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04/06/2020 | FRANCE | N°20DA00271

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 04 juin 2020, 20DA00271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1904094 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg

istrée le 13 février 2020, M. B..., représenté par Me C... E..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1904094 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, M. B..., représenté par Me C... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 janvier 2016. Par un jugement du 6 mai 2016, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille a ordonné son placement à l'aide sociale à l'enfance. M. B... a sollicité, le 10 novembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de mineur placé auprès de l'aide sociale à l'enfance après l'âge de seize ans. Par un arrêté du 11 avril 2019, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions en litige :

2. Par un arrêté du 21 décembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 janvier 2019, le préfet du Nord a donné délégation à M. A... F..., sous-préfet de Dunkerque, à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. La décision portant refus de titre de séjour vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également les éléments de faits relatifs à la situation de M. B..., notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, la circonstance qu'il est célibataire et sans enfant, et les cursus qu'il a poursuivis au cours des années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. Le préfet, qui n'avait pas à reprendre expressément, et de manière exhaustive, la situation personnelle de l'intéressé, a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent sa décision. Dès lors, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. Le préfet du Nord fait également état du placement de M. B... à l'aide sociale à l'enfance le 6 mai 2016 et mentionne les éléments sur lesquels il se fonde pour retenir que l'acte de naissance produit à l'appui de sa demande de titre de séjour n'est pas authentique. Dès lors, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord, qui n'était ni tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressé, ni de démontrer sa volonté de faire un usage frauduleux de cet acte de naissance, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée.

5. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". L'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".

6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B..., le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que les documents d'état civil présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour n'étaient pas authentiques. Pour retenir ces circonstances, le préfet du Nord s'est fondé sur un rapport établi le 20 septembre 2018 par la cellule chargée de la fraude documentaire au sein de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Calais. Il ressort de ce rapport, versé au dossier par le préfet du Nord, que l'acte de naissance du 15 août 2009 produit par M. B..., à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'a pas été établi dans les formes usitées au Mali, dès lors qu'il avait été signé par le deuxième adjoint au maire de la commune de Sidibéla, alors même qu'en vertu de l'article 93 du code des personnes et de la famille du Mali, cet acte aurait dû être signé par le maire. Il ressort également de ce rapport que la référence du jugement supplétif reporté sur cet acte de naissance ne correspondait pas non plus au jugement supplétif qui avait été produit par M. B..., alors même que ces deux documents sont indissociables pour avoir valeur d'acte de naissance.

8. Pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au regard de ces éléments, M. B... se réfère, en premier lieu, à plusieurs dispositions du code des collectivités territoriales malien, aux termes desquelles " le maire peut déléguer une partie de ses attributions et/ou sa signature à un ou plusieurs de ces adjoints ", notamment en ce qui concerne l'état civil et le recensement. Toutefois, il n'est nullement établi qu'une telle délégation aurait été accordée, en l'espèce, au deuxième adjoint au maire de la commune de Sidibéla, à l'effet de signer l'acte de naissance litigieux. En deuxième lieu, M. B... se prévaut du jugement du 6 mai 2016, par lequel le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille a ordonné son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, dont il ressort que son acte de naissance présente, aux termes de l'analyse effectuée par les services de la direction zonale de la police aux frontières, un caractère authentique, aucune trace de falsification ne pouvant être détectée. Toutefois il est constant que cette analyse, qui, au demeurant, n'est pas versée au dossier, comporte un avis défavorable, en l'absence du jugement supplétif auquel l'acte de naissance fait référence. Si le requérant allègue avoir perdu le jugement supplétif afférent à son acte de naissance, au cours de son parcours migratoire, il ne conteste cependant pas avoir produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif différent de celui auquel se réfère son acte de naissance, alors même que ces deux documents doivent nécessairement être concordants. Si, en troisième lieu, le requérant se prévaut d'un passeport établi par les autorités maliennes, qui suffirait selon lui à justifier de son identité, il ressort des pièces du dossier que ce passeport a été délivré le 22 août 2017, soit postérieurement à l'établissement de l'acte de naissance litigieux dressé le 15 août 2009. Or, à le supposer même authentique, ce passeport, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait été obtenu sur la base d'autres documents que l'extrait d'acte de naissance du 15 août 2009, ne saurait avoir force probante de l'état civil de l'intéressé. Enfin, en dernier lieu, M. B... soutient que le préfet du Nord ne démontre pas avoir procédé à des vérifications auprès des autorités maliennes avant de se prononcer sur l'authenticité d'un acte d'état civil délivré par ces autorités. Or, si les dispositions de l'article 47 du code civil imposent à l'autorité administrative, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil, de procéder à toutes vérifications utiles, elles ne lui imposent pas, en revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque, comme en l'espèce, l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

9. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil que le préfet du Nord a pu se fonder sur le caractère apocryphe des documents produits par M. B... pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

10. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

11. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que M. B... ne démontre pas avoir été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans. Ainsi, M. B..., qui ne saurait, par suite, utilement se prévaloir de ses formations en certificats d'aptitude professionnelle et de son investissement dans ces formations, n'est ni fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.

13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

14. M. B... déclare, sans toutefois l'établir, être entré en France au début de l'année 2016, durant sa minorité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est désormais adulte, célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son père, son frère et sa soeur. En outre, si M. B... se prévaut de la circonstance qu'il a intégré, au cours de l'année scolaire 2016-2017 le module de formation " Parcours personnalisé allophones ", qu'il a été scolarisé, au cours de l'année 2017-2018 en première année de certificat d'aptitude professionnelle " Carreleur mosaïste ", qu'il poursuit aujourd'hui une première année de certificat d'aptitude professionnelle " Plâtrier-plaquiste ", qu'il a effectué plusieurs stages en milieu professionnel et qu'il est désormais en contrat d'apprentissage jusqu'au 30 juin 2020, il n'établit toutefois pas, ni même n'allègue, être dans l'impossibilité de poursuivre ce cursus hors de France, ni qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement au Mali. Dans ces conditions, le requérant n'est ni fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

15. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. La décision portant refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 3, les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 15 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

19. Il résulte ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :

20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 19 que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, base légale de la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.

21. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. B... n'a pas fait état, lors de sa demande ou de l'instruction de son dossier, de circonstances particulières nécessitant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

22. Il résulte ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

23. La décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise, en outre, les pays à destination desquels M. B... est susceptible d'être éloigné. Dès lors, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

24. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

25. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

26. M. B... n'assortit son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées d'aucun élément permettant de déterminer s'il est exposé de manière personnelle, certaine et actuelle, à des menaces quant à sa vie ou sa liberté ou s'il risque d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... E....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°20DA00271 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00271
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-04;20da00271 ?
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