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07/07/2020 | FRANCE | N°19DA00096

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 07 juillet 2020, 19DA00096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. W..., M. H... N..., M. Q... J..., Mme I... F..., M. L... S..., M. U... K..., M. O... P..., Mme B... T..., M. A... R... et M. D... M... ont demandé au tribunal administratif de Lille :

- d'annuler l'élection de M. E... à la présidence de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de la région de Saint-Omer du 3 novembre 2015 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 28 décembre 2015 ;

- d'annuler l'élection du 2 décembre 2015 de M. C... à la pr

ésidence de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de la région ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. W..., M. H... N..., M. Q... J..., Mme I... F..., M. L... S..., M. U... K..., M. O... P..., Mme B... T..., M. A... R... et M. D... M... ont demandé au tribunal administratif de Lille :

- d'annuler l'élection de M. E... à la présidence de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de la région de Saint-Omer du 3 novembre 2015 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 28 décembre 2015 ;

- d'annuler l'élection du 2 décembre 2015 de M. C... à la présidence de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de la région de Saint-Omer ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 28 décembre 2015 ;

- et d'enjoindre au centre hospitalier de la région de Saint-Omer d'organiser une nouvelle élection à la présidence de la commission médicale d'établissement dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1601196 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé les élections de MM. E... et C... et enjoint au président du directoire du centre hospitalier de la région de Saint-Omer de convoquer la commission médicale d'établissement pour procéder à l'élection de son président et de son vice-président dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, le centre hospitalier de la région de Saint-Omer, représenté par Me V... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance tendant à l'annulation des élections de MM. E... et C... ;

3°) de mettre à la charge des intimés une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de la région de Saint-Omer interjette appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les élections de MM. E... et C... en date, respectivement, des 3 novembre et 2 décembre 2015 à la présidence de la commission médicale d'établissement, et enjoint au président du directoire du centre hospitalier de la région de Saint-Omer de convoquer la commission médicale d'établissement pour procéder à l'élection de son président et de son vice-président dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement.

2. Aux termes de l'article R. 6144-5 du code de la santé publique : " La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres (...). / Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont de quatre ans. Le mandat est renouvelable une seule fois ".

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'interdiction d'exercer plus de deux mandats s'applique quelle qu'ait été la durée effective des mandats antérieurs et, d'autre part, que ces dispositions interdisent l'exercice de deux mandats consécutifs mais ne prohibent pas l'exercice d'un troisième mandat, pourvu qu'entre le deuxième et le troisième mandat, l'exercice de la présidence de la commission médicale d'établissement ait été confié à un autre praticien hospitalier.

4. En l'espèce, d'une part, l'exercice de deux mandats consécutifs de président de la commission médicale d'établissement par M. C..., élu au mois de juin 2009 puis au mois de décembre 2011, s'opposait à ce qu'il présentât à nouveau sa candidature à la suite du renouvellement de la commission aux élections du 12 novembre 2015. D'autre part, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la démission de M. C... de son mandat de président au mois d'octobre 2015 et l'élection consécutive, le 3 novembre 2015, de M. E..., pour un mandat d'une durée de neuf jours expirant le 12 novembre 2015, n'a eu pour autre objet que de contourner la règle rappelée ci-dessus prohibant l'exercice de trois mandats consécutifs. En se bornant à soutenir que la démission de M. C... a été motivée par des considérations d'ordre personnel, le centre hospitalier de la région de Saint-Omer n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 11 dudit jugement.

5. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de la région de Saint-Omer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les élections de MM. E... et C..., à la présidence de la commission médicale d'établissement, et enjoint au président du directoire du centre hospitalier de la région de Saint-Omer de convoquer la commission médicale d'établissement pour procéder à l'élection de son président et de son vice-président dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent au centre hospitalier de la région de Saint-Omer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer une somme de 200 euros à verser à chacun des intimés au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de la région de Saint-Omer est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de la région de Saint-Omer versera à M. W..., à M. H... N..., à M. Q... J..., à Mme I... F..., à M. L... S..., à M. U... K..., à M. O... P..., à Mme B... T..., à M. A... R... et à M. D... M..., une somme de 200 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de la région de Saint-Omer et à M. H... N... en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

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N°19DA00096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00096
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Élections et référendum - Élections diverses.

Santé publique - Établissements publics de santé - Organisation - Commission médicale d'établissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SHBK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-07;19da00096 ?
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