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29/09/2020 | FRANCE | N°20DA00636

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 20DA00636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... L... ainsi que trente-deux autres salariés de la société MY Desseilles et le comité social et économique de cette société, ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société MY Desseilles.

Par un jugement n° 1910039 du 12

février 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... L... ainsi que trente-deux autres salariés de la société MY Desseilles et le comité social et économique de cette société, ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société MY Desseilles.

Par un jugement n° 1910039 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2020, M. L..., M. V..., Mme AF..., Mme M..., Mme AM..., M. X..., M. C..., M. AQ..., Mme AN..., M. AG..., M. E... AH..., M. A... AH..., M. N..., Mme Y..., M. O..., M. Z..., M. P..., M. AJ..., M. AB..., M. D..., Mme F..., Mme Q..., M. AK..., M. G..., Mme R..., M. S..., M. AI... H..., M. AE... H..., M. I..., M. AD..., M. AA..., M. U..., M. AP... et le comité social et économique de la société MY Desseilles, ayant pour représentant unique M. AA... et représentés par Me AC... AL..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi de la société MY Desseilles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros, à verser à chacun des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 ;

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif et notamment son article 17 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. E... Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de Me J... AO... substituant Me AL... pour les requérants et Me K... W... pour les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée WRA et FHB.

Considérant ce qui suit :

1. La société MY Desseilles, spécialisée dans la commercialisation et la production d'articles en dentelle, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 6 juin 2019. Dans ce cadre, l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi. Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, par jugement du 23 septembre 2019, a ordonné la cession des actifs et activités de la société MY Desseilles à la société SNC groupe Cochez. Par décision du 26 septembre 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Trente-trois salariés et le comité social et économique relèvent appel du jugement du 12 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 26 septembre 2019.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1233-57- 4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. / Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. / La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. " et aux termes du treizième alinéa de l'article L. 1233-58 du même code: " Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité social et économique, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire. ". Enfin, l'article D. 1233-14-1 dudit code prévoit que : " Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet. Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet./ Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires. / Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires./ Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1...".

3. D'une part, en l'espèce, la demande d'homologation a été adressée le 24 septembre 2019 par voie électronique et enregistrée le 25 septembre 2019. Il est constant que le comité social et économique n'a pas été informé de la date à laquelle l'administration a reçu un dossier complet, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 1233-14-1 précité. Il résulte des dispositions précitées que l'information sur le caractère complet du dossier constitue le point de départ du délai dans lequel doit être prononcée la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi. Ainsi, en cas de décision implicite, cette information permet au comité social et économique de connaître la date à laquelle est née cette décision et par suite la date limite de recours contre celle-ci. Toutefois, en l'espèce, la décision d'homologation a été prise de façon expresse le 26 septembre 2019 et notifiée tant à l'employeur qu'au comité social et économique et ce dernier, comme au demeurant les salariés à titre individuel, ont pu contester cette décision. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le comité social et économique a été consulté à plusieurs reprises préalablement à la décision, les 26 juin, 4 septembre et 20 septembre 2019. Dans ces conditions, la méconnaissance de l'article D. 1233-14-1 n'a privé, ni le comité social et économique, ni les salariés, de garanties et a été sans influence sur le sens de la décision d'homologation.

4. D'autre part, si à tout moment au cours de la procédure de consultation du comité social et économique, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut être saisi pour enjoindre à l'employeur de communiquer des éléments d'information au comité social et économique et que cette autorité administrative a, en outre, connaissance du point de vue du comité social et économique au travers du dossier qui lui est transmis pour prendre sa décision, la procédure préalable à la décision d'homologation ne constitue pas une procédure contradictoire au cours de laquelle les parties doivent être mis à même de faire valoir leurs observations. Le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure du fait de la méconnaissance de l'article D. 1233-14-1 du code du travail doit donc être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail : " I. Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. " et aux termes de l'article L. 1233-31 du même code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. ". Par ailleurs, l'article L. 2312-36 dudit code dispose que : " En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique. / La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux. ".

6. Le comité social et économique doit disposer de toutes les informations utiles pour pouvoir prononcer ses avis en connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. En l'espèce, l'administrateur judiciaire a transmis aux membres du comité social et économique, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31 précité. Il a établi un bilan économique et social le 6 septembre 2019 destiné au tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, qu'il a également adressé aux membres de ce comité. Si le secrétaire du comité a demandé, par courrier du 6 septembre 2019, à disposer d'informations contenues dans la base de données économiques et sociales prévue par l'article L. 2312-36 précité, l'administrateur judiciaire a adressé aux membres du comité, la note complémentaire au bilan économique et social, mentionné précédemment. Par ailleurs, la base de données économiques et sociales ne fait pas partie des informations obligatoires à transmettre en application de l'article L. 1233-31 précité. En outre, les informations demandées avaient trait principalement à des éléments financiers tels que les investissements, les fonds propres ou encore la rémunération dont il n'est nullement établi qu'ils étaient indispensables pour permettre au comité de se prononcer. A aucun moment, les procès-verbaux du comité social et économique qui s'est réuni les 26 juin 2019, 4 septembre 2019 et 20 septembre 2019, ne font état d'informations manquantes ou de demandes de documents non satisfaites. Si les appelants soulignent que ces procès-verbaux ont été établis par l'administrateur judiciaire, ils ne démontrent pas que ceux-ci ne reflètent pas la position du comité social et économique, alors qu'ils ont été signés par le secrétaire de ce comité. Enfin, à aucun moment, les élus du comité social et économique n'ont demandé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France d'enjoindre à l'employeur de lui communiquer des éléments d'information, comme le permet l'article L. 1233-57-5 du code du travail. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi que le comité social et économique n'ait pas disposé de toutes les informations utiles pour se prononcer en connaissance de cause.

7. La circonstance que la base de données économiques et sociales prévues par l'article L. 2312-26 précité n'ait pas été mise en place ne suffit pas non plus à démontrer que le comité social et économique ait été privé d'éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer sur le plan de sauvegarde de l'emploi, d'autant que le comité a pu bénéficier des résultats d'une étude réalisée par un expert-comptable à sa demande. En particulier, s'agissant de la définition des catégories professionnelles, le procès-verbal de la séance du 20 septembre 2019 du comité social et économique fait état " de la qualité des échanges et discussions avec l'administrateur judiciaire qui a conduit à l'élaboration des catégories professionnelles et l'adaptation des critères d'ordre du licenciement. " Le comité indique en conséquence, accepter " les modalités définies sur les catégories professionnelles et les critères d'ordre ". Si le comité social et économique a estimé que les mesures d'accompagnement étaient insuffisantes, il ne ressort pas des procès-verbaux de ses séances qu'il ait manqué d'informations sur ce point, ni sur les conséquences des licenciements en matière de santé des salariés.

8. Par ailleurs, l'administrateur judiciaire a indiqué aux membres du comité social et économique que les indications relatives aux catégories professionnelles ainsi que le nombre de licenciements étaient confidentiels. Cette obligation de confidentialité ne concernait donc pas la totalité des informations du plan de sauvegarde de l'emploi. En outre, elle n'empêchait pas les membres du comité social et économique de recueillir l'avis des autres salariés. Au surplus, la définition des catégories professionnelles a recueilli, ainsi qu'il a été dit, l'accord du comité social et économique après avoir intégré des modifications proposées par les représentants des salariés. Par suite, il n'est pas établi que l'obligation de confidentialité ait privé le comité social et économique d'informations utiles lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause.

9. De même, la circonstance que la société n'ait pas procédé aux consultations annuelles prévues par l'article L. 2312-6 du code du travail est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit, que le comité social et économique n'ait pas disposé de toutes les informations utiles pour se prononcer en toute connaissance. Si l'article L. 1233-31 du code du travail impose la transmission d'informations spécifiques au comité social et économique dans le cadre de l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, cette instance a été destinataire de l'ensemble des informations prévues par cet article. Par suite, les appelants ne sauraient soutenir, ni que le code du travail méconnaîtrait les objectifs de la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, ni qu'ils n'auraient pas bénéficié du droit à l'information prévue par cette directive et reprise, s'agissant de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, par les dispositions précitées de l'article L. 1233-31 du code du travail, ni que la consultation du comité social et économique aurait été irrégulière.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Etat, que les trente-trois salariés de la société MY Desseilles et le comité social et économique ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée WRA et FHB sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des trente-trois salariés de la société MY Desseilles et du comité social et économique de cette société, ayant pour représentant unique M. AA..., est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée WRA et FHB sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... AA..., représentant unique des salariés et du comité social et économique de la société MY Desseilles, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, aux sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée WRA et FHB et à la société SNC groupe Cochez.

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N°20DA00636

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00636
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : ROBERVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-29;20da00636 ?
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