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26/05/2020 | FRANCE | N°19DA01224

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 26 mai 2020, 19DA01224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils.

Par un jugement n° 1700643 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, Mme A..., représentée par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils.

Par un jugement n° 1700643 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, Mme A..., représentée par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial de son fils et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité sénégalaise née le 18 juin 1974, est entrée régulièrement en France le 8 septembre 2007, accompagnée par deux de ses enfants et son époux. Elle est titulaire depuis le 11 septembre 2013 d'une carte de résident valable jusqu'au 10 septembre 2023. Le 12 février 2015, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils, C... E..., né le 12 janvier 1998 au Sénégal. Par un arrêté en date du 14 octobre 2016, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. Mme A... relève appel du jugement rendu le 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier. Dans ces conditions, la requérante n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de ses revenus sur la période de douze mois précédant la demande de regroupement familial que Mme A... a formulée le 12 février 2015 au profit de son fils, l'intéressée a produit les avis d'imposition sur les revenus des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que plusieurs bulletins de paie des années 2013, 2014, 2015 et 2016. Toutefois, il est constant que le montant des revenus déclarés au titre de l'année 2014, qui s'élèvent à 10 285 euros, soit une moyenne mensuelle de ses revenus nets de 857,08 euros, est inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance de 1 683,43 euros net par mois en application des dispositions précitées. Ainsi le montant mensuel des ressources de l'intéressée était inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période de douze mois de référence. Le préfet dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande, notamment dans le cas où ce refus porterait une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale ou méconnaîtrait l'intérêt supérieur d'un enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a indiqué durant l'instruction de sa demande que son fils vivait, depuis son départ, avec son père. Si elle soutient en appel que l'enfant vit avec son oncle après avoir soutenu en première instance qu'il vivait chez ses grands-parents, elle n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, si Mme A... soutient qu'elle participe à l'entretien de son fils en effectuant régulièrement le versement de sommes d'argent en sa faveur, il ressort des pièces du dossier que seulement cinq versements ont été réalisés au cours de l'année 2016, les autres documents produits révélant des versements à d'autres personnes sans qu'un quelconque lien ne soit démontré avec son fils. S'il est constant que la requérante réside en France depuis plus de huit ans, qu'elle dispose d'un emploi, qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts et qu'elle est mère de deux enfants français qui n'ont pas vocation à quitter le territoire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme A... entretiendrait une relation particulière avec son fils C... E... alors qu'ils vivent séparés depuis 2007. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de son fils en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A....

5. Il résulte de ce qui précède que Mme F... G... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D....

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°19DA01224 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 19DA01224
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-05-26;19da01224 ?
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