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30/06/2020 | FRANCE | N°18DA00723,18DA00739

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 30 juin 2020, 18DA00723,18DA00739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL des Larris-sous-Bois a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Thiverny née du silence gardé sur sa demande de retrait des aménagements entravant l'accès des engins agricoles rue Pasteur et rue Jules Uhry et la délibération du conseil municipal de Thiverny du 9 avril 2015 autorisant la pose d'une barrière à l'extrémité de la rue Pasteur, d'autre part, d'ordonner à la commune de procéder au retrait de ces aménagements rue Pa

steur, en direction et depuis la voie communale n° 1, ainsi que des emplaceme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL des Larris-sous-Bois a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Thiverny née du silence gardé sur sa demande de retrait des aménagements entravant l'accès des engins agricoles rue Pasteur et rue Jules Uhry et la délibération du conseil municipal de Thiverny du 9 avril 2015 autorisant la pose d'une barrière à l'extrémité de la rue Pasteur, d'autre part, d'ordonner à la commune de procéder au retrait de ces aménagements rue Pasteur, en direction et depuis la voie communale n° 1, ainsi que des emplacements de stationnement situés au droit de l'accès au chemin privé aboutissant aux n° 32 et 34 de la rue Jules Uhry.

Par un jugement du 8 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite de rejet du maire de Thiverny, en tant qu'elle rejette la demande de l'EARL des Larris-sous-Bois de supprimer des places de stationnement rue Jules Uhry, enjoint à la commune de supprimer les places de stationnement gênantes situées en face des nos 32 et 34 de la rue Jules Uhry, dans un délai de deux mois, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2018 sous le n° 18DA00723, et des mémoires, enregistrés les 24 janvier et 18 février 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'EARL des Larris-sous-Bois, représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal du 9 avril 2015 ;

2°) d'ordonner à la commune de Thiverny de procéder au retrait des aménagements entravant l'accès des engins agricoles à la rue Pasteur, en direction et depuis la voie communale n° 1 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Thiverny la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018 sous le n° 18DA00739, la commune de Thiverny, représentée par Me C... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé la décision de rejet de la demande du 12 janvier 2015 tendant à la suppression des stationnements au niveau des nos 32 et 34 de la rue Jules Uhry ;

2°) de mettre à la charge de l'EARL des Larris-sous-Bois la somme de 2 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me F... B..., représentant la commune de Thiverny.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL des Larris-sous-Bois est une exploitation agricole qui met notamment en valeur un ensemble parcellaire qui se trouve sur le plateau situé au sud de la commune de Thiverny. Il est possible d'accéder à ce plateau par la voie communale n° 1 qui prolonge la rue Pasteur ou par le chemin d'exploitation privé dont l'accès se trouve entre les nos 32 et 34 de la rue Jules Uhry. La commune a fait procéder à la mise en place de dispositifs destinés à ralentir la vitesse des véhicules empruntant la rue Pasteur. Par une délibération du 9 avril 2015, le conseil municipal a autorisé la pose d'une barrière forestière équipée d'un cadenas à l'entrée du chemin communal. Par ailleurs, des emplacements de stationnement ont été matérialisés au droit de l'intersection entre la rue Jules Uhry et le chemin d'exploitation privé donnant accès au plateau. L'EARL des Larris-sous-Bois a demandé le 12 janvier 2015 au maire de Thiverny de procéder au retrait des aménagements entravant l'accès des engins agricoles rue Pasteur et rue Jules Uhry. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par la commune. L'EARL a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet, ainsi que de la délibération du 9 avril 2015 autorisant la pose d'une barrière forestière, et à ce qu'il soit ordonné à la commune de procéder au retrait de ces aménagements. Par un jugement du 8 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite du maire de Thiverny, en tant qu'elle rejette la demande de suppression des places de stationnement rue Jules Uhry, enjoint à la commune de supprimer les places de stationnement gênantes situées en face des nos 32 et 34 de la rue Jules Uhry et rejeté le surplus des conclusions de l'entreprise. Par la requête n° 18DA00723, l'EARL des Larris-sous-Bois fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et par la requête n° 18DA00739, la commune de Thiverny relève appel du jugement en tant qu'il annule la décision de rejet de la demande du 12 janvier 2015 tendant à la suppression des emplacements de stationnement rue Jules Uhry.

Sur la jonction :

2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. La commune soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il n'identifie pas le motif d'annulation de la décision du maire. Toutefois, il est précisé au point 9 du jugement, d'une part, qu'il ressort des planches photographiques versées aux débats par l'EARL que lorsqu'un véhicule est stationné sur les deux places de stationnement situées rue Jules Uhry, le conducteur d'un engin agricole peut être gêné dans ses manoeuvres de sortie du chemin, particulièrement s'il tourne à gauche, dès lors que, dans cette hypothèse, il est contraint d'empiéter sur la partie gauche de la chaussée, d'autre part, que lors de la réunion du 4 juin 2014, le maire avait consenti à supprimer les deux places gênantes et que la commune n'avance aucune raison sérieuse de ne pas l'avoir fait. Enfin, les dispositions utiles du code général des collectivités territoriales sont citées.

4. La commune reproche également aux premiers juges de ne pas avoir vérifié si la mesure était nécessaire et proportionnée, le jugement ne relevant par ailleurs aucune faute à son encontre et aucun préjudice anormal et spécial n'étant démontré. Toutefois, ces moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement doivent être écartés.

Sur les conclusions présentées par la commune de Thiverny relatives aux aménagements de la rue Jules Uhry :

6. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...) ". L'article L. 2213-1 de ce code énonce dans sa rédaction alors en vigueur que : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (...) ".

7. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété. L'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend du droit d'entrer et de sortir de la propriété à pied ou en voiture, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Ce droit est au nombre des aisances de voirie. Il appartient au maire de concilier les droits d'accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune. Enfin, la police de la circulation, comme celle du stationnement doit être exercée en vue d'assurer dans de meilleures conditions de sécurité, de commodité et d'agrément la circulation de l'ensemble des usagers des voies publiques.

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 4 juin 2014 à la mairie de Thiverny en présence du maire, de représentants de la chambre d'agriculture, de l'EARL des Larris-sous-Bois et de l'entreprise Tereos Chevrières que lorsque des véhicules sont arrêtés sur les emplacements de stationnement matérialisés au droit de l'intersection entre la rue Jules Uhry et le chemin d'exploitation privé donnant accès au plateau, les véhicules agricoles mais également les camions de la société Tereos n'accèdent à ce chemin qu'en roulant sur le trottoir ou en empiétant sur la voie opposée causant ainsi une gêne et un risque pour les autres usagers de la voie publique. Or, la commune ne fait état d'aucun motif, tiré de la sécurité de la circulation sur la voie publique, de nature à justifier une telle situation. Par ailleurs, la circonstance que les parcelles valorisées par l'EARL des Larris-sous-Bois seraient accessibles par un autre itinéraire ne saurait à elle-seule justifier le refus de supprimer les emplacements de stationnement en cause. La décision implicite de rejet de la demande de l'EARL des Larris-sous-Bois de supprimer les places de stationnement situées entre les nos 32 et 34 de la rue Jules Uhry est donc illégale.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Thiverny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite de son maire en tant qu'elle rejette la demande tendant à la suppression de ces stationnements.

Sur les conclusions présentées par l'EARL des Larris-sous-Bois relatives aux aménagements de la rue Pasteur :

10. D'une part, il ressort certes des pièces du dossier que le passage des véhicules agricoles dans la rue Pasteur se trouve gêné par les aménagements mis en place par la commune, constitués par des pots en terre, des chicanes et des places de stationnement en quinconce. Toutefois, il en ressort également que ces aménagements sont destinés à ralentir les véhicules circulant sur cette voie qui est étroite. Par suite, la mise en place de ces obstacles est justifiée par des motifs tirés de la sécurité de la circulation sur la voie publique et n'est pas disproportionnée au regard de la liberté d'accès aux propriétés riveraines de cette voie, dès lors que l'accès par la rue Pasteur n'est pas rendu impossible et qu'un accès existe par le chemin d'exploitation donnant sur la rue Jules Uhry.

11. D'autre part, l'EARL des Larris-sous-Bois soutient que la mise en place d'une barrière non télécommandée à l'entrée de la voie communale n° 1, qui se trouve dans le prolongement de la rue Pasteur, expose les usagers à des risques plus importants que l'avantage escompté de cette installation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la réunion du 4 juin 2014 et d'une lettre du maire de Thiverny du 31 octobre 2013 adressée au préfet de l'Oise, que de nombreuses incivilités constatées par les riverains sont commises sur la voie communale n° 1 consistant en la circulation de véhicules à grande vitesse, de trafics en tout genre, des voitures calcinées en haut de la rue et des dépôts de détritus. Si l'EARL relève des difficultés d'accès à la barrière liées à la présence de ronces de part et d'autre du chemin qui est étroit, cela ne résulte que d'un défaut d'entretien de la voie. Par ailleurs, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Amiens, la barrière se trouvant à l'extrémité de la rue Pasteur est relativement éloignée des habitations, un véhicule arrêté le temps de manipuler la barrière ne provoquant donc pas de gêne particulière à la circulation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pente de la voie communale n° 1 représenterait un risque particulier en cas d'arrêt de véhicules agricoles. Par suite, au vu de l'ensemble de ces circonstances, la mise en place d'une barrière forestière équipée d'un cadenas à l'entrée de la voie communale n° 1 est justifiée par des motifs tirés de l'ordre public et notamment de la sécurité de la circulation sur la voie publique et n'est pas disproportionnée au regard de la liberté d'accès aux propriétés riveraines de cette voie, dès lors que l'accès par la rue Pasteur n'est pas rendu impossible et qu'un accès existe par le chemin d'exploitation donnant sur la rue Jules Uhry.

12. Enfin, en tout état de cause, le maire ne s'est pas engagé à mettre en place une barrière télécommandée, et la circonstance que l'EARL des Larris-sous-Bois n'aurait accepté l'installation de cette barrière qu'à la condition qu'elle soit télécommandée, reste sans incidence dans le présent litige.

13. Il résulte de ce qui précède que l'EARL des Larris-sous-Bois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. S'agissant de la requête n° 18DA00723, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thiverny, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, la somme demandée par l'EARL des Larris-sous-Bois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL des Larris-sous-Bois la somme demandée par la commune au même titre.

15. S'agissant de la requête n° 18DA00739 les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EARL des Larris-sous-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, verse à la commune de Thiverny la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 18DA00723 présentée par l'EARL des Larris-sous-Bois est rejetée.

Article 2 : La requête n° 18DA00739 présentée par la commune de Thiverny est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Thiverny dans l'instance 18DA00723 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL des Larris-sous-Bois et à la commune de Thiverny.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise

Nos18DA00723,18DA00739 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 18DA00723,18DA00739
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-03 Police. Étendue des pouvoirs de police.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP GILLES CABOCHE ; SCP GILLES CABOCHE ; AARPI QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-30;18da00723.18da00739 ?
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