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22/09/2020 | FRANCE | N°19DA02385

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 septembre 2020, 19DA02385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'effacer ses empreintes du fichier d'information Schengen N-SIS, et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui

délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'effacer ses empreintes du fichier d'information Schengen N-SIS, et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1905913 du 12 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2019, M. A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 du préfet du Pas-de-Calais ;

4°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'effacer ses empreintes du fichier d'information Schengen N9-SIS et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,

- et les observations de Me B... C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant soudanais né le 1er mai 1996 au Darfour, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. A... relève appel du jugement du 12 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. A l'encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, M. A... réitère en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. Cependant, il n'apporte pas d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 4 et 5 du jugement attaqué.

3. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. A... par les services de police que l'intéressé s'est borné à indiquer qu'il résidait en France depuis 2017 et à déclarer qu'il n'avait pas demandé l'asile en Europe. S'il soutient toutefois avoir déposé une demande d'asile à la préfecture de la Haute-Savoie le 11 octobre 2017 et produit pour en justifier une attestation de demande d'asile en date du 13 novembre 2017, cette attestation est établie sous une identité différente avec mentions de nom et date de naissance différents de ceux déclarés au préfet du Pas-de-Calais. Enfin, la seule circonstance que le procès-verbal de vérification du droit au séjour établi le 9 juillet 2019 mentionne qu'il est connu au sein du fichier EURODAC sous le nom de A... D... ne permet pas davantage de tenir pour établie sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

5. A l'encontre de la décision contestée fixant le pays de renvoi, M. A... réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il n'apporte pas d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 10 du jugement attaqué.

6. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Si M. A... soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Soudan, en raison de son appartenance à l'ethnie Massalit, M. A..., qui n'a, au demeurant, pas présenté de demande d'asile, n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles son retour dans son pays l'exposerait personnellement et actuellement à de tels traitements. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour :

8. A l'encontre de la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A... réitère en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation mais n'apporte pas d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 4 du jugement attaqué.

9. La circonstance que M. A... n'aurait pas été destinataire de l'information prévue par l'article 42 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, conformément aux exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, alors au demeurant qu'il a été informé, aux termes de l'article 3 de l'arrêté attaqué, qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est sans incidence sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°19DA02385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02385
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : MIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-22;19da02385 ?
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