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07/07/2020 | FRANCE | N°19DA02286

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 07 juillet 2020, 19DA02286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1903033 du 11 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :r>
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2019, M. C..., représenté par Me B... D..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1903033 du 11 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2019, M. C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... E..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian, né le 15 février 1989, interjette appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2019 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Sur la régularité du jugement :

2. M. C... soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il ressort toutefois du jugement qu'il a été répondu à ce moyen au point 12. Si l'appelant soutient que cette réponse n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle renvoie aux motifs du jugement, énoncés au point 7 pour écarter ce moyen, il ressort des écritures de première instance qu'à l'appui de ce moyen, l'appelant faisait valoir sa contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille, argument auquel les premiers juges ont répondu au dit point 7. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).

4. M. C... déclare être entré en France en août 2012 sans toutefois pouvoir l'établir. Il est le père d'une fille, née le 13 août 2017, issue d'une relation avec une compatriote résidant en situation régulière sur le territoire français, dont il est séparé et qui est la mère d'un enfant de nationalité française, née en 2013 issue d'une précédente union. S'il se prévaut de tickets de caisse, pour la majorité nominatifs, ces preuves d'achat de vêtements d'enfants, dont la plus ancienne date du 26 septembre 2018, soit plus d'un an après la naissance de sa fille, ne lui permettent pas de justifier d'une contribution effective à l'entretien de celle-ci pendant une période significative. En outre, les attestations émanant des directrices de l'école et de la crèche qui indiquent que M. C... assure régulièrement la conduite des deux enfants à la crèche et à l'école, et les deux photographies produites par l'intéressé, ne suffisent pas davantage à permettre d'établir l'existence d'une contribution de sa part à l'éducation de sa fille. S'il soutient verser la somme de quarante euros par mois à la mère de sa fille et prendre en charge les frais de garderie, il ne le justifie pas davantage. En outre, il n'allègue pas être démuni d'attaches familiales au Nigéria où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par suite, M. C... qui ne vivait pas avec la mère de sa fille à la date de la décision attaquée et ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec son enfant, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et alors qu'il n'allègue d'aucune insertion professionnelle en France, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C....

5. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C... n'établit pas participer de manière effective et régulière à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Ainsi, en faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI / (...) ".

8. M. C... reprend en appel, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte en particulier aucun élément de nature à contredire les affirmations du préfet selon lesquelles il n'a pas informé l'administration de l'évolution de sa situation familiale. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 13 et 14 de les écarter.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D....

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

N°19DA002286 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 19DA02286
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : GOMMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-07;19da02286 ?
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