Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1900118 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'ordonner, avant-dire droit, au préfet de l'Eure de produire la fiche Bispo ou tout autre document sur le fondement duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'eu égard à l'offre de soin au Congo, elle pourrait y bénéficier d'un traitement approprié ;
3°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 du préfet de l'Eure ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... C..., première conseillère,
- les observations de Me A..., représentant Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 7 novembre 1955, est entrée en France, le 22 octobre 2015, selon ses déclarations. Elle a obtenu un premier titre de séjour, d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2018, le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme E... relève appel du jugement du le 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'avis du 8 juillet 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indique qu'il a été émis après qu'il en a été délibéré par le collège. La mention ainsi portée sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui comporte la signature des trois médecins ayant composé ce collège, fait foi jusqu'à preuve du contraire, sans qu'il soit besoin d'exiger de l'administration la production d'aucun document qui établirait le respect de l'exigence de délibération, préalable à l'émission de l'avis, posée par les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette preuve contraire n'étant pas apportée par les seules allégations de l'intéressée selon lesquelles il ne serait pas établi que cet avis aurait été émis à l'issue d'une délibération collégiale, le moyen tiré de ce que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait irrégulier, faute de délibération collégiale du collège de médecins, ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis en date du 8 juillet 2018, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la circonstance que le préfet de l'Eure n'a pas produit les documents relatifs à la disponibilité dans le pays d'origine de l'intéressée des soins qui lui seraient nécessaires, et notamment la fiche relative à la République démocratique du Congo contenue dans la " bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine " (BISPO) qui aurait été utilisée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour émettre son avis, alors d'ailleurs que le préfet n'était pas tenu par une telle obligation, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, alors même qu'il s'est approprié les termes de l'avis émis le 8 juillet 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, se serait, pour autant, estimé lié par cet avis, en s'abstenant de porter lui-même une appréciation sur la situation de Mme E.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, sans qu'il soit besoin de prescrire la production par l'administration des données pertinentes figurant dans la " bibliothèque d'information santé dans les pays d'origine " (BISPO), être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés, à bon droit, par les premiers juges, aux points 4 à 9 du jugement attaqué, et qu'il convient d'adopter en l'absence de tout élément nouveau en droit ou en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'avis émis le 8 juillet 2018 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine, s'est ainsi prononcé sur la compatibilité de l'état de santé de Mme E... avec une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 5 du présent arrêt que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant à Mme E... un titre de séjour, en ce qu'il est soulevé à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En troisième lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à Mme E... de quitter le territoire français, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés, à bon droit, par les premiers juges, aux points 11 à 13 du jugement attaqué, et qu'il convient d'adopter en l'absence de tout élément nouveau en droit ou en fait.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte des points 6 à 8 du présent arrêt que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision faisant obligation à Mme E... de quitter le territoire français, en ce qu'il est soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En second lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés, à bon droit, par les premiers juges, aux points 15 et 16 du jugement attaqué, et qu'il convient d'adopter en l'absence de tout élément nouveau en droit ou en fait.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
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N°19DA00936