La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2020 | FRANCE | N°18DA01292

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 septembre 2020, 18DA01292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1506192, 1507203 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 j

uin 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1506192, 1507203 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés d'un montant de 19 446 euros et de prélèvements sociaux d'un montant de 7 480 euros qui lui ont été assignées au titre de l'année 2008 ;

3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés d'un montant de 151 350 euros et de prélèvements sociaux d'un montant de 43 155 euros qui lui ont été assignées au titre de l'année 2009 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par une proposition de rectification du 12 juillet 2011, notifiée à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont M. A... a fait l'objet, l'administration, suivant la procédure de rectification contradictoire pour l'année 2008 et de taxation d'office pour l'année 2009, a imposé à l'impôt sur le revenu entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le solde débiteur pour chacune de ces années de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société à responsabilité limitée (SARL) TVE dont il était associé-gérant et qu'elle a regardé comme constitutif d'un revenu distribué en vertu de l'article 111 du code général des impôts. M. A... relève appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été subséquemment assujetti au titre de ces années, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; / (...) ". L'article L. 67 de ce livre prévoit que ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.

3. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a déposé ni dans le délai légal, ni après la mise en demeure d'avoir à y procéder sous trente jours qu'il a reçue le 25 février 2011, la déclaration de ses revenus de l'année 2009. M. A... soutient que, en sa qualité de résident fiscal belge depuis l'année 2008, il n'était pas soumis à l'obligation de déclarer en France ses revenus de l'année 2009, en l'absence de revenus imposables dans cet Etat, et qu'il ne pouvait, par conséquent, lui être fait application de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions citées au point précédent.

4. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet alors même qu'elle définirait directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application.

5. D'une part, aux termes du 1. de l'article 4 B du code général des impôts: " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ".

6. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté que, en 2009, M. A... a exercé à titre principal son activité professionnelle en France en sa qualité d'associé-gérant de la SARL TVE. C'est par suite à juste titre, sans même qu'il soit besoin de déterminer si l'intéressé rentrait également dans le champ d'application des a ou c du 1. de l'article 4 B du code général des impôts, que, sur le fondement du b. du 1. de cet article, l'administration a considéré que l'intéressé était domicilié fiscalement en France durant l'année considérée.

7. D'autre part, aux termes du 2. de l'article 1er de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 : " Une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation. / a. Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ; / (...) ". Il résulte de ces stipulations que toute résidence dont une personne dispose de manière durable est pour elle, au sens de la convention, un foyer d'habitation permanent, indépendamment de la durée effective de son séjour et des centres d'intérêts qu'elle a établis.

8. Il résulte de l'instruction que M. A..., s'il avait déclaré une adresse en France dans la commune de Wizermes (Pas-de-Calais) au 1er janvier 2009, disposait également, en Belgique, depuis le mois de juin 2008, d'un logement à usage d'habitation pris à bail pour une durée de deux ans dans la commune de Tournai. Dès lors, il doit être regardé comme ayant disposé en 2009 d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants. Il s'ensuit que, pour l'application des stipulations de la convention fiscale citées au point 7, sa résidence fiscale doit être déterminée en fonction du centre de ses intérêts vitaux. Les documents produits par M. A... pour justifier de ses attaches avec la Belgique, et notamment l'attestation de sa compagne, qui fait état, d'une relation de concubinage remontant au mois d'octobre 2009 et, de manière peu circonstanciée, d'une résidence en Belgique depuis le mois de mai de la même année, ainsi que l'inscription sur le registre des étrangers de la ville de Tournai qui atteste de l'engagement de démarches pour procéder à cette inscription au mois d'octobre 2009 seulement, ne sont pas de nature à regarder M. A... comme ayant transféré pour l'année 2009 le centre de ses intérêts vitaux dans ce pays, alors, au contraire, qu'il exerçait durant cette même année son activité professionnelle en France comme il a été dit au point 6. Il s'ensuit que M. A... doit être réputé résident français au sens et pour l'application de la convention fiscale du 10 mars 1964.

9. Aux termes de l'article 18 de la convention fiscale conclue le 10 mars 1964 : " Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat. ". Les revenus réputés distribués au sens de l'article 111 du code général des impôts par une société à ses associés, à un autre titre que celui de rémunération, n'étant mentionnés dans aucun des articles qui précèdent l'article 18 de cette convention, ces revenus ne sont imposables, en vertu des stipulations de ce même article, que dans l'Etat dont le contribuable est résident soit, en l'espèce, la France ainsi qu'il a été dit au point précédent.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... était passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus distribués par la SARL TVE en 2009. En conséquence, dès lors que, en dépit d'une mise en demeure, M. A... n'a pas satisfait aux obligations déclaratives qui lui incombaient, l'administration a pu, en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'assujettir à l'impôt sur le revenu au titre de cette année suivant la procédure de taxation d'office. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'imposition contestée a été mise à sa charge sur une procédure irrégulière, ni, dès lors, à se prévaloir des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

11. M. A..., qui, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, supporte, ainsi que les premiers juges l'ont rappelé à juste titre, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition mise à sa charge, se borne à reprendre en cause d'appel, sans l'assortir de nouveaux éléments en fait ou en droit, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, à tort, omis de prendre en compte son apport à la SARL TVE d'une somme de 133 000 euros pour évaluer le montant des revenus réputés distribués par cette société au titre des années 2008 et 2009. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 12 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des redressements d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, mis à sa charge, en droits et pénalités, au titre des années 2008 et 2009. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°18DA01292


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Lieu d'imposition.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SARL "DIDIER DENHEZ - AVOCAT"

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 17/09/2020
Date de l'import : 03/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18DA01292
Numéro NOR : CETATEXT000042364268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-17;18da01292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award