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02/07/2020 | FRANCE | N°19DA00915

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 19DA00915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète de la Seine-Maritime sur la demande de délivrance d'un titre de séjour datée du 3 novembre 2016 qu'il a présentée à cette autorité.

Par un jugement n° 1701565 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen d'une part, a annulé cette décision implicite, d'autre part, a enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer à M. A... une carte de sé

jour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète de la Seine-Maritime sur la demande de délivrance d'un titre de séjour datée du 3 novembre 2016 qu'il a présentée à cette autorité.

Par un jugement n° 1701565 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen d'une part, a annulé cette décision implicite, d'autre part, a enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2019, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... C..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant sénégalais né le 6 juin 1974, a présenté, par courrier daté du 3 novembre 2016 et parvenu le 17 suivant dans les services préfectoraux, une demande de titre de séjour en invoquant, notamment, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Rouen, par un jugement du 21 mars 2019, a relevé que le silence de l'administration avait fait naître un rejet implicite de la demande de M. A... présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, a annulé cette décision implicite et a enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. En outre, par le même jugement, le tribunal a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code dispose : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". L'article R. 313-20 de ce code applicable dispose : " Pour l'application des articles L. 313-11, (...) et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :/ 1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;/ 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;/ (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

3. D'autre part, l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. ". Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. // (...) //Le délai mentionné [à l'article L. 114-3] au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. // La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. "

4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du 10 janvier 2017, les services préfectoraux ont réclamé à M. A... des pièces complémentaires au motif de permettre l'instruction de sa demande. Cependant, ce courrier, dont aucune pièce versée au dossier ne prouve d'ailleurs la réception par l'intéressé, demandait à ce dernier de produire les pièces qu'il énumérait " dans les meilleurs délais " sans en fixer un précis. Dès lors, il ne pouvait régulièrement, au regard des dispositions précitées de l'article L. 114-5, suspendre l'instruction de la demande de M. A..., ni, par voie de conséquence, le délai de quatre mois qui courait depuis le 17 novembre 2016, au terme duquel est née une décision implicite de rejet de cette demande. Si, par une " relance " datée du 25 avril 2017, l'administration a indiqué à l'intéressé qu'il avait un mois pour fournir les pièces demandées " sous peine de voir [son] dossier classé sans suite ", ce deuxième courrier est, en tout état de cause, intervenu après la naissance, le 17 mars 2017, de la décision implicite rejetant la demande de M. A.... Dès lors, le seul moyen soulevé par le préfet pour contester le jugement attaqué, tiré de l'absence d'une décision implicite de refus de délivrer à M. A... un titre de séjour, doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite née le 17 mars 2017 refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°19DA00915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00915
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Décisions implicites.

Étrangers - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Binand
Rapporteur ?: Mme Hélène Busidan
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-02;19da00915 ?
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