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09/06/2020 | FRANCE | N°19DA01992

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 09 juin 2020, 19DA01992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2019 et le 22 janvier 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-

Calais de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et une autorisation de travailler dans un dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2019 et le 22 janvier 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et une autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... C..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 19 avril 1983, déclare être entré en France le 12 juillet 2010. Il s'est marié à une ressortissante française le 28 novembre 2015 et a sollicité le 23 février 2017 son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Le requérant relève appel du jugement du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2017 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens soulevés par le requérant, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision en litige vise notamment les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié le 27 décembre 1968 et mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité précisant que, si M. B... est marié à une ressortissante française depuis le 28 novembre 2015, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, ladite décision répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas de ceux qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le certificat de résidence algérien sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.

6. Il est constant que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français, et par conséquent, ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. M. B... ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables dès lors que sa situation est régie sur ce point par les stipulations de l'accord franco-algérien.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

9. M. B... a déclaré être entré en France en 2010 et s'est maintenu en situation irrégulière depuis lors sur le territoire français. Il fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, avec laquelle il entretient une relation sentimentale depuis 2014, cette union était récente à la date de l'arrêté attaqué. S'il entretient de bonnes relations avec le fils majeur de son épouse, il demeure sans charge de famille. En outre, M. B... est entré en France à l'âge de vingt-sept ans après avoir vécu la majeure partie de son existence en Algérie, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. En dépit de son engagement associatif, il ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle d'une particulière intensité. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que M. B... revienne ultérieurement en France, en situation régulière, afin d'y solliciter de nouveau un titre de séjour. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. B..., porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

N°19DA01992 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 19DA01992
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : BROISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-09;19da01992 ?
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