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02/07/2020 | FRANCE | N°18DA02341-19DA01596-19DA01597

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 18DA02341-19DA01596-19DA01597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Fort et Vert a demandé au tribunal administratif de Lille, par trois requêtes distinctes, de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat qui ont été mis à sa charge au titre des années 2010 à 2013, ainsi que la décharge partielle de la cotisation foncière des entrepr

ises et de la taxe additionnelle à cette cotisation pour frais des organismes co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Fort et Vert a demandé au tribunal administratif de Lille, par trois requêtes distinctes, de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat qui ont été mis à sa charge au titre des années 2010 à 2013, ainsi que la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle à cette cotisation pour frais des organismes consulaires mises à sa charge au titre des années 2014 à 2016.

Par un jugement n° 1508389 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de la SAS Fort et Vert tendant à être déchargée de la taxe additionnelle pour frais des chambres de métiers et de l'artisanat mise à sa charge au titre des années 2011 à 2013 à hauteur de 1 479 euros, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de cette société aux fins de décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais des chambres de commerce et d'industrie qui ont été mis à sa charge au titre des années 2010 à 2013 et aux fins de décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle à cette cotisation pour frais des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat mises à sa charge au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1606066 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a réduit de 74 790 euros la base de la cotisation foncière des entreprises due par la SAS Fort et Vert au titre de l'année 2015, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de cette société aux fins de décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat restant en litige au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1705926 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a, compte tenu des dégrèvements accordés par l'administration en cours d'instance, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à la SAS Fort et Vert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté la demande de cette société tendant à la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat restant assignée au titre de l'année 2016 après les dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18DA02341 le 23 novembre 2018, la SAS Fort et Vert, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2018 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat qui lui ont été réclamés au titre des années 2010 à 2013 et à la décharge partielle des cotisations initiales de ces impositions assignées au titre de l'année 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat mises à sa charge au titre des années 2010 à 2013 pour un montant total de 74 326 euros, ainsi que la décharge partielle, à hauteur d'un montant de 14 418 euros, des cotisations initiales de cotisation foncière des entreprises et de taxe additionnelle pour frais de ces organismes consulaires réclamées au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 19DA01596 les 12 juillet 2019, 22 novembre 2019 et 7 janvier 2020, la SAS Fort et Vert, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2019 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat restant en litige au titre de l'année 2015 ;

2°) de prononcer la décharge partielle, à concurrence d'un montant de 19 498 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation de taxe additionnelle pour frais des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, restant en litige, mises à sa charge au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 19DA01597 les 12 juillet 2019, 22 novembre 2019 et 7 janvier 2020, la SAS Fort et Vert, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2019 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat mises à sa charge au titre de l'année 2016 ;

2°) de prononcer la décharge partielle, à concurrence d'un montant de 18 753 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de taxe additionnelle pour frais des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat réclamée au titre de l'année 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Fort et Vert exerce une activité de négoce de fruits et légumes qu'elle achète aux producteurs et revend, après conditionnement, auprès de grossistes. Estimant que l'activité exercée dans son établissement situé à Feuchy (Pas-de-Calais) présentait un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, l'administration a évalué ce local selon les règles définies à cet article pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises au titre des années allant de 2010 à 2016. Par trois requêtes distinctes, la société Fort et Vert, tout en prenant acte des dégrèvements prononcés par l'administration devant la cour, relève appel, d'une part, du jugement du 26 octobre 2018 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté, à hauteur de la somme de 74 326 euros, les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais des chambres de commerce et d'industrie mis à sa charge au titre des années 2010 à 2013, et à la décharge, à hauteur de la somme de 14 418 euros, des cotisations initiales de ces mêmes impositions ainsi que de la taxe additionnelle pour frais des chambres de métiers et de l'artisanat mises à sa charge au titre de l'année 2014, d'autre part, du jugement du 9 mai 2019 en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté, à hauteur de la somme de 19 498 euros, les conclusions de sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations initiales de ces impositions assignées au titre de l'année 2015, enfin, du jugement du 9 mai 2019 en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté, à hauteur de la somme de 18 753 euros, les conclusions de sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations initiales de ces impositions assignées au titre de l'année 2016.

2. Ces requêtes sont relatives aux mêmes impositions et concernent le même contribuable. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur l'étendue du litige relatif aux impositions réclamées au titre de l'année 2015 :

3. Dans le dernier état de ses écritures devant les premiers juges, la société Fort et Vert demandait à être déchargée, à concurrence de la somme de 24 662 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat mises à sa charge au titre de l'année 2015. Il résulte de l'instruction, et notamment des avis de dégrèvement produits par le ministre de l'action et des comptes publics, que l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions ainsi contestées à hauteur de la somme de 2 001 euros le 19 septembre 2019 et de la somme de 3 348 euros le 14 novembre 2019. Dans le dernier état de ses écritures en appel, la société Fort et Vert a ramené ses conclusions aux fins de décharge à la somme de 19 498 euros, qui excède de 185 euros le montant des impositions contestées restant à sa charge au titre de l'année 2015. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer, à concurrence de la somme de 185 euros, sur les conclusions aux fins de décharge de ces impositions qui ont perdu leur objet en cours d'instance.

Sur la régularité des jugements du 9 mai 2019 :

4. La société Fort et Vert soutient que ces jugements sont entachés d'une insuffisance de motivation, faute pour les premiers juges d'avoir exposé les considérations pour lesquelles le caractère accessoire de l'activité de stockage des produits, dans la perspective de leur revente, exercée dans l'établissement en cause ne faisait pas obstacle à ce que cet établissement soit regardé comme un établissement industriel. Toutefois, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés devant eux par les parties, ont indiqué que cette activité de stockage présentait un caractère accessoire à l'activité principale de négoce réalisée par la société Fort et Vert, et ont exposé de manière suffisamment détaillée les considérations sur lesquelles ils se font fondés pour estimer, notamment, que les différents matériels et outillages mis en oeuvre aux fins de stockage et de conditionnement des fruits et légumes destinés à la vente, dont ils ont précisément décrit la nature et les fonctions, jouaient un rôle prépondérant dans la réalisation de l'activité de la société, ces considérations justifiant que l'établissement en cause soit regardé comme un établissement industriel au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les jugements du 9 mai 2019 dont elle relève appel sont entachés d'une insuffisance de motivation.

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations foncières des entreprises et de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat résultant de l'application de la méthode d'évaluation applicable aux établissements industriels :

5. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque, pour les besoins d'une autre activité, le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Fort et Vert qui exerce, ainsi qu'il a été dit, une activité de vente en gros de fruits et légumes, dispose, dans la commune de Feuchy, d'un établissement d'une surface construite de 2 138 m2, comprenant cinq zones réfrigérées distinctes à usage de stockage, d'une surface totale de 489,78 m2, maintenues entre 2 et 10 degrés, d'une zone de 719,15 m2, comportant sept lignes de production, où sont réalisés le conditionnement des produits, notamment par mise en barquette et application de revêtements de protection, et la préparation des commandes, d'une zone d'expédition de 319,84 m2 et, pour la part résiduelle, de locaux à usage de bureaux et de commodités pour le personnel. Pour les années en cause, le montant des immobilisations correspondant aux installations techniques, matériels et outillages industriels de cet établissement est de l'ordre de 700 000 euros, dont un montant de plus de 100 000 euros correspond aux équipements de réfrigération.

7. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, que l'existence de chambres froides, compte tenu des conditions d'exploitation de l'établissement, est nécessaire au bon exercice par la société requérante de son activité de négoce de fruits et légumes, quand bien même ces équipements ne répondraient pas à une obligation légale ou réglementaire au regard de la durée, qui n'excède pas deux jours, durant laquelle ces produits périssables sont entreposés avant leur livraison aux grossistes, qui n'en sont pas les consommateurs finaux. En outre, si la société soutient que les chaînes de conditionnement requièrent, pour leur fonctionnement, la présence d'opérateurs qui représentent la moitié des effectifs employés, et que vingt pour cent des effectifs de l'établissement sont employés aux tâches de manutention, dont il n'est pas contesté, toutefois, qu'elles sont effectuées à l'aide de 6 chariots électriques et de 12 transpalettes, les photographies des installations versées à l'instruction, qui ne font d'ailleurs pas apparaître de présence humaine et ne permettent pas de distinguer les postes de travail, ne sont pas de nature à établir que la mécanisation revêtirait, comme elle l'allègue, une part secondaire dans l'ensemble du processus d'exploitation mis en oeuvre dans l'établissement.

8. Dès lors, ces locaux spécialement aménagés avec des appareillages de production de froid et des chaînes de conditionnement mécanisées doivent être regardés comme des moyens techniques importants et prépondérants dans l'activité de la société Fort et Vert, quand bien même les chambres froides n'occupent que vingt-deux pour cent de la surface totale des locaux et alors même, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, que la masse salariale de l'entreprise serait importante en comparaison de la valeur des immobilisation et que les activités de stockage et de conditionnement ne sont que le support accessoire à l'activité principale de négoce.

9. En deuxième lieu, la société Fort et Vert ne saurait utilement se prévaloir des débats parlementaires, qui ont conduit, postérieurement aux années d'imposition en cause, à exclure de la méthode d'évaluation prévue à l'article 1499 du code général des impôts les biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, qui ne font, en tout état de cause, pas état de l'intention du législateur de procéder à une telle exclusion au titre des années d'imposition en litige.

10. En troisième et dernier lieu, la société Fort et Vert se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la fiche pratique n° 10, publiée sur le site internet " impots.gouv.fr ", dont il ressort qu'une société qui exerce une activité de négoce, de stockage et de conditionnement de fruits dans un établissement constitué d'un bâtiment de 2 900 m2, dont une surface de 760 m2 est à température régulée, qui dispose d'outillages industriels immobilisés dont le montant avoisine un montant de 200 000 euros et d'une chaîne de conditionnement ne doit pas être regardée par l'administration comme mettant en oeuvre des moyens techniques importants au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts. Toutefois, la situation de la société Fort et Vert qui, ainsi qu'il a été dit au point 6, dispose de sept lignes de conditionnement et d'outillages industriels d'une valeur très supérieure au montant de 200 000 euros, ne correspond pas à cette description. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de cette fiche qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Lille a considéré que le recours par l'administration, pour établir les bases d'imposition de la société Fort et Vert à la cotisation foncière des entreprises et aux taxes additionnelles pour frais des organismes consulaires au titre des années en litige, à la méthode d'évaluation applicable aux établissements industriels, était justifié.

Sur les conclusions tendant au non assujettissement à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais des chambres de métiers et de l'artisanat au titre de l'année 2014 et de l'année 2015 :

12. Dans le dernier état de ses écritures, la société Fort et Vert, qui a obtenu satisfaction sur ce point dans la mesure des dégrèvements prononcés par l'administration, a renoncé à ses conclusions, présentées en appel à titre subsidiaire, tendant à ce que la valeur locative des immobilisations retenues pour la liquidation de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, au titre de l'année 2015, soit ramenée à un montant de 56 971 euros après arrondi. Si elle n'a pas abandonné devant la cour ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais des chambres de métiers et de l'artisanat restant à sa charge, au-delà de ces dégrèvements, au titre de l'année 2014 et de l'année 2015, elle ne soulève, toutefois, en cause d'appel, au soutien de ces conclusions, aucun moyen dirigé contre la régularité, le bien-fondé ou le quantum de ces impositions.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'action et des comptes publics, que la société Fort et Vert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions restant en litige. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie qui perd pour l'essentiel.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, à concurrence de la somme de 185 euros, sur les conclusions de la société Fort et Vert aux fins de décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat mises à sa charge au titre de l'année 2015.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Fort et Vert est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fort et Vert et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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Nos 18DA02341, 19DA01596, 19DA01597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02341-19DA01596-19DA01597
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL WIBLAW ; SELARL WIBLAW ; SELARL WIBLAW ; SELARL WIBLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-02;18da02341.19da01596.19da01597 ?
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