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27/07/2020 | FRANCE | N°18DA02213

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 juillet 2020, 18DA02213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... B..., M. D... G... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 14 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de Givenchy en Gohelle a adopté le budget primitif de la commune pour l'année 2016.

Par un jugement n° 1603187 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2018, la commune de Givenchy en Gohelle, représen

tée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... B..., M. D... G... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 14 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de Givenchy en Gohelle a adopté le budget primitif de la commune pour l'année 2016.

Par un jugement n° 1603187 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2018, la commune de Givenchy en Gohelle, représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge solidaire de Mme B... et de MM. G... et A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... E..., première conseillère,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me K... H..., représentant la commune de Givenchy-en-Gohelle, et de Me I... L... représentant Mme B... et MM. A... et G....

Une note en délibéré présentée pour Mme B... et MM. A... et G... a été enregistrée le 15 juillet 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Givenchy en Gohelle relève appel du jugement rendu le 18 septembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 14 avril 2016, par laquelle son conseil municipal avait adopté le budget primitif de la commune pour l'année 2016.

2. Pour annuler la délibération en litige sur le fondement des articles L. 2121-13 et L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, les premiers juges ont retenu que la procédure au terme de laquelle elle avait été adoptée n'avait pas respecté le droit à l'information des conseillers municipaux, dès lors que, Mme B..., conseillère municipale d'opposition, n'aurait pas pu, en séance, poser de question sur le budget soumis à l'approbation du conseil municipal, et que l'intéressée aurait ainsi été privée d'une garantie.

3. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ". L'article L. 2121-13 du même code dispose : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". En vertu de l'article L. 2121-16 de ce même code, le maire a seul la police de l'assemblée. Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat et, sous réserve de la police de l'assemblée exercée par le maire, le droit pour chaque conseiller de pouvoir s'exprimer sur les affaires inscrites avec débat à l'ordre du jour du conseil municipal. Cependant, ni les dispositions de l'article L. 2121-13 précitées, ni aucun principe n'imposent au maire d'apporter en séance des informations complémentaires à celles nécessaires à leur information sur l'affaire faisant l'objet de cette délibération données avec la convocation à la réunion du conseil municipal ou consultables en séance.

4. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'avec la convocation à la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération en litige a été adoptée, tous les conseillers municipaux ont reçu et pu prendre connaissance des documents annexes relatifs au budget communal leur permettant de préparer cette séance. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 14 avril 2016 que l'ensemble du budget communal avait été préalablement transmis aux conseillers municipaux qui l'avaient demandé, notamment à Mme B.... Par suite, les conseillers municipaux disposaient des informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause.

5. Il ressort en second lieu de ce même procès-verbal que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire, qui a poursuivi les débats après un échange vif entre l'adjointe aux finances et Mme B..., n'a pas refusé à cette dernière ou aux autres conseillers d'opposition, la possibilité de poser des questions sur le budget primitif, mais leur a indiqué qu'il apporterait des réponses écrites à toutes celles qui lui seraient transmises par écrit. Si le maire a ainsi coupé court au débat sur la question posée par Mme B... qui concernait une ligne du budget, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser en l'espèce, compte tenu de l'information préalablement donnée à Mme B... à qui il appartenait d'informer le maire des précisions qu'elle tenait à avoir en séance sur chacune des lignes qui l'intéressaient, ni un défaut d'information, ni une atteinte au droit d'expression des conseillers municipaux susceptibles d'entacher la légalité de la délibération en litige. Le maire n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales qui dispose : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. ", et qui ne s'applique donc pas au débat relatif à une affaire inscrite à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal. Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération en litige pour un défaut d'information ayant privé une conseillère municipale d'une garantie.

6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... et MM. A... et G..., tant en première instance qu'en appel.

7. Comme il a été dit au point 5, si Mme B..., qui avait reçu les documents nécessaires à son information sur l'affaire faisant l'objet de la délibération en litige, n'a pas obtenu en séance les éléments d'information complémentaires qu'elle attendait en réponse à sa question, elle n'a pas été privée de la possibilité de poser des questions, ni par suite du droit de s'exprimer lors de la délibération du conseil municipal. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir et de communiquer des informations ou des idées doit être écarté.

8. Si les intimés invoquent l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que " Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. ", ils n'assortissent pas ce moyen des précisions de nature à en apporter le bien-fondé et la portée.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Givenchy-en-Gohelle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B... et MM. G... et A.... Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1603187 du tribunal administratif de Lille du 18 septembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... et MM. G... et A... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Givenchy-en-Gohelle, à Mme J... B..., à M. D... G... et à M. F... A....

N°18DA02213 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02213
Date de la décision : 27/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Hélène Busidan
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-27;18da02213 ?
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