, que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.

11. Le délai de départ volontaire, dont est assortie une obligation de quitter le territoire français, est de droit commun fixé à une durée de trente jours, en application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appelant ne fait valoir aucune circonstance justifiant d'accorder un délai supérieur et n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. Il résulte de ce qui a été dit aux point 8 et 9, que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, base légale de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.

13. M. D... ne produit aucun élément établissant qu'il serait soumis personnellement à un risque ou une menace pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. S'il soutient qu'il est isolé dans son pays en raison des décès de ses parents et de sa tante qui l'a élevé, il n'établit que le décès de son père au moyen d'un acte dont la valeur probante est remise en cause par l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et Me B... C....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N° 20DA00559 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00559
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-08;20da00559 ?
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