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30/07/2020 | FRANCE | N°20DA00409

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 juillet 2020, 20DA00409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 août 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, et de suspendre cet arrêté dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un jugement n°1903062 du 5 n

ovembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 août 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, et de suspendre cet arrêté dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un jugement n°1903062 du 5 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, Mme D..., représentée par Me C... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 29 août 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer à titre principal une autorisation de demande d'asile et à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante géorgienne, née le 14 janvier 2001, est entrée en France le 29 septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 7 août 2019 en application du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 29 août 2019, la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et lui a enjoint de se présenter une fois par semaine à la préfecture, le vendredi, entre 14 heures et 16 heures, afin de justifier des diligences quant à la préparation de son départ. Mme D... relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Mme D... se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision refusant de renouveler son attestation de demande d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, que celle fixant le pays de destination méconnait également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision l'obligeant à justifier chaque vendredi de ses diligences dans la préparation de son départ en se présentant à la préfecture porte atteinte à sa scolarité. Elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de les écarter.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... A....

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Somme.

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N°20DA00409

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00409
Date de la décision : 30/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-30;20da00409 ?
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