Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, d'annuler la décision du 13 novembre 2017 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'il a déclarée le 5 décembre 2016 et la décision du 13 novembre 2017 de cette directrice prenant en charge ses arrêts maladie au titre de la maladie ordinaire, d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon de le rétablir dans ses droits statutaires en lui restituant les sommes retenues sur ses traitements et en prenant en charge ses frais médicaux. Il a demandé, à titre subsidiaire, et avant-dire-droit, d'ordonner une expertise afin de déterminer si l'affection dont il souffre et les arrêts et soins à compter du 5 décembre 2016 sont imputables au service.
Par un jugement n° 1703608 du 14 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, M. A..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du 13 novembre 2017 de la directrice du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon de le rétablir dans ses droits statutaires en reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie, en prenant en charge ses congés au titre de la maladie professionnelle, en lui restituant les sommes retenues sur ses traitements et en prenant en charge ses frais médicaux ;
4°) à titre subsidiaire, et avant dire droit, d'ordonner une expertise afin de déterminer si l'affection dont il souffre et les arrêts et soins à compter du 5 décembre 2016 sont imputables au service ;
5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent des services hospitaliers qualifié exerçant ses fonctions au service mortuaire du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, a demandé, le 3 avril 2017, la reconnaissance de l'imputabilité au service de la tendinopathie affectant ses épaules. Par une décision du 13 novembre 2017, la directrice du centre hospitalier a refusé de faire droit à cette demande et le courrier accompagnant cette décision a annoncé que les arrêts maladie seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. M. A... relève appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, M. A... réitère le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre. Ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif au point 4 du jugement, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique: " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / (...) IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./ Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".
4. Il ressort du rapport d'expertise du médecin agréé, rhumatologue, établi le 18 juillet 2017, que l'intéressé, qui a consulté son médecin traitant en 2016 pour des douleurs aux deux épaules, a subi en janvier 2017 un bilan échographique qui a mis en évidence pour l'épaule droite une simple tendinopathie non-calcifiante sans rupture du sus épineux ou du sous épineux et pour l'épaule gauche, une nette tendinopathie de coiffe non-calcifiante sans rupture également du sus épineux ou du sous épineux avec un petit épanchement sous acromial au niveau du long biceps. Une radiographie de contrôle réalisée le 13 juin 2017 a conclu à une calcification en regard de l'insertion du tendon supra-épineux à gauche. L'expert précise, au vu de ces éléments, que M. A... présente un tableau clinique s'intégrant dans un tableau polyalgique diffus de tonalité inflammatoire devant faire rechercher une autre pathologie de type pseudopolyarthrite rhizomélique, forme de rhumatisme inflammatoire chronique. Il indique également que M. A... présente des antécédents de type polyarthrosique avec en particulier une coxarthrose à droite, opérée en janvier 2017 avec pose d'une prothèse totale de la hanche, un syndrome du canal carpien à gauche, opéré en décembre 2015 et une neuropathie suivie dans un service de neurologie hospitalier. Il conclut, après avoir fait état de ce que l'imagerie réalisée, échographique et radiologique était insuffisante et préconisé la réalisation d'un bilan inflammatoire et une imagerie par IRM, que la calcification à l'insertion du tendon supra-épineux à gauche ne correspond pas au tableau 57 A des maladies professionnelles. Il ressort également des comptes-rendus d'IRM réalisées le 2 octobre 2017, postérieurement à cette expertise, qu'il n'y a aucune atteinte des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, ni de rupture tranxifiante du tendon des deux épaules. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si M. A... souffre d'une tendinopathie à l'épaule gauche avec une probable ulcération du versant bursal de la partie du tendon supra épineux et d'une arthrose acromioclaviculaire se manifestant par une disparition progressive du cartilage ainsi que d'un hypersignal inflammatoire de l'articulation acromioclaviculaire à l'épaule droite, ces pathologies ne correspondent pas à celles figurant dans le tableau 57 A des maladies professionnelles figurant à l'annexe II du code de la sécurité sociale. En outre, M. A... ne démontre pas, en l'absence de tout élément produit quant à la description des mouvements effectués dans le cadre de ses fonctions, que la pathologie dont il souffre résulte de travaux comportant des mouvements mentionnés dans la liste limitative de l'annexe II du tableau 57 A précité. En conséquence, la tendinopathie dont souffre M. A... ne peut être présumée imputable au service en vertu des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Le requérant à qui il appartient alors de démontrer que l'affection est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions n'établit pas ce lien de causalité en se bornant à décrire ses missions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon.
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