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07/07/2020 | FRANCE | N°18DA02677

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 07 juillet 2020, 18DA02677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'intérêt économique (GIE) d'imagerie médicale de Chantilly, la Selarl du docteur Paziot et M. F... H... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Picardie a confirmé l'autorisation d'installation d'un scanographe à utilisation médicale sur le site de l'hôpital privé de Chantilly détenue par le groupement de coopération sanitaire hôpital privé de Chantilly au profit

du GIE d'imagerie cantilien, ensemble la décision implicite née le 22 février 2016 reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'intérêt économique (GIE) d'imagerie médicale de Chantilly, la Selarl du docteur Paziot et M. F... H... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Picardie a confirmé l'autorisation d'installation d'un scanographe à utilisation médicale sur le site de l'hôpital privé de Chantilly détenue par le groupement de coopération sanitaire hôpital privé de Chantilly au profit du GIE d'imagerie cantilien, ensemble la décision implicite née le 22 février 2016 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

- d'annuler l'arrêté du 9 mars 2016 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais-Picardie a renouvelé cette autorisation pour une durée de cinq ans ;

- et d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 du directeur général de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais-Picardie autorisant le GIE d'imagerie cantilien à remplacer le scanographe à utilisation médicale sur le site de l'hôpital privé de Chantilly.

Par un jugement n° 1601166 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2018, 8 octobre et 29 novembre 2019, le groupement d'intérêt économique d'imagerie médicale de Chantilly, la Selarl du docteur Paziot et M. H..., représentés par Me E... B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, ensemble les quatre décisions attaquées en première instance ;

2°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me A... D..., représentant le GIE d'imagerie médicale de Chantilly, la Selarl du docteur Paziot et M. H... et les observations de Me G... C..., représentant le GIE d'imagerie cantilien.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 novembre 2008, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Picardie a autorisé le groupement de coopération sanitaire " Hôpital privé de Chantilly ", réunissant la Polyclinique Saint-Joseph et le centre médico-chirurgical Les Jockeys, à installer un scanographe à utilisation médicale sur le site de l'hôpital privé de Chantilly. Le groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de Chantilly a délégué dès sa mise en service, le 11 mars 2011, l'exploitation du scanographe au groupement d'intérêt économique d'imagerie médicale de Chantilly, composé, outre du groupement de coopération sanitaire, de la société Imaluz, du docteur Naccache, de la Selarl docteur Paziot, de la Selarl des Portes de l'Oise et du docteur H.... A la suite de la dissolution du groupement de coopération sanitaire à compter du 31 mars 2009, une délibération de l'assemblée générale du groupement d'intérêt économique d'imagerie médicale de Chantilly du 15 mai 2014 en a modifié les statuts afin de prévoir la possibilité d'exploiter directement le scanographe dans la perspective du transfert de l'autorisation du 27 novembre 2008 détenue par le groupement de coopération sanitaire. Par une décision du 26 octobre 2015, le directeur de l'agence régionale de santé Picardie a confirmé le transfert de cette autorisation au profit du groupement d'intérêt économique d'imagerie cantilien, réunissant le centre médico-chirurgical Les Jockeys et la Selarl des Portes de l'Oise. Le groupement d'intérêt économique d'imagerie médicale de Chantilly interjette appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2016 autorisant le renouvellement de l'autorisation d'installation du scanographe au profit du groupement d'intérêt économique cantilien et de l'arrêté du 6 juin 2016 autorisant le remplacement de cet appareil.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sur l'arrêté du 26 octobre 2015 relatif à la demande de confirmation de l'autorisation d'installation d'un scanographe au profit du GIE d'imagerie cantilien et la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 22 février 2016 :

2. Aux termes de l'article L. 6122-3 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) toute cession est soumise à la confirmation de l'autorisation au bénéfice du cessionnaire par l'agence régionale de santé de la région dans laquelle se trouve l'autorisation cédée ". Aux termes de l'article R. 6122-35 du même code : " Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande de confirmation de l'autorisation (...) ".

3. En premier lieu, pour soutenir que le GIE d'imagerie médicale de Chantilly devrait être regardé comme " cessionnaire " de l'autorisation d'exploitation d'un scanographe délivrée au groupement de coopération sanitaire " Hôpital privé de Chantilly " le 27 novembre 2008, les requérants invoquent la délibération du 15 mai 2014 par laquelle son assemblée générale a, notamment, décidé de déposer un dossier de demande de cession d'autorisation et a modifié ses statuts en ce sens. Cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette délibération n'a été suivie d'aucune démarche diligentée auprès de l'agence régionale de santé Picardie, et, acte de droit privé, n'a pu créer aucun droit à la cession de l'autorisation et n'était par suite, et en tout état de cause, pas opposable à l'administration. La circonstance que le centre médico-chirurgical Les Jockeys, administrateur du GIE d'imagerie médicale de Chantilly et membre du GIE d'imagerie cantilien, se soit abstenu de déposer une demande au nom du premier groupement pour permettre au second de déposer sa propre demande de cession de l'autorisation d'exploitation du scanographe est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 26 octobre 2015, l'expression d'une simple intention par une personne morale de droit privé n'étant pas au nombre des critères devant être pris en compte par l'agence régionale de santé pour la délivrance des autorisations d'exploitation d'équipements médicaux lourds. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la demande déposée par le GIE d'imagerie cantilien l'aurait été en méconnaissance des droits du GIE d'imagerie médicale de Chantilly.

4. Les requérants soutiennent, en deuxième lieu, que le dossier de demande de confirmation de l'autorisation d'installation du scanographe déposé par le GIE d'imagerie cantilien était composé de documents frauduleux et émaillé à dessein d'indications erronées ayant eu pour effet de tromper l'administration sur son droit à déposer une telle demande.

5. A l'appui de cette allégation, les requérants invoquent d'abord les erreurs formelles entachant le procès-verbal de l'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire " Hôpital privé de Chantilly " du 9 avril 2015 décidant la cession de l'autorisation délivrée le 27 novembre 2008 au GIE d'imagerie IRM de Chantilly. Mais outre que la régularité d'un tel procès-verbal, qui au demeurant n'a pas fait l'objet d'un recours juridictionnel, ne pourrait être contestée que devant le juge judiciaire, il ne ressort pas des mentions qu'il comporte, et qui constituent pour certaines d'entre-elles de pures erreurs formelles, qu'il ait pu être de nature à tromper l'administration sur l'intention du groupement de coopération sanitaire " Hôpital privé de Chantilly " de céder l'autorisation dont il bénéficiait au GIE d'imagerie IRM de Chantilly, dont il n'était au demeurant plus membre depuis le 3 mars 2014, date à laquelle il a cédé ses parts au centre médico-chirurgical Les Jockeys.

6. Les requérants invoquent ensuite la mention figurant au dossier de demande selon laquelle le GIE d'imagerie cantilien " exploite depuis mars 2011, en partenariat avec CMCJ/Selarl Les Portes de l'Oise ce scanner autorisé et installé dans les locaux spécifiques au sein de l'hôpital privé de Chantilly ". Si cette mention est inexacte, il n'en demeure pas moins, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une part, que la convention constitutive du GIE pétitionnaire est produite au dossier, ainsi que les deux procès-verbaux des assemblées générales tenues le 9 avril 2015 par lesquelles, respectivement, le groupement de coopération sanitaire " Hôpital privé de Chantilly " a décidé de céder son autorisation et le GIE d'imagerie cantilien a été créé entre le centre médico-chirurgical Les Jockeys et la Selarl des Portes de l'Oise, et, d'autre part, que l'opération est correctement décrite par la suite, de sorte que l'administration n'a pu être trompée sur la nature de la demande et le droit du pétitionnaire à la présenter.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 6133-8 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce : " le groupement est dissous de plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. Lorsque le groupement prévoit une durée, il est dissous au terme de cette dernière. Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un réseau de santé en application du troisième alinéa de l'article L. 6133-2. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet (...) ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de commerce : " Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée (...). Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ".

8. Si les requérants soutiennent que le GIE IRM de Chantilly ne pouvait être régulièrement créé entre le groupement de coopération sanitaire " Hôpital privé de Chantilly " et la Selarl des Portes de l'Oise par une convention constitutive du 13 décembre 2013 postérieure à la dissolution du groupement de coopération sanitaire prononcée le 22 octobre 2013 à compter du 31 mars 2009, le GIE IRM de Chantilly n'est en tout état de cause pas titulaire de l'autorisation délivrée par l'arrêté du 26 octobre 2015 litigieux. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'une part, le groupement de coopération sanitaire " Hôpital privé de Chantilly " n'était plus membre du GIE IRM de Chantilly depuis le 3 mars 2014, date à laquelle il a cédé ses parts au centre médico-chirurgical des Jockeys de Chantilly, et, d'autre part et en tout état de cause, le GIE d'imagerie cantilien a été créé, ainsi qu'il a été dit, par une convention constitutive du 9 avril 2015 entre le centre médico-chirurgical les Jockeys et la Selarl des Portes de l'Oise, l'activité économique de ce groupement d'intérêt économique se rattachant à l'activité de ses membres conformément aux dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de commerce. Le moyen tiré de l'inexistence juridique du GIE d'imagerie cantilien doit, par suite, être écarté.

Sur l'arrêté du 9 mars 2016 relatif à la demande de renouvellement d'autorisation d'installation d'un scanographe déposée par le GIE d'imagerie cantilien :

9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 26 octobre 2015 relatif à la demande de confirmation de l'autorisation d'installation d'un scanographe au profit du GIE d'imagerie cantilien à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2016 relatif à la demande de renouvellement d'autorisation d'installation d'un scanographe déposée par le GIE d'imagerie cantilien.

10. Aux termes de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues à l'article L. 6122-2 et L. 6122-5 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé (...). Le titulaire de l'autorisation adresse les résultats de l'évaluation à l'agence régionale de santé au plus tard quatorze mois avant l'échéance de l'autorisation. / Au vu de ce document et de la compatibilité de l'autorisation avec le schéma d'organisation des soins, l'agence régionale de santé peut enjoindre au titulaire de déposer un dossier de renouvellement dans les conditions fixées à l'article L. 6122-9 (...) ". Aux termes de l'article R. 6122-27 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) L'injonction faite au titulaire de l'autorisation de déposer un dossier de renouvellement, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est motivée et notifiée dans les formes prévues à l'article R. 6122-40. Le renouvellement de l'autorisation, à la suite de l'injonction, est décidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ". Aux termes de l'article L. 6122-28 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes morales ou physiques qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l'autorisation ".

11. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des dispositions précitées que la demande de renouvellement de l'autorisation doive être présentée par le destinataire de l'injonction. Par suite, le GIE d'imagerie cantilien, titulaire de l'autorisation d'exploitation du scanographe en vertu de l'arrêté du 26 octobre 2015, a pu légalement déposer un dossier de demande de renouvellement de cette autorisation le 19 novembre 2015 à la suite de l'injonction adressée le 6 mars 2015 par le directeur de l'agence régionale de santé de Picardie au groupement de coopération sanitaire " Hôpital privé de Chantilly ".

Sur l'arrêté du 6 juin 2016 relatif à la demande d'autorisation de remplacement d'un scanographe déposée par le GIE d'imagerie cantilien :

12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 26 octobre 2015 relatif à la demande de confirmation de l'autorisation d'installation d'un scanographe au profit du GIE d'imagerie cantilien et l'illégalité de l'arrêté du 9 mars 2016 relatif à la demande de renouvellement d'autorisation d'installation d'un scanographe déposée par le GIE d'imagerie cantilien, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2016 relatif à la demande d'autorisation de remplacement d'un scanographe déposée par le GIE d'imagerie cantilien.

13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 26 octobre 2015, 9 mars 2016 et 6 juin 2016.

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GIE d'imagerie cantilien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GIE d'imagerie cantilien et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du groupement d'intérêt économique d'imagerie médicale de Chantilly, de la Selarl du docteur Paziot et de M. H... est rejetée.

Article 2 : Le groupement d'intérêt économique d'imagerie médicale de Chantilly, la Selarl du docteur Paziot et M. H... verseront solidairement au GIE d'imagerie cantilien une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'intérêt économique d'imagerie médicale de Chantilly, à la Selarl du docteur Paziot, à M. F... H..., au GIE d'imagerie cantilien, au ministre des solidarités et de la santé et à l'agence régionale de santé des Hauts de France.

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N°18DA02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 18DA02677
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-07-01 Santé publique. Établissements privés de santé. Autorisations de création, d'extension ou d'installation d'équipements matériels lourds.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SAINT-LOUIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-07;18da02677 ?
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