La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2020 | FRANCE | N°18DA00816

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 04 juin 2020, 18DA00816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1600333 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2018, le 27 juillet 2018 et le 22 novembre 2018, Mme C..., représentée par Me B...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1600333 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2018, le 27 juillet 2018 et le 22 novembre 2018, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service a estimé devoir réintégrer dans les revenus imposables qu'elle avait déclarés au titre des années 2012 et 2013 des pensions alimentaires versées à sa mère demeurant au Sénégal, pour les montants respectifs de 6 380 euros et de 4 346 euros. Ces rectifications ont été portées à la connaissance de Mme C... par une proposition de rectification qui lui a été adressée le 28 janvier 2015. En dépit des observations de l'intéressée, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2015. Après rejet de sa réclamation, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013. Elle relève appel du jugement du 22 février 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. En vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduits du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les " pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent les aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Enfin, le premier alinéa de l'article 208 du même code dispose que " les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ". Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe au contribuable qui a pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction d'apporter la preuve, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de ses ascendants.

3. Pour établir l'état de besoin de sa mère au cours des deux années d'imposition en litige et justifier ainsi du caractère de pension alimentaire des sommes qu'elle a versées à celle-ci, Mme C... produit des factures d'électricité émises au nom de sa mère en février, avril et octobre 2012, ainsi qu'en avril et octobre 2014. Elle produit, en outre, des factures d'eau potable également adressées à sa mère en mai, juillet et novembre 2012. Il résulte de ces documents que la mère de Mme C... a exposé, durant les deux périodes de six mois de l'année 2012 couvertes par ces factures, des charges courantes atteignant un montant total de 355 301 Francs CFA, de sorte que ces charges peuvent, en l'absence d'élément y faisant obstacle, raisonnablement être évaluées, pour l'ensemble de l'année 2012, à la somme de 710 602 Francs CFA. Par ailleurs, il ressort d'une attestation établie le 8 mai 2018 par l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal, que Mme C... a produite, que la mère de celle-ci, qui est retraitée et qui s'est vue délivrer un certificat de non-imposition au titre de l'année 2012, aurait perçu de cet organisme, au titre de cette même année, une pension de retraite d'un montant total de 492 000 Francs CFA, à laquelle s'ajouteraient d'autres sources de revenus portant, selon les propres écritures de Mme C..., les ressources annuelles de sa mère à 727 536 Francs CFA. Les deux factures d'électricité produites par Mme C... en ce qui concerne l'année 2014, qui présentent des niveaux de consommation cohérents avec ceux correspondant aux factures produites pour l'année 2012, permettent de retenir que la mère de l'intéressée a vraisemblablement exposé en 2013 des charges courantes représentant un montant sensiblement identique à celui retenu pour l'année 2012, tandis que l'intéressée aurait, selon les écritures de la requérante, perçu, en 2013, une pension annuelle de retraite d'un montant de 452 572 Francs CFA, une attestation émise le 8 mai 2018 par l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal faisant, quant à elle, état, pour cette année, d'un montant total de 490 070 francs CFA. Enfin, il y a lieu de tenir compte de l'âge et de l'état de santé de la mère de la requérante qui est retraitée et est atteinte, depuis 2007, d'une maladie chronique rendant nécessaire des soins réguliers.

4. Toutefois, il résulte des éléments avancés par l'administration, et non contestés par Mme C..., que la mère de cette dernière est détentrice de deux comptes courants ouverts à son nom auprès d'établissements bancaires sénégalais. Selon ces éléments, les extraits du premier de ces comptes présentent, en 2012 et 2013, des mouvements mensuels au crédit, intitulés chacun " salaires ", d'un montant compris entre 29 081 Francs CFA, en mars 2013, et 70 413 Francs CFA, en septembre 2013. Ces crédits bancaires, qui figurent ainsi sur ces extraits comme correspondant à des salaires, sans précision de leur émetteur, ne coïncident pas avec les montants figurant sur les attestations, mentionnées au point précédent, émanant, pour ces mêmes années, de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal, ces attestations ne comportant d'ailleurs aucune précision relative aux modalités de versement des sommes dont elles font mention. Les extraits fournis concernant ce même compte font, en outre, état, le 26 juillet 2012, du déblocage d'un emprunt de 550 000 francs CFA. Par ailleurs, les extraits présentant les opérations intervenues sur le second de ces comptes courants entre le 27 septembre 2012 et le 6 janvier 2014 font état, durant le dernier trimestre de l'année 2012, de plusieurs enregistrements, intitulés " versements à l'agence ", qui semblent correspondre à des versements opérés en espèces sur ce compte pour une somme d'un montant total de 695 000 Francs CFA. Ces mêmes relevés de compte font mention de l'obtention, en mars 2013, d'un prêt de 291 000 francs CFA et de virements effectués au bénéfice de la mère de Mme C... pour un montant total de 471 610 Francs CFA. Il résulte du rapprochement entre ces éléments, non contestés par Mme C..., et les pièces, mentionnées au point précédent, produites par l'intéressée pour justifier des ressources perçues par sa mère au cours des deux années d'imposition en litige, que le montant précis de ces ressources ne peut, en l'absence de correspondance entre les attestations produites et les versements intervenus sur les comptes bancaires de l'intéressée, être tenu pour établi. Dans ces conditions, il n'est pas davantage établi par les pièces produites par Mme C... que les ressources de sa mère étaient constituées, au cours de ces mêmes années, abstraction faite des sommes versées par la contribuable et faisant l'objet du présent litige, par les seuls arrérages de sa pension de retraite. Dès lors, et même en tenant compte du niveau de charges courantes dont la requérante a justifié, Mme C... n'établit pas la réalité de l'état de besoin qui aurait été celui de sa mère au cours des années d'imposition en litige, ni, par suite, que les sommes qu'elle lui a versées durant ces mêmes années répondaient aux conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 205 du code civil, alors même qu'elles représentaient une charge importante dans son propre budget. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de ces sommes de son revenu global pratiquée par la contribuable sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

1

4

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00816
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MAZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-04;18da00816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award