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06/10/2020 | FRANCE | N°20DA00101

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 06 octobre 2020, 20DA00101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1903738 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ainsi que la déci

sion implicite de rejet du recours gracieux de M. B... et a enjoint au préfet de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1903738 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B... et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

M. B... s'est vu maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2020.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... C..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. B..., l'arrêté du 30 juillet 2019.

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 19 mars 2018. Par une décision d'accueil provisoire d'urgence du service de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime du 28 mars 2018, puis par un jugement en assistance éducative du 16 novembre 2018, M. B... a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il a ensuite bénéficié d'un contrat jeune majeur conclu le 18 avril 2019 et renouvelé jusqu'au 1er octobre 2019. Depuis la rentrée de septembre 2018, il est inscrit au centre de formation des apprentis de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime où il prépare, avec sérieux, un certificat d'aptitude professionnelle " cuisine ". Sa formation qualifiante a ainsi débuté plus de six mois avant la date de l'arrêté attaqué et l'avis émis par la structure d'accueil sur son insertion dans la société française décrit M. B... comme " un apprenti sérieux et motivé ". Par ailleurs, il ne représente pas une menace à l'ordre public. Si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que M. B..., qui a fui le Bangladesh à la suite d'un conflit familial lié à l'héritage de son père disparu, ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où résident ses parents, ce critère de l'isolement familial ne constitue pas un critère prépondérant pour l'octroi du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-15 précité, alors, d'une part, que les dispositions de cet article n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine et, d'autre part, que la délivrance du titre doit procéder d'une appréciation globale sur la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des éléments mentionnés au point 3.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 juillet 2019. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Marie D..., avocat de M. B..., sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me D... la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

N°20DA00101 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00101
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-06;20da00101 ?
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