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04/06/2020 | FRANCE | N°18DA00001

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 04 juin 2020, 18DA00001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1501631 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 janvier 2018, les 14 juin 2018

, 20 septembre 2018, 11 avril 2019, 30 août 2019, et 11 décembre 2019 ainsi qu'un mémoire n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1501631 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 janvier 2018, les 14 juin 2018, 20 septembre 2018, 11 avril 2019, 30 août 2019, et 11 décembre 2019 ainsi qu'un mémoire non communiqué, enregistré le 4 février 2020, Mme B..., représentée par Me C... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me C... A..., représentant Mme B... et de Mes Joël Grangé et Florence Bacquet, représentant la société Goodyear Dunlop Tires France.

Une note en délibéré présentée par Me A... pour Mme B... a été enregistrée le 2 juin 2020.

Une note en délibéré présentée par Mes Grangé et Bacquet pour la société Goodyear Dunlop Tires France a été enregistrée le 4 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B... est salariée de la société Goodyear Dunlop Tires France (GDTF). Elle y exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'agent administratif au sein de l'usine d'Amiens Nord et était par ailleurs membre du comité d'établissement et du comité central d'entreprise. La société Goodyear Dunlop Tires France a décidé de la fermeture du site d'Amiens Nord et a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi. Dans ce cadre, la société a sollicité l'autorisation de licencier les salariés protégés, dont Mme B.... L'inspectrice du travail territorialement compétente a refusé ce licenciement par une décision du 1er octobre 2014. Sur recours hiérarchique formé le 28 novembre 2014 par la société Goodyear Dunlop Tires France contre cette autorisation administrative, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision de l'inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de Mme B... par une décision du 1er avril 2015. Mme B... relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions d'annulation de la décision du 1er avril 2015.

2. En premier lieu, la décision en litige vise le code du travail et notamment les articles L. 2411-1, L. 2411-5 ainsi que d'autres articles relatifs à la protection des salariés investis d'un mandat. Si elle ne vise pas les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du même code, définissant respectivement le motif économique, les obligations de reclassement et les critères d'ordre d'un licenciement, elle indique explicitement que le licenciement a été demandé pour un motif économique puis considère que ce motif est en l'espèce justifié et que l'employeur a accompli ses obligations de reclassement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable : " Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. " La sauvegarde de la compétitivité d'une entreprise peut constituer un tel motif. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner, sur les fondements des dispositions précitées, à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France. Lorsque la société en cause intervient sur plusieurs secteurs d'activité, l'appréciation de la réalité du motif économique porte sur la situation des entreprises du groupe intervenant dans les mêmes secteurs d'activité.

4. En l'espèce, la société Goodyear Dunlop Tires France produisait sur le site d'Amiens-Nord tant des pneus destinés aux véhicules de tourisme que des pneus utilisés par les seuls engins agricoles. Il ressort des pièces du dossier que la nature des produits, le type de clients ainsi que les modes de distribution de ces deux types de production caractérisaient leur appartenance à deux secteurs d'activité distincts. Ainsi, en prenant en considération la situation, d'une part, du marché des pneus pour véhicules agricoles et, d'autre part, de celui des pneumatiques pour véhicules de tourisme, au niveau de l'ensemble du groupe, et en appréciant les menaces pesant sur la compétitivité de chacun de ces deux secteurs au moyen de critères tels que l'évolution des ventes, l'endettement et la capacité d'investissement comparés à ceux des principaux concurrents du groupe, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'a, contrairement à ce que soutient l'appelante, commis aucune erreur de droit, et ce même si la production de pneus pour le secteur agricole était secondaire par rapport à celle pour les véhicules de tourisme au sein de l'usine d'Amiens Nord.

5. Il ressort aussi des pièces du dossier, d'une part, s'agissant des pneus pour engins agricoles, que cette activité est confrontée à une baisse de ses volumes de ventes entraînant une dégradation continue du résultat d'exploitation, qui a été négatif pour un montant de 0,7 million de dollars en 2011 puis de 24 millions de dollars en 2013. L'appelante se fonde principalement sur le plan de reprise de l'activité de production de pneus agricoles d'Amiens-Nord, élaboré par la société Titan en janvier 2012. Or, outre que ce projet n'a pas été mené à bien, la situation du groupe Titan est très différente de celle du groupe Goodyear, du fait de sa spécialisation sur le segment agricole du marché des pneumatiques et de sa forte capacité d'investissement. Les perspectives de croissance dégagées par ce document ne peuvent donc s'appliquer à la situation du groupe Goodyear dans le secteur des pneus agricoles, comme le démontrent d'ailleurs les résultats cités précédemment. D'autre part, s'agissant des pneus pour véhicules de tourisme, les pièces produites démontrent une baisse du volume des ventes du groupe de 8,8% entre 2011 et 2013 sur ce secteur, due aux difficultés du marché automobile et à la hausse du coût des matières premières. Le résultat net d'exploitation du groupe sur ce secteur a dès lors diminué, passant de 904 millions de dollars en 2011 à 857 millions en 2013. Si ce résultat s'est amélioré en 2014, du fait de la baisse provisoire du coût des matières premières, il reste encore inférieur de 40% au résultat de 2011 pour la zone Europe-Afrique-Moyen Orient, à laquelle sont exclusivement destinées les productions du site d'Amiens-Nord. Si l'appelante souligne néanmoins le niveau élevé du bénéfice net financier en 2014 qui s'élevait à 2,5 milliards de dollars, ce montant s'explique pour partie par un traitement fiscal exceptionnel et vaut pour l'ensemble du groupe et non uniquement pour les secteurs d'activité des pneumatiques agricoles et pour véhicules de tourisme, qui seuls doivent être appréciés s'agissant du site d'Amiens-Nord. Par ailleurs, la décision ministérielle contestée se fonde également sur l'endettement très important du groupe et sa forte dégradation sur la période puisqu'il s'élevait à 2,4 milliards de dollars en décembre 2011 et à 3,2 milliards en décembre 2013. De ce fait, le ratio endettement sur fonds propres du groupe Goodyear (201 % en 2013) est beaucoup plus fort que chez ses principaux concurrents (2% pour Michelin, 7% pour Bridgestone ou 36% pour Hankook). Il en résulte une capacité d'investissement beaucoup plus limitée de 5,4% du chiffre d'affaires en 2012 pour Goodyear contre 9,3% pour Michelin, 8,1% pour Bridgestone et 28,5 % pour Hankook. Or, particulièrement dans le secteur des pneus pour véhicules de tourisme, les pièces du dossier établissent que la multiplication et le développement des innovations technologiques nécessitent de forts investissements pour se positionner sur les pneus à haute valeur ajoutée, alors que l'usine d'Amiens Nord, faute d'investissements récents, reste positionnée sur des produits courants et peu spécifiques. Si l'appelante conteste les chiffres fournis par la société Goodyear, elle reconnaît le faible volume d'investissements de celle-ci mais allègue néanmoins que cette absence de modernisation résulte du choix de privilégier le versement de dividendes. Or, la société Goodyear Dunlop Tires France établit qu'aucun dividende n'a été versé aux actionnaires entre 2003 et 2013. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en considérant que le motif économique était établi dès lors que l'évolution des ventes et du résultat des secteurs d'activité des pneus agricoles et des pneus des véhicules de tourisme des société du groupe ainsi que l'endettement et la capacité d'investissement du groupe, comparés à ceux de ses principaux concurrents, démontraient une menace sur la compétitivité de l'entreprise.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " et aux termes de l'article L. 1233-4-1, alors en vigueur : " Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. / Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. / Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la société a adressé à l'appelante, le 20 novembre 2013, un questionnaire relatif au reclassement à l'étranger au sein du groupe Goodyear. Ce questionnaire qui citait les dispositions précitées de l'article L. 1233-4-1 du code du travail et comprenait en pièce jointe, la liste des implantations du groupe avec leur adresse par pays, indiquait expressément que l'absence de réponse entraînait l'absence de proposition de reclassement à l'étranger. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 ne peut donc qu'être écarté, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif d'Amiens.

8. Si Mme B... soutient que la société n'a pas interrogé l'ensemble des sociétés du groupe permettant son reclassement, elle avait refusé toute offre à l'étranger et les possibilités de la reclasser ont, dès lors, été recherchées sur l'ensemble des sites du groupe en France. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B... a été invitée à se positionner sur des offres de reclassement pouvant être proposées à plusieurs salariés et n'a pas répondu, en refusant ainsi implicitement de postuler sur ces offres. Elle a ensuite été invitée le 8 avril 2014 à un entretien individuel, pour examiner les possibilités de reclassement et elle a de nouveau été invitée à se positionner sur des offres de reclassement, pouvant convenir à plusieurs salariés. Chacune des offres de reclassement comprenait l'adresse du site, le descriptif du poste, le contrat proposé ainsi que la rémunération. Enfin, par courrier du 26 mai 2014, une offre ferme de reclassement sur un poste d'assistante de direction sur le site de Montluçon a été faite à l'appelante. Elle a disposé d'un délai de quinze jours pour accepter ou refuser ce poste, délai qui apparaît suffisant au regard des informations fournies et du déroulement de la procédure. L'appelante, qui n'établit pas que cette offre ne correspondait pas à ses qualifications et rémunérations, ne saurait donc soutenir que la société Goodyear Dunlop Tires France n'a pas respecté son obligation de reclassement.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1222-6 du code du travail dans sa version applicable : " Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. / La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. / A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. ". Les salariés qui bénéficient des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements définis à l'article L. 1233-5 du code du travail doivent se voir proposer une modification de leur contrat de travail dans les conditions fixées par ces dispositions avant que leur licenciement puisse être décidé.

10. L'appelante soutient que la société n'a pas respecté le délai d'un mois pour qu'elle fasse connaître son refus de modification de son contrat de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'appelante ne pouvait bénéficier d'une modification de son contrat de travail, en raison de l'application des critères d'ordre du licenciement. Au surplus, si le courrier adressé à un autre salarié qu'elle produit ne laissait qu'un délai de huit jours et non d'un mois à ce salarié, ce courrier l'interrogeait sur son souhait de bénéficier de ces dispositions faisant application des critères d'ordre de licenciement, avant de lui proposer formellement une modification de son contrat de travail en lui laissant ensuite un délai d'un mois pour accepter ou refuser la modification qui lui aurait été alors proposée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ". Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la cessation d'activité sur le site d'Amiens-Nord serait constitutive d'un transfert d'une entité économique à une autre entité du groupe Goodyear. Au contraire, les pièces produites établissent que la production du groupe de pneumatiques destinés aux véhicules de tourisme a baissé pour l'ensemble de la zone Europe, entre 2006 et 2012, de près de 26%. Si la production de l'usine de Riesa en Allemagne, à la différence des autres sites, a augmenté sur la même période de 800 000 pneumatiques, cette hausse représente à peine le cinquième de la baisse de production à Amiens-Nord. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1224-1 ne peut donc qu'être écarté.

12. En sixième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que le ministre du travail se serait abstenu de contrôler l'absence de lien entre le mandat exercé et le licenciement contesté. Il ressort au contraire des pièces produites que la totalité des salariés du site d'Amiens-Nord ont fait l'objet d'une procédure de licenciement ou d'un reclassement, l'activité ayant cessé sur ce site. S'il n'est pas contesté que ce site a été le lieu d'un conflit syndical particulièrement violent dès 2008, à l'occasion d'un projet de modification des rythmes de production, qui a été suivi par la fermeture momentanée du site, cette circonstance ne suffit pas à démontrer, dans ces conditions, le lien entre le mandat et le licenciement, d'autant que l'appelante n'apporte aucun élément sur son implication personnelle dans ce conflit, ni sur des récriminations de son employeur la visant spécifiquement. Par suite et ainsi que l'ont reconnu à bon droit les premiers juges, le moyen tiré d'un lien entre le mandat et le licenciement doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à la ministre du travail et à la société Goodyear Dunlop Tires France.

2

N° 18DA00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00001
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP RILOV

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-04;18da00001 ?
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