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18/06/2020 | FRANCE | N°19DA01506

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 18 juin 2020, 19DA01506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".



Par un jugement n° 1900395 du 26 mars 2019, le tribunal administratif d'Amien...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1900395 du 26 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 janvier 2019 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 18 février 1973, est entrée sur le territoire français au cours du mois de septembre 2013, selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 30 juin 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 29 mars 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Son fils, né le 4 avril 2015, ayant présenté un retard global des acquisitions lié à sa naissance prématurée, elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour l'accompagner dans sa prise en charge, ce document étant valable jusqu'au 6 septembre 2016. Le 21 septembre 2017, Mme A... a présenté une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 18 janvier 2019, le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme A... relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme A... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'absence d'effectivité de l'accès aux soins, pour son fils, au Nigeria, alors qu'elle a fait valoir être dépourvue de toute ressource, ni sur la capacité de cet enfant à voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 17 septembre 2018, au vu duquel le préfet de l'Oise a notamment porté son appréciation, que ce collège a estimé que, si l'état de santé du fils de la requérante rend nécessaire une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet de l'Oise ayant estimé que Mme A... n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause cet avis, il s'est approprié l'appréciation du collège de médecins. Par suite, ni l'autorité préfectorale, ni le juge de l'excès de pouvoir, n'étaient tenus d'examiner les questions de l'accès de l'enfant de Mme A... aux soins dans le pays d'origine et des possibilités pour celui-ci de voyager dans risque vers ce pays, qui n'ont d'incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour que lorsque le défaut de prise en charge médicale du ressortissant étranger concerné est susceptible d'emporter pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, en ne répondant pas à ces moyens inopérants mais en les visant expressément, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur la légalité du refus de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, (...) sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-12 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...). ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs comptes rendus de consultation ainsi que des attestations médicales produits par Mme A..., que son fils, du fait de sa naissance prématurée, souffre d'un retard global des acquisitions à l'origine notamment de difficultés pour se mouvoir, pour s'exprimer ainsi que pour acquérir des connaissances et des compétences, sans que des progrès significatifs aient pu être mis en évidence d'une consultation à l'autre. Toutefois, s'il résulte de ces constats que l'enfant de Mme A... a besoin d'un accompagnement paramédical et d'un enseignement adapté afin de pouvoir progresser dans ses apprentissages, ces constats ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mentionné au point 2, selon lequel un défaut de prise en charge médicale du fils de la requérante ne devrait pas entraîner, pour celui-ci, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme A... se prévaut en appel de l'attestation, établie par un pédiatre, faisant valoir que " l'enfant présente un état de santé grave ne pouvant être soigné dans son pays d'origine " et que " le défaut de prise en charge précoce risque d'entrainer de graves séquelles ", cette attestation, établie au demeurant à une date postérieure à celle de l'arrêté contesté, est dépourvue de toute précision. Enfin, la circonstance que cet enfant bénéficie d'une décision de placement en institut médico-éducatif, n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par l'autorité préfectorale sur sa situation. Il s'ensuit que, pour refuser de délivrer à Mme A... l'autorisation provisoire de séjour qu'elle sollicitait pour accompagner son fils dans sa prise en charge médicale, le préfet de l'Oise, qui n'avait pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, à examiner l'effectivité de l'accès aux soins au Nigeria, ni la capacité pour le fils de Mme A... de voyager sans risque vers son pays d'origine, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur dans l'appréciation de la situation qui lui était soumise au regard de ces dispositions.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Mme A..., qui avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade, a ainsi été mise à même de faire valoir, avant l'édiction de l'arrêté lui refusant la délivrance de ce titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, tous éléments d'information ou arguments utiles. Elle a, en particulier, eu la possibilité de faire connaitre à l'autorité préfectorale tous les éléments relatifs à l'état de santé et à la prise en charge de son fils. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à cette décision, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

2

N°19DA01506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01506
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-18;19da01506 ?
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